‹ Le Parlement de Bordeaux et la Chambre de Justice de Guyenne en 1582Chapitre 103 sur 112 · I. — Aperçu historique · texte numérisé non relu

I. — Aperçu historique

Au moment où Tcinnée 1454 s'était ouverte, la Guyenne était encore sous le coup d'une récente et dernière conquête, celle-là définitive. Les campagnes étaient dévastées, et les villes, Bordeaux surtout, étaient sous la terreur produite par les proscriptions décrétées contre les plus -notables habitants du pays(^). Ce n'était donc pas trop d'une politique habile pour essayer de ramener le calme et la sécurité dans cette province désolée. Il sembla alors que Charles YII, se départant de ses premières rigueurs, voulût entrer dans cette voie de réparation, lorsque furent publiées ses Lettres de Pardon^ du 11 avril 1454. Il n'en tenait pas moins à amener la Guyenne au régime de l'administration française, sans trop s'enquérir des froissements qui devaient en résulter. Aussi, fit-il appliquer à sa nouvelle conquête les formes administratives et les essais de centralisation qu'il s'efforçait alors de faire prévaloir dans tout son royaume. A l'idiome gascon que tout le monde parlait, dans lequel jusque-là avaient été écrits tous les actes officiels, délibérations de la jurade, actes notariés, etc., etc. (^), fut

{}) Gonl'. Ril)a(lieu, op. cit., p. 302 et suiv., où se trouve avec détails la narration de cette triste période de notre histoire locale.

(-) Longtemps après encore, les minutes des notaires en font loi, la langue gasconne était seule employée par eux. Ainsi, le testament de Poton de Xaintrailles, (fui, il est vrai, était né près de Nérac, fut fait à Bordeaux, le 20 mars 1461, en termes gascons.

désormais substituée, pour tous les actes de l'administration centrale, la langue française, que les gens du peuple ne comprenaient pas. A l'impôt librement voté par les trois états du duché, succédèrent les taxes en usage dans le royaume de France : la taille, les aides et les subsides (logement, solde et entretien des gens de guerre).

Pour appliquer les ordres royaux et en assurer l'exécution, le comte de Clermont (') fut fait lieutenant général du roi en Guyenne, pendant que Théodore de Yalpergue, bailli de Lyon (-), fut commis à l'administration civile de cette province.

Quant à Tadministration de la justice, Charles VII ne tardera pas à s'en occuper, d'autant qu'il vient, par des lettres-patentes récentes (17 avril 1453/54), d'apporter de grandes et importantes réformes dans l'organisation judiciaire du royaume.

Le préambule de ces lettres-patentes mérite qu'on s'y arrête un instant. Après avoir rappelé qu'à son avènement, il avait trouvé le royaume aux mains des Anglais, et qu'il avait successivement repris la Champagne, la Picardie, le Vermandois, l'Ile de France, Paris, puis récemment la Normandie, le Perche, la ville de Bordeaux et le pays de Guyenne, le roi ajoute : (( Que cependant )) par ces guerres la justice du royaume a été abaissée » et opprimée; que les anciennes ordonnances ont cessé )) d'être appliquées en la Cour du Parlement et autres » Cours de justice; que les royaumes, sans bon ordre de » justice, ne peuvent avoir durée ni fermeté aucune, etc. »

(1) Jean de Bourbon, comte de Clermont, qui figure, en 1451, au premier rang des commandants des forces IVaiiraises en Guyenne, et qui, dès cettw époque, avait été gouverneur de cette province.

(-) Il avait été l'un des capitaines placés sous les ordres du comte de Clermont,

Pat tant de là, Charles Vil va tracer, dans une ordonnance qui a été notre premier code de procédure, des règlements dont plusieurs survivront à ce premier essai. — La composition du Parlement et sa compétence, Texpédition des affaires, les attributions des baillis et des sénéchaux, occupent les premiers articles. Arrêtons-nous surtout à un article (art. 125) qui intéressait particulièrement le pays bordelais. Le roi voulait que désormais le style de la Cour du Parlement de Paris servît de règle aux juges et aux avocats: «Nous n'entendons aucune- )) ment, dit cet article, déroguer au stile de nostre Court )) de Parlement, et prohibons à tous les advocats de » nostre royaume qu'ils n'allèguent autres coutumes, » usages et stiles que ceux qui seront escripls et décrétés » comme dict est. »

Cette question du style, c'est-à-dire de la façon d'instruire et de plaider les procès, était grosse de difficultés et de conflits inévitables dans son application à la Guyenne. Déjà la résistance des légistes et des praticiens bordelais à ces innovations s'était annoncée comme Fune des plus tenaces de celles que rencontrait Padministration française. Charles YH ne devait pas tarder à y mettre bon ordre; mais il avait eu à pourvoir à des besoins plus pressants. Il lui fallait de l'argent, et même beaucoup" d'argent.

Aussi n'avait-il pas hésité, par ses lettres de Pardon elles-mêmes, à décréter de nouveaux impôts, qui, présentés comme substitués à une ancienne coutume et aux subsides accoutumés, n'en allaient pas moins frapper d'un coup mortel le commerce bordelais, en même temps que compromettre l'alimentation des habitants. Une taxe de vingt-cinq sous par tonneau, payables par l'acheteur, fut mise sur tous les vins e chargez en tout le païs con-

)) questé, et aussi mené hors dudit païs, tant par eau, » comme par terre. » Une autre taxe de quatre deniers par tonneau était, en outre, payable par le vendeur de vins (.( menés hors dudit païs. ^

Après le vin, c'était sur toutes les denrées et marchandises conduites au dit pays ou exportées d'icelui, par eau ou par terre, qu'était mis un impôt de douze deniers pour livre (*). Une exception était cependant faite pour le poisson frais, la viande vendue au détail, la volaille, les œufs et le laitage; mais le blé, le seigle, les pois, les fèves, le poisson salé dont la population pauvre faisait une grande consommation, restait soumis à la taxe.

Les Bordelais ne furent pas les seuls à se plaindre de ces nouveaux impôts. Les Espagnols, invoquant leurs traités d'alliance avec la France et les privilèges à eux concédés, refusaient de se soumettre à des taxes plus fortes même que celles qu'ils subissaient en Guyenne du temps des Anglais.

A Londres, l'émotion ne fut pas moins vive. Le commerce des vins bordelais y était très actif depuis longtemps, et les nouveaux impôts vinrent ajouter à l'irritation qu'entretenaient, du reste, les nombreux Gascons proscrits ou réfugiés en Angleterre. On y arriva même à penser que l'occasion était favorable pour tenter une nouvelle descente en Guyenne. — Dès le mois de juin 1454, les plans d'une expédition étaient préparés. Elle ne devait pas tarder à s'exécuter sous la conduite de Pierre de iMontferrand, dont il a été souvent question jusqu'ici, et qui était du nombre des vingt bannis de

(1) Gomme le remarque avec raison M. Ribadieu, op. cit., p. 377. cet impôt existait sans doute déjà sous ladministratiou anglaise, mais il était prélevé au prolit de la Ville et, sauf le poisson salé, il frappait moins les objets d'alimentation que certaines marchandises : le plomb, le fer, la résine, et n'était, du reste, perru cpi'à la sortie.

Bordeaux, On sait la triste façon dont elle échoua. Le pseudo-sire de Lesparre paya de sa tète cette tentative suprême de Tautonomie gasconne (').

L'émotion produite par cette échauffourée était à peine calmée, qu'on voyait s'installer au palais de rOmbrière quatre personnages bien connus pour leur attachement au roi de France. C'étaient Jean de Jambes, chevalier, conseiller et premier maître d'hôtel du roi, seigneur de Montsaureau, et gouverneur de La Rochelle; — Jean Bureau, le célèbre artilleur, aussi conseiller du roi, trésorier de France et maire de Bordeaux; — Girard Le Boursier, aussi conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire; — enfin Jean Augier, trésorier de France au pays de Guyenne. — Us étaient chargés de régler, par des ordonnances rendues sur le fait de la justice et police dans la ville et cité de Bordeaux, ainsi que dans le pays et duché de Guyenne, l'instruction des procès et les salaii'es à percevoir par les divers officiers de justice (-).

La mission était aussi difficile que délicate. Tout atteste que, pour la remplir, les hauts commissaires ne négligèrent aucun moyen d'information. Etablis dans le château de TOmbrière, ce centre aussi ancien que respecté de l'administration de la justice en Guyenne, ils ne se contentèrent pas de fouiller dans les archives du vieux château où, depuis des siècles déjà, s'étaient accunjulés des documents de toutes sortes (^), ils appelèrent à eux les

(^) V. dans Ribadieu, op. cit., p. 378 et suiv., la narration de ces événements, et encore Banrein, Variclés, t. I, p. 2i0 et sui\^

(2; A cette date (1454), de Lurbe, Chroniq., dit: «Jean Bureau, » trésorier de France, est fait par le Roi Maire de la Ville, lequel, avec » l'avis des juristes et gens notables, pourvoit à ce qui est de la justice » ordinaire. »

(•^) Y retrouvèrent-ils encore le Papirus Niger dont le Liore des Bouillons a révélé l'existence? Ils y trouvèrent plus sûrement le Règlement fait eu 1378 par le Conseil royal de Guyenne.

gens notables de la ville, les légistes les plus renommés, ces sahis en leijj comme les nomme la vieille coutume.

La préparation fut sans doute assez longue. Elle fut certainement traversée par divers incidents élevés par les nombreux individus que ces innovations inquiétaient • légistes de tous ordres, clercs, greffiers et sergents, qui ne voyaient pas sans préoccupation la fin d'un régime où Tarbitraire avait présidé à presque tous leurs agissements. La résistance la plus vive était encore celle des gens d'église qui, grâce à la faveur constante des rois d'Angleterre, avaient pu impunément empiéter largement sur les juridictions laïques. 11 y avait môme un grief de plus pour les Chapitres de Saint-André et de Saint-Seurin, pour Tabbaye Sainte-Croix et Thospice Saint-Jacques, qui avaient jusque-là joui du privilège de faire entrer leurs vins sans payer la coutume et qui se sentaient menacés dans cette faveur traditionnelle. Si cependant Ton ne tarda pas à céder sur ce dernier point à leurs réclamations, il n'en restait pas moins bien des causes d'irritation. Le Chapitre de Saint-Seurin s'était particulièrement fait remarquer par une hostilité déclarée. Son attachement à l'ancien ordre de choses avait persisté en dépit de tous les événements. Il se rappelait trop, et se souvint même trop longtemps après, que son doyen avait contribué en 1452 à ramener les Anglais en Guyenne, et que ses démarches lui avaient valu alors les faveurs les plus amples de Henri VI (').

(}) Ce Chapitre, plus particulièremeat recruté parmi les fils Je la bourgeoisie bordelaise, avait les passions de celle-ci. De là, l'antagonisme si remarqué entre ce Chapitre et celui de Saint-André qui, après la conquête, lut plus accessible au nouveau régime, recruté qu'il était déjà, même du temps des Anglais, de ])ersonnage5 étrangers au pays.(V.5Mprrt, l'e partie, p. 33, note 5 ) — C'est ainsi que s'est formée l'opinion, très répandue alors, que l'un tenait pour le parti anglais et l'autre pour le parti français. (V. Arch. hist., t. III, p. 47 et suiv.; Uire des Bouillons,

L'abbé de Sainte-Croix, de son côte, n'avait pas moins fait personnellement pour se rendre suspect au roi de France. C'était alors Pierre YI de Béarn, trente et unième abbé de Sainte-Croix de Bordeaux ('). Dès la première occupation de cette ville par les Français, en 1451, il s'était retiré à Lescar, en Béarn; mais rappelé aussitôt dans son couvent, il s'était décidé à faire serment de fidélité au roi de France, et il était ainsi resté paisible possesseur de son abbaye. Sa fidélité n'avait cependant pas survécu au retour des Anglais en iAb^. 11 s'était alors montré ouvertement ennemi du roi de France. H avait même poussé l'hostilité jusqu'à la trahison, en donnant aux Anglais des renseignements sur le pays. Enfin, depuis la dernière réduction, il s'était absenté, pour n'avoir pas à prêter le serment dont il était tenu pour son abbaye.

Cette attitude plus qu'équivoque ne tarda pas à éveiller l'attention des hauts commissaires de Charles VII. En même temps qu'il y avait à sévir contre une hostilité déclarée qui était d'un mauvais exemple, il était urgent de sauvegarder et de mettre sous la main du roi les revenus de cette importante abbaye.

C'est ce que firent, le 30 septembre 1454, les commissaires J. de Jambes, Jean Bureau et Girard Le Boursier, en nommant deux séquestres pour le temporel de l'abbaye de Sainte-Croix. Dans les lettres officielles qu ils donnèrent à ce sujet, ils ne manquent pas, comme c'était leur droit, de relever les divers incidents de la conduite

p. 424 et suiv.) — Bien plus tard eucore, le Chapitre de Saint-SeuriD, persistant dans son hostilité à légard des jiiridiclions royales à Bordeaux, sollicitait et obtenait des lettres d'évocation renvoyant au Parlement de Toulouse la connaissance de toutes ses affaires litigieuses.

(') U était chanoine de Saint-André dès 1435, et en 1438 il s'était rendu à Avignon pour continuer ses études, — Il y avait, à cette époque, un Pierre-Arnaud de Béarn, chevalier, et un Raymcnd-Arnaud de Béarn, seigneur de Saini-Aubin-en-Jales.

plus que suspecte de Tabbé Pierre de Béarn. Us juslitient ainsi la mesure qu'ils vont prendre en cboisissant pour séquestres des gens suffisants et solvables, pouvant répondre et rendre bon compte. Ils nomment, en conséquence, M® Guillem Girard, licencié en décrets et procureur général en TUniversité de Poitiers, et Jean Des Vignes, écuyer. Commission leur est donnée de lever tous les fruits, profits et revenus du temporel du couvent, en quelque lieu que ce soit(^), et par toutes les voies accoutumées, en remettant toutefois aux religieux du dit couvent, pour le service divin et pour leur alimentation, ce qui leur sera nécessaire, ainsi qu'il est accoutumé. Ils devaient payer, en outre, toutes les charges et devoirs dont Tabbaye était tenue, gardant le surplus entre leurs mains jusqu'à ce que, par le Roi, il en fut autrement ordonné {^).

Cet incident, qui avait du un instant distraire l'attention des Commissaires du travail qu'ils préparaient, ne fut pas le seul qui les détourna de la rédaction des règlements judiciaires.

11 y avait en effet urgence à mettre en œuvre dans le port de Bordeaux et dans toute la Guyenne les impôts récemment mis sur les vins et les denrées de toutes sortes. Aussi, dès le mois de septembre 1454-, ils arrêtaient des instructions détaillées sur la manière dont ces impôts devaient être levés et perçus (^).

(1) V., à cet égard, iiifrà, IV« partie, le procès fait à un chanoine de Saint-Seurin, Martin Milet, qui avait fait passer à Pierre de Béarn une somme de 70 francs bordelais provenant des revenus de l'église de Mérignac, dépendant alors du prieuré de Pompignac, dépendant luimAnie du couvent de Sainte-Croix de Bordeaux.

(2; Arch. hist., t. I, p. 50. — Par suite d'une lecture erronée, le nom de J. de Faabas a été mis pour celui de J. de Jambes.

(3) Cette « instruction et ordonnance faicte au mois de septem- » hre l'iôi par messieurs les commissaires o.-donnés par le Roy au pais

Il suffit de résumer ici ces instructions dans ce qu'il est utile de retenir. Elles étaient adressées au receveur général du pays de Guyenne et autres officiers à ce commis, et sont précédées d'un aperçu des nouveaux impôts.

La taxe sur tous les vins menés hors de la rivière de Gironde et hors le pays de Gascogne, était payable — avant qu'ils fussent chargés — par Tacheteur ou p-^ir ceux qui les exporteront, à raison de 25 sols par tonneau, soit 12 sols i) deniers par pipe, — et par le vendeur, à raison de 4 deniers, soit 2 deniers par pipe (*).

Pour les denrées et marchandises importées ou exportées, elles étaient taxées à 12 deniers par livre, sauf cependant les denrées et marcliandises à détailler pour vendre, telles que volaille, fruits, herbes, fromage, laitage, et en général toutes choses destinées à être mangées et qui ne pouvaient se garder longtemps.

Pour la perception de ces taxes, un règlement était arrêté afin d'éviter les fraudes qui pourraient se commettre dans la recette de ces impôts. — Pxegistre devait être tenu de toutes les sommes reçues.

Le visiteur des navires devait vérifier le chargement et le déchargement des marchandises et en faire un rapport.

Comme il s'élevait souvent des débats entre les receveurs et les chargeurs de vins au sujet des breuvages que ces derniers prétendaient être accoutumés d'avoir en

» de Bordeaux et de Bourdalois et au pais de Guyenne nouvellement » conqueslé sur les Anglais, ses anciens ennemis... », se trouve à la fin de la série des ordonnances rendues par ces commissaires sur le fait de la justice et police. — Toutes ces ordonnances sont transcrites à la suite d'une copie de l'ancienne coutume de Bordeaux appartenant aux Archives municipales de Bordeaux, où elle est classée : série A. A. G,

(}) La pipe de viu était une mesure de capacité fort ancienne dans le pays bordelais. Elle équivalait à deux barriques. Il y en avait de deux sortes : les petites et les grosses pipas. (V, Arch. kist., t. X.XI, p. 41G.)

francliise, le receveur était autorisé à leur laisser pour cette destination jusqu'à 3 0/0 de la marchandise, ainsi qu'il était d'usage.

Outre les taxes ci-dessus, les marchands étaient tenus de payer les anciennes coutumes de Branche ('), de Quilhage(-) et de Gordouan (^), « qui est peu de chose, » ajoute Tordonnance, parce que de toute ancienneté a » été accoustumé de faire. »

En réponse aux réclamations élevées par les Espagnols (V. suprà, p. 92), les Commissaires déclarent qu'ils devront payer les 12 deniers d'entrée et d'issue comme les sujets du royaume, parce que c'était un subside nouveau imposé « en lieu des autres charges que supportent )) ceux du royaume ».

Une prime, fixée au quart de la valeur des marchandises signalées, était accordée aux dénonciateurs des fraudes commises.

La ferme des impôts de 25 sous tournois par tonneau de vin, et de 12 deniers pour livre de toutes marchandises, tant à l'entrée qu'à la sortie, devait être mise aux enchères et adjugée au plus offrant et dernier enchérisseur, sur la mise à prix de 20,000 livres tournois. La ferme devait embrasser la période de la Saint-Michel

(*) C'était dès lors un bien vieil impôt que le droit de la branche de cyprès délivrée au maître de navire (|ui avait chargé des vins devant Bordeaux. Cette dénomination venait de la forêt du Cyj^ressat, située en lace de Bordeaux. (V. Chronique bourdeloise, année 1453; Cleirac, p. 151; Baurein, Variétés bordelaises, t. I. p. 07; Francisque Michel, t. I, p. 206 et 38-2.)

(2) Ce droit de quillage, établi du temj)s des Anglais, était perçu sur tout navire qui avait besoin d'être radoubé ou dont la quille devait être répai'ée ou changée. (V. Francit^que Michel, t. I, p. 203.)

(3) Le droit de la Tour de Cordouan datait de loin. Il était perçu sur tout navire chargé de vins se dirigeant vers la mer. (V. Anciens et nouveaux statuts de la ville de Ihurdeaus, p. 153; Fr, Micliel, t. I, p. 200 et ?uiv. ; Baurein, Variclcs, t. I, p. 85.)

prochaine à la Saint-Michel suivante. Diverses dispositions étaient enfin arrêtées relativement aux conditions de l'adjudication, à la caution qui devait être fournie par Tadjudicataire, etc.

Ces instructions toutes fiscales n'étaient qu'une petite partie des ordonnances que les Commissaires préparaient pour toutes les juridictions royales, afin de régulariser notamment les salaires qui y étaient perçus.

Leur œuvre, terminée vers la Noël 1454, était officiellement publiée, le 28 janvier 1454/55, au château de rOmbrière, en l'audience du Sénéchal de Guyenne, et en présence, dit le procès-verbal, «de M*-' Girard Le Boursier, conseiller et maistre des requestes ordinaire de Fhostel du roy, de Jean Augier, trésorier de Guyenne, et de moi Joachim Luart, notaire et secrétaire du Roy, commissaires ordonnés par ledit seigneur pour le faict de la justice et de la police du pays de Guyenne. »

Ce sont ces ordonnances qu'il s'agit maintenant d'étudier, après avoir dit un mot des commissaires et de leur mission.

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