II. — Organisation intérieure; attributions
Charles Yll, en instituant la Cour souveraine de Guyenne, Favait composée d'un premier président, d'un second président et de six conseillers auxquels devaient s'ajouter d'autres officiers, c'est-à-dire un procureur général et son substitut, un greffier, etc., etc.
Des oidonnances subséquentes n'étant pas venues compléter ces indications, c'est à d'autres documents qu'il faut emprunter les renseignements qui comblent en partie cette lacune.
Aussi ne connaît-on que quatre des huit magistrats dont devait se composer la Cour souveraine, sans qu'on puisse savoir si l'un d'eux ou deux d'entre eux remplissaient les fonctions de la présidence.
Ces quatre magistrats sont :
Jean Tudert, maître des requêtes de l'hôtel du roi(i); Jean Avril i^),
(1) Il l'était depuis 1438, lorsqu'il vint en Guyenne en 1451. Originaire d'une ancienne famille du Poitou, il avait été, depuis l'avènement de Charles VII, appelé à remplir des missions importantes. V., sur ce magistrat, la notice qui le concerne dans les savantes Noies hiograpliiques sur las principaux officiers du Parlement de Bordeaux, par M. Gommunay, p. 5. — Après la seconde réduction de la Guyenne, on le retrouve encore à Bordeaux, notamment en 1459, comme l'un des commissaires chargés par le Roi de statuer sur la prise de navires anglais. {Arc/i. hisl., t. IX, p. 29 et suiv.) Nommé, le 14 juin 1462, premier président du Parlement de Bordeaux, rétabli par Louis XI, il suivit cette Cour à Poitiers en 1469, quand la Guyenne fut donnée en apanage au frère du Roi. Il se démit de ses fonctions en 1471 et mourut à Poitiers en 1473.
(") Jean Avril, après la seconde réduction de la Guyenne, fut nommé conseiller au Parlement de Paris le 2 avril 1454. C'est sans doute lui qu'il faut reconnaître sous la dénomination : Jean Daurillot ou Davrillot, conseiller clerc, qu'on retrouve dans certains registres du Parlement. Peut-être encore était-il de la famille Airillot. (V. Moréri.) — Revenu en Guvenue en 1462, comme conseiller au Parlement réta-
Jean de Sansay (^); Vital du Palais (^).
Si nous ne connaissons pas le nom du Procureur Général près la Cour souveraine, Texistence d'un magistrat de cet ordre et de son substitut résulte des mentions contenues dans les enregistrements faits par cette Cour.
Ces mentions donnent même le nom de son greffier, Jean de Salon.
Knfin le nom de Tun de ses huissiers, Raymond Lejeune, se trouve dans un arrêt de la Cour des Grands- Jours de 1456.
11 est à présumer que la Cour so veraine siégea, comme l'avaient fait jusque-là les plus hautes juridictions royales qui Pavaient précédée, dans le vieux palais de POmbrière, témoin déjà de bien des changements.
Quant à son ressort, on a déjà vu, suprà (p. 67), Pincertitude dans laquelle les termes des lettres-patentes d'institution avaient laissé ce point important. Cette lacune est d'autant plus regrettable que, par la suite, pour déterminer le ressort des juridictions instituées plus tard, on s'est toujours référé aux limites du ressort de la Cour souveraine de 1452. Ainsi, quand fut envoyée en Guyenne la Cour des Grands-Jours de 1456, il fut dit qu'elle connaîtrait des appels interjetés « des baillis, » seneschaux, prévosts et autres juges des paï's qui
bli, il y devint, par la suite, chanoine de Saint-André et archidiacre du Médoc.
(1) Jean de Sansay, s'il n'avait été encore conseiller au Parlement de Paris, ne larda pas à le devenir, car il l'était déjà eu octobre 1459. Il revint en Guyenne en 1462, comme conseiller au Parlement.
(2) Vital du Palais, venu en Guyenne à la première réduction, dut y revenir peu de temps après la seronde, puisqu'on l'y retrouve, en 1456, exerçant les fonctions déjuge des appels en la Cour de Gascogne. 11 l'était encore en 1459 et devint même alors chanoine de Saint- André
» ressortissaient à la Court souveraine qui souloit seoir »à Bourdeaulx. )) Par ses lettres- patentes du dernier jour de juillet 1459, Charles YII ne fut pas plus explicite quand il mit dans le ressort de ces Grands-Jours la ville de Bordeaux, le pays de Guyenne et les ressorts d'iceux, « selon les limites qui furent ordonnées pour la » Cour souveraine qui fut par nous eslablie en icelle ville. »
Les attributions de la Cour souveraine avaient été fixées par les lettres d'institution de la façon la plus expresse. Elle devait juger, en dernier i-essort, nonobstant opposition ou appel, pour quelque cause que ce fût, toutes les affaires civiles et criminelles, à Tégard de toutes parties demeurant en Guyenne. — Des prescriptions aussi impératives ne pouvaient guère être déjouées, malgré les exceptions multipliées fort en usage à cetteépoque.
A ces attributions judiciaires, faut-il en ajouter d'autres dont la Cour souveraine aurait été également investie? Dans ces temps reculés, comme plus tard, les Cours souveraines ne restaient pas étrangères à la haute administration et même au gouvernement du pays. Leurs membres avaient été de tout temps appelés dans les Conseils des rois. Bien plus, les Cours elles-mêmes ne tardèrent pas à prendre un rôle politique qui varia suivant les temps et les lieux. — On a vu les rois d'Angleterre appeler dans le Conseil royal de Guyenne plusieurs membres de la Cour supérieure. Il semble que Charles VU ait voulu en faire autant pour ceux de sa Cour souveraine, et même confondre cette Cour avec son Conseil de Guyenne. Ainsi, dans ses lettres-patentes de septembre 1451, relatives à l'archevêque de Bordeaux, il s'adi-esse «aux gens de notre Conseil et Cour souveraine à Bour-
» deaulx » — Dans ses lettres de décembre 1451,
confirmant les privilèges de l'Entre-deux-iMers, il s'adresse
(( dilectis et fidelibiis nostris Consiliariis Purlamenti^ sive » consislorii nostri Bardigalis, etc., »
La confusion paraît complète. Peut-être s'expliquet-elle par le trouble inhérent à une organisation faite à la hâte et qui ne devait pas durer.
Voyons maintenant ce que Ton sait des actes émanés de la Cour souveraine.