Ou « celles qu'il fit ». Papyrus Rollin
de mort que disent les divines paroles' devoir lai être faites w (Lee, 1). Ou « il est mort par lui-même ; car les magistrats qui, sur son chef, examinèrent, dirent : lui, qu'il meure luimême [par ordre du dieu?] Soleil, conformément à ce que les écrits des divines paroles disent devoir lui être fait » [Lee, 2). Ou bien « Or étant, lui, examiné dans les abominations dignes de mort qu'il fît, il est mort lui-même « {Papyrus RoUin).
Ce dernier paragraphe nous présente à la fois un arrêt motivé et la mention de l'exécution ; il répond aux septième et huitième sections des formules du Papyrus de Turin, et nous montre un fait des plus intéressants, c'est que les Égyptiens rendaient la justice au moyen de lois écrites qu'ils prétendaient être divines.
Clément d'Alexandrie mentionne, en effet, des recueils de lois parmi les dix livres hermétiques, dits sacerdotaux, qu'apprenaient les prophètes ou interprètes sacrés. Diodore de Sicile, comme on l'a déjà vu, nous apprend, d'autre part, que « toutes les lois étaient rédigées en huit volumes, lesquels étaient placés (au tribunal) devant les juges », et il entre (liv. I^ chap. lxxvii) dans d'intéressants détails, relativement au contenu de ces anciens Codes. Enfin, cet auteur parle en ces termes des législateurs égyptiens :
« Après la constitution ancienne qui fut faite, selon la tradition, sous le règne des dieux et des héros, le premier qui engagea les hommes à se servir de lois écrites fut Mnévès', homme remarquable par sa grandeur d'âme, et digne d'être comparé à ses prédécesseurs'. Il fit répandre que ces lois, qui devaient produire tant de bien, lui avaient été données par Mercure \ C'est ainsi que, chez les Grecs,