‹ Le Parlement de Bordeaux et la Chambre de Justice de Guyenne en 1582Chapitre 102 sur 112 · EPILOGUE · texte numérisé non relu

EPILOGUE

On a déjà vu stiprà (p. 71 et suiv.) ce qui était advenu aux Français surpris dans Bordeaux au moment de rentrée des Anglais.

Vainement Talbot^ dès son arrivée en cette ville, avait-il fait crier et notifier que ceux qui avaient prêté serment au roi de France eussent à s'abstenir de la prise des Français et de toute atteinte à leurs biens.

La cupidité, autorisée par un usage alors constant, avait audacieusement bravé ses défenses, et Talbot avait dû sévir contre les contrevenants qui lui avaient été signalés.

Investi alors des pouvoirs les plus étendus, il seuible que le grand capitaine eut seul le droit d'administrer la justice en Guyenne.

Qu'il lui appartînt de statuer en matière criminelle, on ne saurait en douter, les juridictions ordinaires se trouvant de fait en interdit, par suite de l'état de trouble du pays. i

Ce qui est plus remarquable, c'est de le voir statuer même sur des intérêts civils. Il le fit, du moins, dans une circonstance qui est à noter.

Une contestation plus que séculaire existait entre les habitants de Rions et ceux de Podensac au sujet d'une île de la Garonne dont ils se disputaient la possession. Ce litige paraissait cependant avoir été vidé depuis longtemps par une sentence arbitrale que,le3 janvier 1318/19, Gaillard de Gresinhac avait rendue entre Arnaud Seguin, seigneur de Rions, et Navarra, dame de Podensac, femme de Pierre Calhau.

François de Monlferrand (') et les habitants de Podensac, sans égard à cette ancienne décision, avaient, en l/i5l ou 1452, renouvelé la contestation contre le capitaine et les habitants de Rions.

Talbot, saisi de ce différend, statua le 17 mars 1452/53, en déclarant injuste et téméraire la demande de François de Montferrand et en ordonnant de plus fort l'exécution de la sentence de 1318 (^).

Mais ce qui est plus intéressant encore que cette décision, c'est la forme en laquelle elle fut rendue.

Talbot (^), après avoir constaté qu il est porté devant lui, en son auditoire, dans TÉchiquier du château royal de rOmbrière de Bordeaux, un procès entre François de Montferrand et les habitants de Podensac, demandeurs, d'une part, et les capitaine, prévôt et habitants de Rions, tant dans l'intérêt du Roi que dans leur propre intérêt, d'autre part, expose qu'après de longs débats et après avoir entendu les parties elles-mêmes, celles-ci ayant été mises hors l'auditoire (... las partidas susdeitas, aijssi cum es de costuma, (jitadas dcffora lodeit nostre auditori), la délibération a été ouverte avec les savants en droit... (...^agut conselh et délibération ah sabis en dreyt conseilliers et autres...)^ pour avoir l'opinion des clercs et

(1) François de Montferrand, seigneur d'Uza, de Landiras, de Helin, de Portets et de Podensac, était fils de Pierre de Montferrand, Soudan de Latrau, dont on connaît la triste fin en 1454. Proscrit, après la bataille de Castillon, François se réfugia en Angleterre où il vécut plus de dix ans des secours du roi. (V. Rymer, t. V, part. 2, p. 5G et 96) Après la mort de son père, il continua à se qualifier, comme lui, de seigneur de Lesparre, sans avoir jamais eu, plus que lui, la possession de cette terre. Il s'attacha, par la suite, au service du frère de Louis XI, Charles de France, le dernier duc de Guyenne. (V. Baurein, Vahélés, t. I, p. 142 et suiv., et t. VI, p. 28.)

(2) V. Arch. hist., t. XVI, p. 3G8.

(3) Entre autres titres que prend Talbot dans cet arrêt, est celui de mari'chal de France.

autres (... per aver la sana opinion deiis clercx et autres...).

— xAprès quoi, les parties, ramenées dans l'auditoire, ont requis de leur faire droit et justice sur la cause susdite.

«Voulant, continue Talbot, suivant notre pouvoir, » garder et observer les ordonnances du Roi et le droit » de chacun, après avoir mûrement (majorament) examiné » le mérite de la cause, les dépositions des témoins pro- » duits par les parties, les papiers et tous les documents, » surtout la transaction faite par Gaillard de Grésinliac... »

— «Nous, lieutenant et gouverneur susdit (le nom de » Dieu premièrement invoqué et les saints Évangiles » posés devant nous), par sentence définitive prononçons » et déclarons la demande mal fondée, etc., etc. (^). »

Talbot eut- il encore à statuer sur d'autres affaires? Rien ne le révèle. — A quelque temps de là, le 14 juillet 1453, Henri VI nommait Roger de Camois sénéchal de Guyenne, mais son rôle devait être plus militaire que judiciaire. Trois jours après (17 juillet), le grand Talbot trouvait la mort dans la plaine de Gastillon, et Rordeaux capitulait une seconde fois le 9 octobre suivant.

Restait à Charles VII d'organiser sa nouvelle conquête, mais il avait, avant tout, à s'en assurer la possession. Aussi, tout en consentant, par ses lettres-patentes du 9 octobre 1453, à accorder aux Rordelais Famnistio qu'ils avaient sollicitée, il ne leur rendait pas encore leurs privilèges. Il proscrivait les principaux rebelles et décla-

(1) M. Barckliaiisen [op. cit., p. xi) sigaale avec raison cet arrêt comme fournissant des détails fort pittoresques sur la tenue des audiences d'alors. Ou peut rapprocher de ce document divers passages de la vieille Coutume de Bordeaux où l'on voit des sabies costumei's appelés en la cour du Maire do Bordeaux, à Saint-Éloi, pour concourir aux décisions de cette cour, à la façon dont Talbot fait concourir les sabis en dreyt à l'arrêt ci-dessu3. — Ne semble-t-il pas qu'encore à cette époque, on eût conservé la forme des jugements du préteur romain?

rait les prisonniers français libres et quittes de toute rançon.

Quant à Fadministrotion de la justice, il n'en est pas dit un mot. — Il n'y a plus du reste d'appel possible qu'au Parlement de Paris. Charles YII ne tardera pas à le déclarer lui-même expressément. Par lettres-patentes du 11 avril 1453/54, il édictait en effet que Bordeaux et la Guyenne continueraient à faire partie du ressort du Parlement de Paris. Il admettait cependant que leurs habitants pussent prendre à Toulouse les lettres de relief des appels qu'ils interjetteraient (^). Charles VII terminait en promettant que tous les ans, ou tous les deux ans, des Grands-Jours seraient tenus à Bordeaux pour juger en dernier ressort certaines affaires de la province. (V. infrà, IV ^ partie,)

En attendant, allaient bientôt (1454) arriver à Bordeaux des commissaires spéciaux chargés de réformer l'administration de la justice en Guyenne. C'est de la mission de ces commissaires que j'ai maintenant à m'occuper (III^ partie).

(^) On ne tardait pas à s'apercevoir des difïicultés et des embarras de toutes sortes que causait le renvoi au Parlement de Paris des appels interjetés des diverses juridictions de Guyenne. Dès 1454, des Grands- Jours de ce Parlement étaient tenus sur les frontières de cette province, à Saintes, cà Angoulème, à Limoges et à Périgueux. En 1455 et 1456, c'était à Thouars qu'était tenue une nouvelle session de ces Grands-Jours. (V. aux Archives nationales, X''\ n^ 9210.) — C'était là un adoucissement bien faible de la situation faite aux habitants de la Guyenne.

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