II. — Personnel des Commissaires; attributions
Charles VII a été surnommé par ses contemporains eux-mêmes Charles le bien servy. (( Ces secours d'autrui,» ajustement remarqué M. Yallet de Yiriville, «auxquels Charles VU dut son étonnante fortune, se montrent avec le caractère du merveilleux dans la personne de la Pucelle. Le merveilleux se retrouve encore dans l'ensemble, dans le nombre et dans le concours de ces influences qui sauvèrent et protégèrent Charles Vïl, en le servant. »
En chargeant des commissaires de réformer l'adminis-
tration de la justice et de la police en Guyenne, ce prince avait à faire choix de personnages dont Tautorité devait imposer le respect de leurs décisions, quelle que fut la résistance qu'elles pussent rencontrer.
En tète de ces personnages, était placé Jean de Jambes, un des conseillers intimes du roi, premier maître de son hôlel, sire de Montsaureau, gouverneur de La Rochelle. 11 était déjà venu en Guyenne en 1453, et avait été alors fun des négociateurs français de la deuxième capitulation do Bordeaux (9 octobre). 11 fut employé plus tard dans des négociations importantes, à Venise, en 1458, et au Congrès de Mantoue, en 1459.
Après lui était nommé le célèbre artilleur Jean Bureau, maire de Bordeaux dès la première capitulation. Il était lui aussi conseiller du roi et trésorier de France.
Venait ensuite Girard Le Boursier, aussi conseiller du roi et maître des requêtes ordinaire de son hôtel, il était fils ou parent de Jean Le Boursier, sire d'Esternay, conseiller du roi pour les finances, ambassadeur à Genève, aniiial de la flotte française devant Blaye et maire de Bayonne. Girard Le Boursier fut plus tard désigné, avec Valpergue, Xaintrailles et autres, pour faire construire le fort du Hâ et le Château-Trompette.
Enfin était nommé Jean Augier, trésorier de France au pays de Guyenne.
A ces personnages faut-il peut-être ajouter Joachirn Luart, notaire et secrétaire du roi, qui, comme on Ta vu ci-dessus, au moment de la publication des ordonnances, s'est rangé lui-même parmi les commissaires ordonnés par le roi sur le fait de la justice et de la police au pays de Guyenne. Plus tard, on le retrouve encore, comme notaire et secrétaire du roi, pendant les Grand s- Jours de 1456 et de 1459, très activement mêlé aux affaires de
cette époque (^). Il remplit probablement auprès des Commissaires de 1454 le rôle de secrétaire. Ce n'était pas trop d'un homme expérimenté dans les choses judiciaires pour aider aux travaux d'une commission où l'élément légiste faisait quelque peu défaut. Sans doute, comme les Commissaires le disent et le répètent, ils ont recouru souvent aux lumières des gens notables et aux renseignements fournis par les archives du château de rOmbrière; mais encore fallait- il fixer les décisions adoptées dans une rédaction méthodique et conforme aux usages.
La tâche, en effet, telle que les Commissaires l'avaient comprise et l'ont réalisée, était éminemment pratique et devait s'étendre même aux plus menus détails des formalités judiciaires.
Voici, par aperçu, les points sur lesquels ils ont statué et qu'ils ont réglés :
Formalités des appels et leurs suites ;
Forme des jugements;
Dénonciation à faire au Procureur Général du Parlement de
Paris des abus de justice et des usurpations ecclésiastiques; Taxe des salaires des greffiers et clercs en Cour du juge des
appeaux de Gascogne et en Cour du sénéchal de Guyenne; Taxe des salaires des fermiers du scel dans ces deux Cours; Taxe des salaires : du Prévôt de l'Ombrière et de son greffier; —
du Garde de l'exécution du scel et contre-scel et de son
greffier ; — du Fermier du petit scel et des sergents ; Taxe du portier de la porterie.de l'Ombrière et règlement des
prisons du Château; Enfin règlement des assises que le Sénéchal de Guyenne devra
successivement tenir au pays bordelais et en Bazadais.
Abordons maintenant les décisions intervenues sur ces divers points.
(1) V. infrà, IV^ partie, p. 175, un incident élevé au sujet de M^ Luart, comme membre de la Commission des prises.
m. — Les ordonnances.
Pour donner une idée succincte, mais exacte, de ces ordonnances (^), nous allons suivre Tordre des matières ci-dessus indiqué.
Formalités des appels et leurs suites.
Informés, déclarent les Commissaires en commençant, qu'à Bordeaux et en la sénéchaussée de Guyenne, il était fréquemment fait des appels uniquement pour ret-arder le jugement des procès : ce qu'on pouvait faire impunément depuis qu'aucune amende n'était plus payée pour les faux appels au grand mépris de justice, ils font aussitôt la remarque suivante : « toutesfois, il nous est y> apparu par les registres et papiers anciens par nous » trouvés au chasteau de TOmbrière, que anciennement » les mal instigans et faulx appelans soulloient paier » admende au profit du Roy, et mesmement despuis que » ladicte Duché fut mise et baillée en la main du Roy » d'Angleterre ».
En conséquence, pour obvier à ces fraudes et malices, il est ordonné que dorénavant tous les appelans des sentences des juges royaux et autres au juge de Gascogne seront tenus de relever leurs appels (2), savoir : ceux demeurant à Bordeaux ou dans la -banlieue, dans la quinzaine qui suivra la date des appels interjetés; ceux
(1) Le manuscrit où se trouvent ces ordonnaDces (V. svprà, p. 96, note 3) devant être publié par la Commission de publication des Archives municipales de Bordeaux, il n'y a lieu ici que de présenter un aperçu des décisions prises par les commissaires, en ce qu'elles ont de plus intéressant à retenir pour l'histoire judiciaire de la province.
(2; Relever appel, c'était intimer devant un juge supérieur la partie .qui avait eu gain de cause, afin de faire statuer sur l'appel interjeté de sa sentence.
demeurant au delà, dans un mois après lesdits appels. — Faute de quoi et ledit délai passé, le juge dont il sera fait appel pourra mettre sa sentence à exécution, et l'appelant sera ajourné devant le juge de Gascogne pour s'entendre condamner à 60 sols tournois d'amende.
Les juges inférieurs qui auront rendu des sentences réformées par le juge de Gascogne paieront, pour chaque jugement réformé, 60 sols tournois d'amende (').
Suivent diverses prescriptions réglementaires imposées aux juges dont était appel relativement à Texécution de leurs sentences, ainsi que celles dont étaient tenus les sergents et autres exécuteurs de lettres, sentences, ou commandements de justice, en cas d'appel.
La renonciation à un appel interjeté devra être enregistrée dans le registre ordinaire du greffier du juge dont est appel. — Il sera payé 10 sols d'amende pour fol appel.
Les appels du sénéchal de Guyenne ou du juge de Gascogne, ainsi que ceux des autres juges royaux de ladite sénéchaussée, en tant qu'ils ressortissent de plein droit de la Cour du Parlement de Paris, devront être relevés dans les trois mois après qu'ils auront été interjetés. — Faute de quoi, et ledit délai passé, il pourra être procédé à l'exécution. — Néanmoins, l'appelant pourra être condamné à l'amende de 60 sols parisis pour fol appel.
Le sénéchal ou le juge de Gascogne, ainsi que les
(') Cette disposition a tout l'air d'une innovation française. Antoine Loysel l'a formulée bien plus tard ainsi : « Les juges non royaux qui » ont failli en fait et en droit, doivent l'amende, à la discrétion de la » Cour. » Cette règle était prise de l'article 2G de l'Ordonnance de Louis XII, en 1488, qui punissait le juge qui avait manifestement erré en faitet en droit. — V. encore l'article 36 de l'Ordonnance de François I" de 1540, et Brodeau sur Louet, Lett. I, somm. 14.
autres juges susdits, soi ont tenus d'envoyer en la Cour du Parlement, aux jours de la sénéchaussée de Guyenne, et par l'entremise du Procureur Général du Roi, la déclaration des appels interjetés de chacun d'eux, sous peine d'être punis à l'ordonnance de ladite Cour.
Les renonciations aux appels du sénéchal ou du juge de Gascogne, ainsi que des juges royaux susdits, devront être, dans la huitaine où ces appels auront été interjetés, transcrites au registre ordinaire desdits sénéchal et juges; — il sera payé une amende de 60 sols tournois.
Comme se rattachant à la matière des appels, les Commissaires relèvent un abus très grave <jui se produisait, à ce qu'il paraît, assez fréquemment. — Il est advenu parfois, disent-ils, que des juges, après le prononcé de leur sentence dont appel a été interjeté, ont corrigé, par addition ou diminution, ce qu'ils avaient prononcé. — Dorénavant, pour éviter cet abus, les juges, avant de prononcer, devront remettre le diclum{^) de leur sentence au greffier de la Cour, lequel devra incontinent transcrire ce dictiim sur le registre ordinaire du greffe. — En con-
(*) Le diclum d'une senteDce était son dispositif. Les arrêts n'étant pas motivés, ce diclum était non seulement alort, comme depuis, la partie essentielle du prononcé, mais encore le seul moyen de fixer le sens de la décision intervenue. — Le juge ne pouvait donc j^rouoncer une sentence autre que celle portée dans le dicUini, parce qu'il ne pouvait changer sa sentence délînitive, suivant les prescriptions de la loi romaine : « Si erraverit in sententid dicendd, corrigereeam non potest. » V. D. de receplis qui arbiirium, l. 19, g 2. — L'abus signalé par les Commissaires de 1454 semble avoir persisté longtemps apès dans certaines juridictions, car l'ancienne jurisprudence a eu, plus d'une fois, à rappeler au respect des principes. 11 était, en délînitive, jugé par les Parlements que le diclum d'une sentence ou d'uu arrêt (ce qui se disait spécialement des jugements rendus en procès par écrit), dès qu'il était signé et mis au greffe par le rapporteur et les autres juges, ne pouvait plus être changé sous quelque prétexte que ce fût. — Voir Mornac, part. I'^ art. 61.
séquence, le greffier ne devra signer la sentence, après qu'elle a été prononcée, que si le dictum est reproduit mot à mot en ladite sentence, et ce, sous peine d'être puni comme coupable de faux.
Le sénéchal et le juge de Gascogne, ainsi que les juges royaux susdits, devront donc, comme les autres juges, remettre le dictum de leurs sentences aux greffiers de leurs Cours respectives, lesquels Tenregistreront incontinent dans leurs registres, afin de procéder ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Dénonciation an Procureur General des abus de justice et autres.
Le sénéchal de Guyenne ou le juge de Gascogne pourront dénoncer au Procureur Général du Roi en la Cour du Parlement de Paris toutes entreprises ou voies de fait, abus de justice ou autres qu'ils sauront avoir été commis, en ladite sénéchaussée, par quelque personne que ce soit, officiers ou autres, contre les droits du Roi ou de son domaine, afin qu'il soit donné telle provision qu'il appartiendra.
Ayant eu connaissance, disent les Commissaires, que les juges ecclésiastiques de ladite sénéchaussée ont, durant les dernières guerres, entrepris et entreprennent encore journellement sur les juridictions temporelles de ladite sénéchaussée, tant sur celles du Roi que sur les autres,- et qu'ils s'efforcent de connaître de plusieurs causes dont la connaissance appartient aux juges lais seuls, il est défendu à l'archevêque de Bordeaux, aux évêques et à tous autres officiers et juges ecclésiastiques de ladite sénéchaussée, de connaître dorénavant des matières et actions réelles, des successions et des héritages, des inventaires, des criées, subastations et adjudications, des décrets contre les habitants, en un mot
d'aucune des causes et matières dont la connaissance appartient aux juges lais (^).
Les Commissaires ne s'en tiennent pas à ces prescriptions générales, et ils vont pénétrer plus avant dans les agissements d'une pratique abusive. — Informés, en effet, que plusieurs notaires royaux sont également de cour d'église apostolique (^) et impériaux, et que, lorsqu'ils passaient des lettres pour des personnes simples et ignorantes, ils les faisaient se soumettre à telles juridictions que bon leur semblait, ils ordonnent que dorénavant les notaires royaux ne pourront être ni notaires en cour d'église, ni notaires impériaux, et qu'ils ne
(*) Citons, entre autres preuves des usurpations ci-dessus relevées, une sentence de l'officialité de Bordeaux (4 mars 1404/5) ordonnant, à la requête des exécuteurs testamentaires d'un bourgeois de Bordeaux, paroissien de Sainte-Colombe, Besian de Bilariis, de publier, dans toutes les églises de Bordeaux et des faubourgs, que l'oflicial, chargé de vendre aux enchères les biens délaissés par le dit Besian, invitait ses créanciers à faire valoir leurs droits, déclarant du reste régulières les oppositions formées par plusieurs d'entre eux et prononçant enfin la forclusion des non-comparants qui sont, par là même, exclus du partage de ladite hérédité. (V. Arch. Iiist., t. VIII, p. 1.) — Dans le même ordre d'idées, citons encore une sentence que la même officialité rendait, le 26 août 1427, entre le Chapitre de Saint-André et le curateur de la succession d'un marchand et bourgeois de Bordeaux, Hélie de Mons, qui avait fait cession de ses biens à ses créanciers, au nombre desquels se trouvait le Chapitre. Le curateur voulant vendre ces biens judiciairement, le Chapitre s'y était opposé pour sauvegarder sa créance à laquelle lesdits biens étaient alTectés. — Par sa sentence, l'oflicial, admettant l'opposition du Chapitre, décida qu'en cas de vente, ce dernier devait avoir sur le prix un droit de préférence. (V. AjxIi. hist., t. XIII, p. 200 et suiv.)
(-) Les notaires apostoliques, nommés par les évêques» formaient un corps à part et exerçaient seulement en matière bénéficiale. Malgré le caractère restrictif de leurs attributions, ils avaient alors, et eurent longtemps après encore, la prétention de passer des actes revenant aux notaires royaux. — Ces derniers, en se faisant donner la qualité de notaires apostoliques, praticjuaient un cumul susceptible d'abus, comme on le voit ci-dessus. — Eu 1356, Pierre Laiite, archiprêtre de Lesparre, était notaire apostolique et royal dans tout le duciié de Guyenne.
pourront soumettre les personnes passant contrat devant eux à une juridiction d'église, qu'ils pourront seulement les soumettre à telle juridiction laie que les parties voudront élire.
Interdiction est, en outre, faite aux notaires de mettre dans les lettres, contrats, obligations ou autres cartes qu'ils recevront, la clause : « sans que l'une juridiction )) déroge à l'autre; » parce qu'il arrivait alors que le créancier, après avoir poursuivi son débiteur devant un juge, pouvait, en invoquant cette clause, le poursuivre devant un autre juge pour la même cause.
11 était d'ailleurs enjoint aux juges de se dessaisir en cas de litispendance.
Par exception aux prohibitions ci-dessus, les notaires royaux des Cours laies en la sénéchaussée de Guyenne étaient autorisés à être notaires apostoliques pour recevoir lettres, instruments et résignation en matière bénéfîciale, tant en Cour de Rome qu'ailleurs, pourvu que ces actes ne portassent pas soumission des laïques et des clercs mariés à une juridiction ecclésiastique.
Salaires des clercs et greffiers (*■).
« Pour ce qu'il est venu à notre connaissance, » disent les Commissaires, (( que, à cause des scels de la séné-
(^) En sï'clairaiif, comme le disent à plusieurs reprises les Commissaires, par l'examen des papiers trouvés au château de l'Ombrière, ils y avaient trouvé les règlements que le Conseil royal de Gascogne avait faits, moins d'un siècle avant, en 1378, pour la taxe des droits du Juge de Gascogne, du Prévôt de l'Ombrière, de l'Exécuteur du scel et contrescel et du Garde du petit sceau, ainsi que pour la taxe des salaires de leurs gi'effiers respectifs. Dès cette époque il avait été enjoint à ceux-ci de remettre, un mois après avoir quitté leurs offices, leurs minutes et papiers dans le château do l'Ombrière. (V.5wprrt, P^ partie, p. 48, n. 1.) — Au surplus, il est curieux de rapprocher tant les dispositions réglementaires que les divers articles des tarifs édictés en 1378 et en 1454. Les Commissaires de cette dernière époque n'ont le plus souvent que
» cliaussée de Guyenne et de la jugerie des appeaux de » Gascogne, et des autres officiers de ladite sénéchaussée )) de Guyenne, les clercs et greffiers d'iceux offices pren- )) nent ordinairement salaires excessifs et sans ordre, » nous ordonnons que doresenavant les fermiers desdits » scels, lesdits greffiers et autres qui les exerceront y> prendront les sommes cy-après déclarées et non autre » chose, sous peine d'amende arbitraire. »
Suivent les taxes arrêtées par les Commissaires pour les divers officiers. Il ne s'agit ici que d'en donner un aperçu, en relevant seulement les articles de ce tarif qui présentent encore quelque intérêt.
Le premier taxé est le clerc on greffier de la Cour de Gascogne. 11 lui est alloué notamment : pour l'écriture d'un interlocutoire ou d'une ordonnance du juge, 5 sols tournois; — pour l'écriture au livre de la Cour d'une sentence définitive en cause civile ou criminelle, 5 sols;
— pour l'écriture d'une longue ordonnance, tenant une demi-feuille du papier petit volume, écrite d'une part, 7 deniers; si elle tient plus, il sera pris plus ou moins;
— pour l'écriture d'une lettre contre une personne désobéissant à un mandement du roi ou du juge, contenant que ladite personne soit arrêtée, prise et mise « en houstaige » (^) dans sa maison, 5 sols; — pour l'écriture
rapjielé et remis en vigueur des prescriptions presque séculaires, en les mettant en harmonie avec le nouvel ordre de choses. Il est même à remarquer que, malgré le long temps écoulé, la tarification des actes paraît n'avoir subi aucune variation sensible. C'est à noter pour les économistes.
Q-) Dans le texte, on lit : « ...et mise en houstaige en sa maison. » Le texte du règlement de 1378, qu'il reproduit, du reste, intégralement, porte: « ...et mese hostages en sou hostau ; » ce qui est évidemment plus clair et plus dans le rôle de l'otage, ainsi fju'on le verra infrù, p. 115, cote 1. — Ce n'est pas cependant qu'il pût arriver que le débiteur luimême se mit ou fût mis personnellement en otage. Dans certains textes, les mots houstaige, lioslatge, otage, paraissent pris en ce sens. — Ainsi
d'une lettre de grâce de dehitis solvendis, par Feffet de laquelle le créancier ne pourra contraindre son débiteur durant le terme d'un an, 5 sols. A Foccasion de cette taxe, il est ajouté que le greiïiep devra, comme avant, délivrer lesdites lettres de grâce, « nonobstant la restrinc- » tion de taux par nous faicle», disent les Commissaires qui sans doute avaient eu à réfréner à cet égard certaines perceptions excessives.
Il est, en outre, ordonné que dorénavant le greffier du Juge de Gascogne fera en parchemin toutes les lettres ('), sentences et actes de sa fonction, et ce au plus brief langage que faire se pourra. Il pourra les délivrer aux parties sans les montrer au juge, excepté les lettres de dehitis solvendis, les sentences définitives tant criminelles que civiles, les lettres de bannissement, de «quinquenelle » (-) et de cession de biens, lesquelles le greffier sera tenu de montrer au juge pour qu il en ait plus ample connaissance. Celui-ci devra les expédier le jour même où lesdites lettres lui auront été présentées. Il les signera de sa main avant que le greffier les signe lui-même et les délivre aux parties. Il ne pourra, pour icelles voir et signer, prendre aucun salaire.
Il était cependant alloué au Juge, personnellement, 30 sols pour visiter un procès, minuter et mettre en
ostager se disait parfois du débiteur qui devait rester enfermé jusqu'à ce qu'il eût donné satisfaction à son créancier. -- Cette forme de contrainte était admise en pays bordelais depuis un temps bien reculé, puisque au ^ 152 de la Vieille Coutume, on lit que le créancier dont la créance était reconnue, pouvait, à son choix, faire retenir son débiteur en otage à l'Hôtel-de- Ville (...fasla tenir hostatges à Saint-Elcgi), ou se faire payer sur ses biens.
(1) Sous ce titre général sont compris les nombreux actes émanés des greffes ou chancelleries pour ouvrir aux parties une voie de recours ou une faculté quelconque.
(2) Quinquenelle, quinquennelle, quinquannion, signifie répit ou sursis de cinq années.
forme les sentences soit criminelles, soit civiles. Toutefois, (( si les procès étoient petits, comme il y en a plusieurs)), il devra moins prendre.
Après le greffier, le Fermier du scel de Gascogne,, à qui il était alloué diverses taxes, notamment 20 deniers pour chaque scel mis sur les lettres émanées du Juge de Gascogne, excepté les lettres de grâce, celles de debitis solvendis, etc., etc.
Le Greffier de la Sénéchaussée de Giujenne avait droit au même salaire que celui de la jugerie de Gascogne pour les divers actes de ses fonctions. Mais, si les actes de procédure sont les mômes dans les deux Cours, s'ils y reçoivent le même salaire, rien ne permet de se fixer sur les attributions respectives de ces juridictions, et sur leur compétence spéciale. (V. cependant infrày p. 120, note 1.)
Le Fermier du scel de la Sénéchaussée de Guyenne devait prendre les salaires alloués pour le scel de la jugerie de Gascogne.
Le Prévôt de VOmbrière de Bordeaux était, après le Sénéchal et le Juge de Gascogne, le juge royal le plus important (^). On le comprend, en voyant le soin avec lequel les Commissaires vont organiser cette juridiction.
Q-) C'était, dès lors, une bien ancienne, sinon la plus ancienne juridiction, que celle du Prévôt du château de l'Ombrière. A une époque reculée, aucune sentence de mort ne pouvait être exécutée à Bordeaux sans que le criminel eût été présenté au Prévôt de l'Ombrière, qui devait assister à l'exécution. Aussi, bien longtemps après, alors qu'il n'y avait plus de prévôt de l'Ombrière, et même jusqu'en 1789, on n'en continuait pas moins d'appeler par trois fois le Prévôt avant de procéder à une exécution à mort. — « On crie, dit Gaufreteau, t. I, p. 21, » sur la pierre du siège des banqueroutiers, devant le dit palais : « En » deffault, Prévost de l'Ombrière. » — D'après M. Rabanis, ses attributions, d'abord fort étemlues, auraient été peu à peu restreintes. Il n'en connaissait pas moins des cas royaux (§ '22 de la Vieille Coutume) et, depuis 1295, il avait juridiction oitre les estrangers cowplaignans, venans de plus loin que la banlieue de Bordeaux. Il pouvait les faire arrêter pour dettes, à l't^xception des barons du duché de Guyenne
Ils s'occupent d'abord do suppriiiicr un singulier abus qui s'y rencontrait. Le Prévôt Ji'avait pas de grelFier, et cumulait, en conséquence, les fonctions déjuge et celles de greffier, au mépris des principes les plus élémentaires de Tadministration de la justice ('). 11 ne pourra dorénavant, disent les Commissaires, tenir la « clergité d'icelle prevosté » pour éviter les fraudes qui peuvent s'ensuivre. — Le Prévôt devra donc avoir un clerc ou greffier pour écrire et enregistrer loyalement ce qui sera fait et ordonné en justice par ledit Prévôt. — Ce clerc ou fermier du greffe devra être un bomme suffisant et idoine. 11 fera, avant son institution, le serment en justice de bien et loyalement exercer ledit office.
Le Prévôt devra ouïr les personnes qui plaideront devant lui, sommairement et ce de plain», sans longue figure de procès. H devra faire droit entre les étrangers dedans trois marées, (c si bonnement faire se peut, sinon )) que la cause soit de grand poids et valeur (-). »
(§ 101 et 192 de la Vieille Coutume); mais il avait aussi à les protéger, afin d'encourager le commerce. D'après la Vieille Coutume, celui qui battait un marchand étranger était passible d'une amende de 65 sols (§ 22), et l'on ne voulait pas que les étrangers eussent à se plaindre de l'indulgence des lois bordelaises, per la r^ason que ne era deffamada per los slranis qui an plus slrenta ley en lors lacs que nos. — D'après M. Rabanis, le Prévôt avait aussi, depuis une époque reculée, la police de la rade, et sa surveillance s'étendait même sur les arlots, c'est-à-dire sur les femmes de mauvaise vie qui, dès lors, étaient soumises à une taxe qu'elles versaient entre ses mains. — On va voir, infrà, que le Prévôt était encore en possession de ces diverses attributions du temps des Anglais, et qu'il y fut maintenu en 145i.
{}) Il est curieux de remarquer que cet abus existait déjà en 1378, ainsi que le règlement fait à cette époque le constate, en le proscrivant : » Aquet qui ten la prebostat no deu tenir l'escrunia, per esquiuar » plusors fraus qui se poden far en donan deffautas auan hora deguda, » et autras causas. j> — A la faveur des troubles de l'époque, le Prévôt n'avait pas moins continué à cumuler, comme avant, des fonctions destinées à se contrôler.
(2) Les fi ères Lamothe (Coutumes, p. xxxii) reproduisent cette prescription d'après une communication que l'abbé Daurein 1.3ur avait
Le Prévôt pouvait prendre 2 sols G deniers de la partie ajournée devant lui, si elle s'accordait sans procès avec le demandeur, en lui payant ce qu'elle lui devait.
Si une personne, arrêtée par le Prévôt ou Tun de ses sergents, refusait de se laisser conduire au château de rOmbrière, ou si, étant arrêtée dans le château, elle en était sortie sans la permission du Prévôt ou de ses sergents ou de la partie adverse, le Prévôt pouvait prendre a pour Tarrêt brisé », une amende de 48 sols.
Gomme juge, il pouvait encore percevoir notamment : contre tout défaillant, sans exoine suffisante, 3 sols; — pour sceller une appellation ou un renvoi fait dudit Prévôt au Juge de Gascogne, 3 sols; — pour sceller une sentence interlocutoire ou des lettres tcstificatoires,3sols; — pour sceller une sentence définitive extraite du papier et mise au net, 3 sols; — pour signer un vidimus de lettres, 3 sols.
La police de la rade étant placée sous la surveillance du Prévôt. Les déchargements des navires, nefs, conques ou grands vaisseaux, ne pouvaient être faits sans congé et licence émanés de lui, que le déchargement des marchandises eût lieu à la planche, le long de terre, ou au large. — Pour les déchargements faits au large, les navires devaient se tenir à 40 brasses de terre, afin que
faite d'un manuscrit qui était alors en sa possession, manuscrit qui n'est autre que celui que nous analysons. — Ils ajoutent que, si ce texte était plus récent que les anciennes coutumes, il y avait lieu de supposer qu'il ne reproduisait que de très anciens usages, analogues, du reste, à ce qui était prescrit par les lois bourguignonnes. — M. Rabanis pense, de son côté, que cette prescription de statuer dans le terme de trois marées s'était introduite en Guyenne sous l'influence des lois en usage dans les bourgs maritimes de l'Angleterre et de l'Ecosse. — Ce qui est certain, c'est que le règlement de 1378 était très explicite à cet égard : <c ...et deu far dreit entre le j estrangers dens très mareas, si en nullia » maueyra pot... »
les petits bateaux pussent passer sans péril entre eux et la terre.
C'était aussi au Prévôt de désigner l'endroit où le lest des navires (sables et pierres) devait être déchargé. — En cas de contravention et de déchargement du lest «dedans la chanau ou en la mer^ devant le port de » Bourdeaux », le Prévôt devait prendre pour son gage 48 sols.
Comme juge de police, il était autorisé à certaines perceptions du genre le plus singulier. — Toutes femmes amoureuses, disent pudiquement les Commissaires, désignant par là les arlottes ou prostituées qui vont au commun et tiennent chambre, qu'elles soient chez elles ou qu'elles soient locataires, devront payer au Prévôt, d'après un ancien usage, 15 sols par an, moitié le jour de Noël, moitié le jour de Saint-Jean-Baptiste. — Le Prévôt a la connaissance de ce qui concerne ces femmes. Il est leur juge, tant en demandant qu'en défendant, et ce à raison de ce qu'il perçoit d'elles. Il doit « les garder » que nulle ne face mal à autre, ni aucune autre per- » sonne ne leur face aucun intérêt ou dommage (^). »
Quant aux femmes qui avaient (c maîtresse )) ou habitaient avec d'autres femmes communes, elles ne devaient payer au Prévôt, pour la même cause, que 10 sols, moitié à la Noël, moitié à la Saint-Jean.
Après avoir réglé les perceptions du Prévôt, il y avait à régler ce que devra prendre dorénavant la ferme ou l'office du greffe ou clergie de la prévôté de TOmbrière.
A cette occasion, les Commissaires croient devoir rappeler avec insistance qu'ils entendent que désormais ce
(1) C'est, sauf la différence des dialectes, la reproductioa textuelle des prescri[)tions du règleuient de 1378, si ce n'est pour la taxe de 15 sols qui était de 20 suis dans l'ancien règlement.
gveïïe soit un office a. à part soi », et qu'il soit exercé par un homme suffisant, après avoir préalablement prêté serment.
A ce greffier du Prévale il est alloué notamment : pour une sentence interlocutoire, 7 deniers; — pour écrire au livre de la Cour une sentence définitive, 7 deniers, avec celte observation que, si les parties demandent que cette sentence soit mise sur parchemin sous le scel de la Cour, la taxe sera, que la sentence soit criminelle ou civile, 20 sols, si elle prend une peau de parchemin entière, et 10 sols, si elle ne tient qu'une demi-peau ; — pour récriture d'un congé ou licence donné par un maître de nef pour le déchargement de son lest, 4 deniers.
Vient ensuite une juridiction moins connue : La Cour de r Eixéculoire de Bordeaux. Le juge de celte Cour portait le nom de Garde ou Exécuteur du scel et contre-scel (^). Les Commissaires paraissent se préoccuper de régulariser celte juridiction, ils décident que ce garde devra être un homme notable et suffisant, et qu'il devra, lors de son institution, prêter serment de bien et loyalement remplir ses fonctions.
11 lui est alloué, notamment : pour le scel d'une sentence interlocutoire, d'un vidimus, ou de toutes autres lettres rectificatoires, 5 sols; — si une personne arrêtée à la rigueur de l'exécuteur (2) est cependant élargie ensuite et baillée en garde par pieiges, elle paiera, pour la première fois, à TExécuteur 10 deniers;
(^) C'était nue bien ancienue institution en Guyenne. (V. sur le scel -et contre-scel du château de iOmbrière au xiii*^ siècle, un article de M. Rabanis, dans le Compte-rendu de la Commission des monuments historiques du département de la Gironde, année 1840-1847.)
(^) Le règlement de 1378 portail: « ...arrestat per la Cort de lexew cutor... » — La taxe qui était alors de 12 deniers est réduite à 10. — On voit par là ce qu'était le juge de la rigueur dont il est souvent quesliou dans les arrêts du Parlement du .\v« et du xvi« fiècle.
pour, par rExccuteur, ôter les lioustaiges mis en la maison d'un débiteur (^), ce dernier paiera pour la première fois 10 deniers (12 deniers en 1378).
ïte clerc du greffier de cette Cour était lui aussi autorisé à percevoir, notamment : pour une lettre impetrée afin de faire vendre des biens, 10 deniers; — pour écrire un acte simple fait entre parties, de chaque partie, 2 deniers.
Après le garde du scel, les Commissaires avaient à s'occuper du Fermier du petit scel des hostaigcs. Cet agent d'exécution était à Bordeaux d'institution également bien ancienne. D'après une note marginale du manuscrit, elle existait «du temps de Edouard Anglois )) Ç^). Mais des abus s'étaient introduits dans le fonctionnement de cet office. Aussi les Commissaires décident-ils que celui qui tiendra le petit scel, par ferme ou autrement, devra, à son institution, jurer de bien et loyalement exercer son office. — Cet exécuteur ou le sergent qui fera f exécution, prendra, pour chaque exécution, 3 sols et 4 deniers. Il ne doit rien prendre pour mettre le petit scel sur ladite exécution.
Désormais, l'Exécuteur des hostaiges ou son «député», ne pourra plus mettre des hostaiges que si le Garde de l'Exécuteur du scel royal en a ainsi ordonné. — Il prendra pour son salaire, par chacun des hostaiges, 20 deniers, au cas où le débiteur ne voudra pas leur doimer à manger; si, au contraire, il leur donne à manger, il n'y aura rien à payer à l'Exécuteur. — Dans le cas où le débiteur préférera payer 20 deniers pour chaque hostaige plutôt que de leur donner à manger, l'Exécuteur,
(^) L3 terme d'otage est ici pris dans son sens habituel, par opposition à cjlui di débiteur mis en otage, (V. sxiprà, p. 108, note 1.) Q) V. siq>rc(, p. 1U7, i;ote 1.
IIG
en recevant ces 20 deniers, sera tenu de salarier lesdits hostaiges, et d'en décharger d'autant le débiteur. — Moyennant le salaire ain^i fixé, les hostaiges devront aller chaque jour visiter la maison où ils auront été mis en hostaige, et s'ils défaillent d'y aller, ils ne seront payés par les débiteurs que pour les hostaiges qu'ils auront visités et pour les jours où ils y seront allés.
Il est, au surplus, décidé que l'Exécuteur des hostaiges, non plus que les hostaiges eux-mêmes, ne pourront contraindre les débiteurs contre lesquels ils auront agi, avant que les contestations qui pourraient être élevées par ces derniers n'aient été soumises à l'Exécuteur du scel royal.
Interdiction expresse était en conséquence faite à cet Exécuteur ou garde du scel et contre-scel de se rendre fermier du scel des hostaiges, précisément parce qu'il était juge de ce service.
Le même Exécuteur ne pourra dorénavant commettre aucun hostaige sur qui que ce soit pour une somme moindre de 25 livres. Si la somme est supérieure, il pourra commettre autant d'hostaiges qu'il y aura de fois 25 livres dans la sonune due.
En terminant à cet égard, défense était faite à l'Exécuteur et aux sergents de prendre d'autres salaires que ceux ci-devant taxés.
La taxe des Sergens royaux est la dernière de celles fixées par les Commissaires. Les divers actes de leurs fonctions sont tarifés à des taux analogues à ceux déjà relevés (*). Signalons seulement une prescription qui
(1) Les salaires des sergents avaient été depuis longtemps lixés }»ar les anciens statuts de Bordeanx. II leur était notamment alloué : « Pour » chacun ajournement fait sur la grave, port et havre de cette ville, ou )) en aucune gabarre ou coureau étant à terre ou attaciié à terre, )) \l deniers bordelois. »
leur est spécialement imposée. Il est ordonné que les sergents royaux chargés par le Roi ou l'un de ses ofTiciers de faire des exécutions de justice à l'égard des gens condamnés criminellement, devront sans délai accomplir leur mission h cheval ou à pied, «en la meilleure l'orme qu'ils pourront». Ils ne devront rien prendre pour ce faire, sous peine d'être privés de leurs olïïccs et d'amende arbitraire.
Dispositions générales pour tous les greffiers. — Dorénavant les clercs ou greffiers de la Cour du sénéchal de Guyenne, de la Cour du juge des appeaux de Gascogne, du Prévôt de FOmbrière, du Garde du sccl, de TExécuteur devront, un mois après la fin de leurs fermes, remettre sans délai leurs papiers et registres au Connétable de Bordeaux, pour qu'ils soient mis dans le château de rOmbricre, en un lieu où ils puissent être trouvés par ceux qui pourront en avoir besoin, et afin de ((perpétuelle mémoire» (').
Dispositions spéciales pour les clercs d'avocats et de procureurs. — Il est défendu à ces clei'cs, ainsi qu'à ceux des Cours, soit qu'ils fassent ou enregistrent les plaidoyers, soit qu'ils donnent des copies tant de ces plaidoyers que des lettres produites par les parties, soit qu'ils fassent les écritures pour celles-ci, de ne jamais laisser de grandes marges, ni employer une écriture plus large qu'il n'était d'usage de le faire au temps passé, sous peine de perdre leurs salaires et d'amende arbitraire ("^).
Les Commissaires de 1454, après le Conseil royal de
(1) C'est la reproduction presque textuelle d'une disposition identique du règlement de 1378.
(2) Il s'agissait alors de protéger les parties contre l'abus du grosseyage. Plus lard, dans l'intérêt du Ti'ésor et pour pousser à la consommation du pajiier timbré, on proscrivit de ne pas dépasser un iiiaxiniU))idG lignes à la page et de syllabes à la ligne.
1378, ne pouvaient négliger un service qui, bien que d'ordre inférieur, avait quelque importance. C'est pourquoi ils vont régler, comme on l'avait déjà fait presqu'un siècle avant^ les devoirs et les droits du Portier de la Porterie de lOmbrière.
Cet agent est, notamment, autorisé à prendre, ainsi qu'il y était précédemment accoutumé, 100 sols d'un baron arrêté à la requête d'un particulier; — 20 sols d'un chevalier; — 5 sols d'un écuyer; et 2 deniers seulenjent de toute autre personne arrêtée pour dette ou pour autre cause. — A noter cependant que les gens arrêtés pour dette ou autre cause civile, s'ils ont des biens meubles ou immeubles dans Bordeaux valant autant que la chose demandée, ou s'ils trouvent pleigcs suffisants, ne pourront pas être mis aux fers dans la Tour du Château, et devront être élargis sur-le-champ par le juge auquel auront été faites les justifications ci-devant indiquées.
A la suite se trouve une réglementation détaillée du régime des prisons, des mises en liberté sous caution, etc. Relevons seulement ce fait intéressant. Il paraît que certains portiers et gardes des prisons avaient persisté, malgré des interdictions antérieures ('^), à tenir taverne dans le Château de l'Ombrière et dans d'autres prisons de la ville, et ne permettaient pas qu'on y apportât d'autre vin ou d'autres victuailles que ce qui leur était acheté. — Il est ordonné que dorénavant les prisonniers pourront porter ou faire porter dans la prison les vivres qui leur plairont. Le portier ne pourra s'y opposer sans encourir l'amende arbitraire.
(') Il s'agit sans doute des prescriptions et interdictions du règlement de 1378 dont les portiers n'avaient pas tenu compte, bien que Edouard III eût déjà déclaré, à propos de ces abus, que c'était «chose ») ni honorable pour nous, ni prolitable à la sauvegarde dudit chasj>|teau. »
Un autre abus, plus grave enccre, avait appelé Tattention des Commissaires. Ils avaient été informés que, lorsque Taumônier ou quêteur des prisons avait reçu, ce qui arrivait souvent, des aumônes pour les prisonniers, surtout pour ceux qui manquaient de moyens d'existence, il arrivait parfois que certains portiers prenaient l'argent et le pain donnés par Taumônier et les employaient à leur profit, comme il leur plaisait. ~ Il est, en conséquence, ordonné que dorénavant celui qui recueillera pour les prisonniers des aumônes, soit en argent, soit en pain ou autres vivres, devra les distribuer lui-même aux prisonniers : ce que ledit aumônier, à son institution, devra jurer de faire, devant le sénéchal de Guyenne ou le juge de Gascogne.
Signalons encore diverses mesures réglementaires.
Ainsi, le portier était tenu d'inscrire sur son registre le nom de toute personne arrêtée, en indiquant à la requête de qui, juge ou simple particulier, l'arrestation avait été opérée. 11 ne devait délivrer les prisonniers, ni les laisser hors de l'arrêt, de nuit ni de jour, sans l'ordre du juge qui avait ordonné l'arrestation. Il ne devait pas ((s'entremettre» de demander au prisonnier le droit du juge qui Tavait fait arrêter.
Dorénavant, disent les Commissaires, le portier ne devra souffrir qu'aucune femme couche dans le Château, soit avec lui, soit avec tout autre, si ce n'est le mari et la femme. En cas de contravention, il devait être puni à l'arbitraire du juge. — Il ne devait, désormais, permettre aucun jeu d'argent dans le Château, si ce n'est pour le pain ou pour les vivres à manger et à boire.
Les ordonnances se terminent par des prescriptions qui portent plus haut, sur les devoirs imposés au Séné-
chai de Guyenne lui-même, spécialement sur les Assises qu'il devra tenir.
((Nous avons vu, disent les Commissaires, par les an^ » ciens livres qui se trouvent au Chasteau de TOmbrière, » que le Sénéchal de Guyenne est tenu aller chaque année D aux quartiers de Fan, tenir quatre assises, pai' chaque )) quartier, à savoir : une au pays bordelois où il verra » nécessaire; et quatre assises au pays bazadois; quatre » assises es pays et prévosté de Saint-Sever, et autres D quatre assises es pays de Dax et de Bayonne; et pour » ce faire doit estre en personne, à moins que, pour juste » cause, maladie ou service du pays, il soit empêché.
» Nous avons aussi trouvé que, dans lesdites assises, » doivent être traitées toutes les causes touchant le y> domaine du Roi, des barons et autres grands seigneurs » desdits pays; et que nulles autres causes ne doivent )) estre traitées dans ces assises, parce qu'elles sont à la » connaissance des juges du pays(^).
y> Kt aussi avons trouvé dans ces livres que, si le » Sénéchal et son lieutenant ne peuvent estre en nery> sonne à toutes les assises susdites, à tout le moins le » Sénéchal ou son lieutenant doit estre en personne, une » fois Tan, à l'une des assises de chascun desdits pays, » et doit avoir avec lui un homme sage et discret qui )) sache les coutumes d'iceux pays.
» Aussi avons trouvé dans Icsdits livres que ledit » Sénéchal doit avoir un lieutenant au pays des Lannes; » et, pour ces causes, avons ordonné que doresenavant
(1) Cette (lisposilioii fait entrevoir (juelle pouvait être la comiiélence du Sénéchal de Guyenne, du grand Sénéchal, comme on disait, homme de guerre avant tout, jugeant avec l'assistance do légistes et de coutumiers du pays. Au Juge de Gascogne revenaient les appels des juridictions inférieures et même dos juridictions royales autres que celles ressortissant directement du Parlement. (W.sup)-'). p. 103. ")
y> ledit Sénéchal de Guyenne tiendra lesdites assises en la y) forme et manière ci-dessus, sans y faire aucune faulte )) ou discontinuencion. »
Ainsi se terminent les ordonnances des Commissaires de 1454. — A la suite, on lit : « Le 28^ jour de janvier » \AbA [1455] furent publiées ces présentes ordonnances, )) en la salle du Chasteau de TOmbrière, on Taudience » du Sénéchal de Guyenne, en présence, etc. » (V. supra, p. 99.)
L'œuvre des Commissaires élait à peineterminéBquedes résistances de divers ordres commencèrent à se produire.
Les premières oppositions vinrent du clergé bordelais, qui était directement atteint par Fordonnance relative aux entreprises des juridictions ecclésiastiques.
L'archevêque Pey Borland, déjà très suspect d'hostilité envers le nouvel ordre de choses, avait aussitôt f^iit appel de cette ordonnance; mais il était dès lors en butte aux tracasseries incessantes du sénéchal de Coctivy qui, d'après des ordres venus de Paris, voulait l'amener à se retirer, et il avait assez à faire pour se défendre contre ses attaques de plus en plus pressantes. Aussi n'apparaîtil pas qu'il ait donné suite à son appellation de l'ordonnance.
Ce soin était réservé à son successeur, Biaise de G réelle, qui, tout Français et ancien avocat qu'il fût, manifesta, dès son avènement à l'archevêché de Bordeaux (septembre 1456), la volonté de poursuivre l'appel déjà interjeté par son prédécesseur. En attendant, se fondant sur une pratique qu'il faisait remonter au delà de la domination anglaise, il persista à autoriser ses clercs à faire des inventaires, à donner des tuteurs et des curateurs, à procéder aux saisies et aux ventes publiques. — Ces
ngissements soulevaient aussitôt un violent conflit entrel'autorité civile et Tautorité ecclésiastique. — Pendant que le Procureur Général du Roi procédait contre ces entreprises et en faisait appel, Tarchevêque, perdant toute réserve, faisait sonner le tocsin, en appelait aux armes, demandait des canons et faisait jeter des pierres aux officiers royaux. Le sénéchal devait intervenir en personne et, sans s'arrêter aux protestations du prélat, il mettait garnison dans «sa maisons.
Toute cette agitation avait amené un nouveau procès qui allait rejoindre devant le Parlement de Paris l'appel déjà formé dès 1454. Ce fut aux Grands-Jours de ce Parlement qui vinrent tenir à Bordeaux, en 1456, leur première session, qu'il appartint de connaître de toutes ces difficultés.
Le 27 septembre 1456, l'affaire vint à l'audience de cette Cour, le Procureur du Roi demandant que Tarchevêque fut déclaré déchu de Tappel resté impoursuivi. A l'appui de ces conclusions et dans les débats de l'audience, il fut rappelé que l'archevêque et les autres gens d'église s'étaient transportés auprès des Commissaires de 1454 pour obtenir le rapport de l'ordonnance relative à la juridiction ecclésiastique; mais que les Commissaires ayant déclaré qu'elle serait exécutée, l'archevêque avait alors fait appel et avait même obtenu des lettres royaux adressées à Jean Bureau, l'un des Commissaires; que cependant ce prélat occupé en ce moment par de grandes aff*aires, ayant négligé de relever son appel, le Procureur Général l'avait fait assigner en désertion d'appel, bien qu'il déclarât se pourvoir en Cour de Rome.
Sur cet exposé, l'archevêque disant qu'il avait fait toute diligence pour poursuivre son appel, le Procureur
du Roi concluant au contraire à ce que l'appellation fût dite déserte, la Cour appointa les pailles à produiie leurs défenses au conseil. — Il n'apparaît pas que Faffaire ait été suivie en cet état; mais, dans les Grands -Jours de 1450, elle reparaît sous une autre forme. C'est le Procureur du Roi qui s'est rendu appelant contre divers agissements de rarcheveque et de ses oliiciers, qui avaient continué à connaître des actions réelles, à faire des criées, à donner des tutelles et curatelles, etc., etc. — Le procès, ainsi transformé, donna lieu, au cours de la session de 1459, à de longs et curieux débats , à la suite desquels intervint, le 30 octobre 1450, un arrêt qui, sans résoudre toutes les difficultés de ce double procès, suivant en cela un appointement donné entre les parties par le Grand Conseil du roi, décida, sur la matière principale, que TArchevêque et ses officiers n'auraient pas désormais la connaissance des actions réelles ni des dîmes inféodées; qu'ils n'auraient prise des officiers royaux ni des gens lais, et ne pourraient procéder par monitions et excommunications jusqu'à ce que le Roi, en la Cour de Parlement, en eût autrement ordonné, à laquelle Cour, au surplus, le procès était renvoyé pour ordonner ce qu'il appartiendrait de raison (^).
Le Parlement de Paris allait dire le dernier mot de ce long débat. La solution était facile à prévoir. Le régime français, créé par les légistes de Charles Yll, devait avoir raison en définitive de toutes les oppositions du clergé gascon.
Une autre résistance d'un genre différent se pi'oduisit par la suite. On se rappelle que les Commissaires avaient, d'après des précédents qu'ils avaient retrouvés, décidé
(1) V. Archives kistoy^iques de la Gironde, t. IX, p. xvii, 45, 318-320, 324-325, 326, 330 et suiv., 341 et suiv., 349-353, 395 et suiv.
que le sénéchal de Guyenne devait avoir un lieutenant au pays des Landes.
Il paraît, en effet, que, depuis une époque plus ou moins ancienni3, le sénéchal de Guyenne était dans Tusage de commettre au pays des Landes et Outre-les- Landes, un sous-sénéchal dont les appels étaient portés devant le juge de Gascogne, d'après d'anciennes ordonnances. — Les commissaires de 1 454- n'avaient donc fait que se conformer à ces précédents qui, du reste reçurent d'abord leur pleine exécution, tout le temps que messire Richard (^) avait rempli ces fonctions de sous-sénéchal. Le sénéchal était allé alors, comme avant, tenir des assises au pays des Landes, et le juge de Gascogne avait continué à juger les appels venus de ce pays. Mais il n'en fut plus de même lorsque Robin Pétition (-) fut devenu sous-sénéchal des Landes. Ce dernier, se posant comme sénéchal des Landes en chef, par création du Roi, ne tarda pas à user de ses pouvoirs de la façon la plus arbitraire, constituant prisonniers des gens placés sous la sauvegarde du sénéchal de Guyenne, ou qui avaient obtenu des lettres de relèvement du juge de Gascogne, et que, malgré cela, il entendait contraindre à relever encore leur appellation devant lui. Il en usa ainsi
(1) Il y avait eu, au commeucement du siècle, un Richard, seigneur (le Grey, commaDciaut du château de Frousac, pour le roi d'Angleterre. (V. Rôles gascons.)
(2) Robin Pétition (Pettilow ou Pettiloch) avait, à la tète dune compagnie d'Écossais, très activement particiité à la conquête de la Guyenne dès 1450. On le retrouve dans toutes les opérations militaires des années suivantes, menant sans relâche sa compagnie écossaise dans toutes les parties de la Guyenne. Le zèle qu'il avait montré pour le service du roi de France lui valut le triste honneur d"ètre désigné, en 1 '(54, pour composer, avec Tristan lllermilte et d'autres, la Commission chargée de juger Pieri'e de MontCerrand, le pseudo-sire de Lesparre et ses complices. — Peu do temps après, il fut nommé soussénéchal des Landes, où son humeur guerrière lui lit prendre une altitude qui se ressentait trop de son passé.
à regard notamment d'une dame do Urtobizo, et d'un nommé Michel Locoq, de Saint-Peyr, (lu'il tint six mois en prison «sans chandelle)). — A Texemple du sous-sénéchal, le substitut du procureur du Roi audit pays des Landes, s'était posé, de son coté, en procureur du Roi en chef.
Cette attitude des deux magistrats des Landes avait ému le sénéchal de Guyenne, qui n'avait pas eu de peine à faire comprendre en haut lieu la nécessité de sévir contre de tels excès. Aussi Charles Vil, tout en renvoyant à la Cour des Grands-Jours qui devait se réunir en 1456, la connaissance de cette affaire, avait fait délivrer des lettres-royaux pour faire ajourner devant cette Cour les deux magistrats landais.
L'affaire vint en etTet, le 5 octobre 1456, à Faudicnce de la chambre du conseil, hostiis clausis. Olivier de Coëtivy, grand sénéchal de Guyenne, Vital du Palais, juge des appeaux de Gascogne, et Jean Baudry, procureur général du roi en Gascogne, se portaient demandeurs en matière d'excès et d'abus de justice, contre Robin Pétition, écuyer, soi-disant sénéchal des Landes, Jean Lefils (^), son lieutenant, soi-disant prévôt de Saint-Sever.
(^) Jean Lefils, licencié en lois, apparaît, en 145'i, comme agissant par ordre des Commissaires royaux de cette époque, dans une affaire intéressant la possession de l'église de Quinsac. On le voit dès lors appliqué et mêlé activement aux affaires judiciaires de la province. A Saint-Jean-d'Angély, il est conseiller du maréchal de Loudéac et paraît attaché à la juridiction des maréchaux. A quelque temps <ie là, il est dans les Landes où il remplit les fonctions de prévôt à Saint- Sever, à Dax et à Bayonne, pour, a-t-il dit plus tard, mettre de l'ordre où régnait le plus parfait désordre : les gens étant les uns contre les autres, les religieux contre les religieux, les nobles contre les nobles. Il a prétendu quil avait rétabli l'ordre; mais que, pour faire l'égner la justice, il avait eu à souffrir beaucoup personuellemeut et y avait beaucoup dépensé du sien. — Ces détails n'ont d'autre intérêt que de faire connaître ce qu'étaient pour la plupart ces nombreux aventuriers qui s'étaient abattus sur la Guyenne après la conquête. Cependant tous ne Unirent pas aussi mal que Jean Lefils,
et Arnaud-Guillaume de Lacoste, soi-disant procureur du roi au pays des Landes.
Pour les demandeurs, on soutint que les défendeurs, en commettant les excès et abus qui leur étaient reprochés, avaient entrepris sur les pouvoirs desdits demandeurs; à raison de quoi ils devaient être condamnés à telle amende que la Cour arbitrerait. A l'égard de Letils spécialement, lequel avait dit qu'il avait quatre mille arbalétriers contre ceux qui voudraient exécuter contre lui par delà les limites des Landes, il était requis que défense lui fût faite d'user de telles menaces.
Pour Pétition, il fut conclu à ce que sa qualité de sénéchal en chef des Landes fut reconnue, la connaissance de ce point important devant, du reste, être soumise au lioi et à son Procureur Général auquel appartenaient les droits et les prérogatives de la sénéchaussée des Landes.
Quant à Leflls qui, malgré ses protestations, était aussi poursuivi comme prévôt de Saint-Sever, il soutint qu'il n'avait fait qu'exercer la justice comme lieutenant de Pétition qui, au surplus, se portait son garant. Il ajouta qu'un an et demi auparavant, on n'eût pas parcouru en sûreté le pays des Landes, mais que, grâce à la diligence qu'ils avaient mise, la sécurité était depuis bien assurée.
Sur les conclusions du Procureur du Roi qui estima que la Cour n'avait pas à connaître du principal et ne devait que statuer par provision, la Cour appointa les parties à venir défendre à quinzaine; les autorisa au surplus à informer de leurs droits et commit pour ces informations un conseiller du Parlement de Paris et un conseiller du Parlement de Toulouse; défendit, enfin, sous peine d'amende arbitraire, aux dites parties de procéder par voie de fait.
Ce procès ne devait pas recevoir de longtemps une solution définitive. La session de 1450 se terminait sans nouvelle décision. — L'affaire ne reparaît qu'en 1459.
A ce moment, elle semble s'être compliquée. Si le Procureur du Roi est toujours demandeur en cas d'excès contre Jean Lefils, celui-ci se présente comme appelant du sénéchal des Landes et de certains commissaires chargés de procéder à des informations sur ses agissements plus que suspects ('). Il paraît môme qu'en 1457, à raison de ces informations, Lefils avait été préventivement arrêté au château de Dax. — Les débats s'ouvrirent à l'audience du 29 octobre 1459. Ils furent longs et pleins de révélations aussi curieuses que scandaleuses sur la conduite de Lefils comme prévôt de Saint- Sever et lieutenant du sénéchal des Landes. — Pour le Procureur du Roi, il fut requis que, sans s'opposer à ce qu'il fût accordé à Lefils la délivrance de ses biens, il fût privé de son office, attendu les délits mis h sa charge. — Sur quoi, la Cour renvoya le cause au conseil pour y voir les informations.
Le 3 novembre 1459, intervenait enfin un arrêt qui, sans être définitif, statuait par provision sur les points les plus urgents. Il ordonnait que les parties, contraires en fait, feraient leurs enquêtes respectives, lesquelles seraient rapportées par devers le Parlement de Paris qui y ferait droit. Il enjoignait à Lefils de comparaître en personne devant cette Cour, lors de la discussion des enquêtes. Jusque-là il élargissait Lefils de la prison qu'il
(1) Ces Commissaires, qui étaient Girard Le Boursier, Jeau Tudert, Jean Bureau et Antoine Disomme, se présentaient le 19 septembre 1459, devant la Cour des Grands-Jours. Ils lui déclaraient rendre Lefils son prisonnier et lui remettaient les informations faites contre lui. — Lefils, incarcéré alors au château du Plâ, fut cependant élargi provisoirement peu de jours après, le IG octobre.
subissait, mais il déclarait ses biens empêchés à raison des excès par lui commis, mais à sa caution seulement. Il le suspendait enfin de TofTice de prévôt de Saint-Sever, jusqu'à ce qu'il en fut autrement ordonné par le Parlement (').
L'œuvre des Commissaires de 1451 avait touché à trop d'intérêts et réfornu'^ trop d'abus fortement enracinés, pour qu'elle ne soulevât pas de tous côtés des plaintes plus ou moins vives, lesquelles, suivant la pratique du temps, se formulaient en un appel au Pai'lement de Paris.
C'est ainsi notamment qu'avaient procédé les doyen et chapitre de féglise cathédrale de Bayonne qui avaient, eux aussi, fait appel d'ordonnances rendues par des' commissaires « ordonnez, est-il dit, sur la réformation ))du païs de Bayonne» {^). — Gomme ils n'avaient pas suivi sur leur appel, le Procureur Général les avait ajournés en désertion d'appel. — L'affaire vint à Faudience des Grands-Jours de 1456, le 19 octobre, et fut remise au lendemain, jour où elle fut définitivement renvoyée au Parlement de Paris.
On se rappelle que, pour mettre fin à l'abus des appels faits uniquement pour retarder le jugement des procès, il avait été ordonné, conformément, du reste, à une ancienne pratique, que les faux appelants, qui ne relèveraient pas leurs appels dans les délais fixés, seraient passibles de l'amende.
L'application de cette règle devait soulever par la suite bien des difficultés qui furent portées devant le Parlement
(1) Arch. hisL, t. IX, p. 81 et suiv., 156. ^49, 346, 360 et 334.
(2) V. Arcli. hhl., t. IX. p. lOi et 109. — Quels étaient ces conimUsaires? Ily>a lieu de croire que ce sout ceux que nous conuaissous déjà- Quant aux griefs du Chapitre de Bayonne, on est également
réiiuit aux conjectures.
de Paris. — Ouelques-uns de ces procès n'étaient pas encore jugés lorsque la Cour des Grands-Jours se réunit à Bordeaux en 1456. Elle eut donc à en connaître.
Ainsi, un certain Gassiot Digal, appelant du juge de Gascogne, n'ayant pas fait toute diligence pour relever son appel, fut ajourné devant les Grands-Jours en désertion d'appel et en paiement de Tamende.
L'affaire vint à l'audience du 58 septembre 1450. — Pour Digal, on excipa de ce que sou appel ayant été interjeté en octobre 1454, c'est-à-dire avant que les Commissaires du Roi n'eussent rendu leurs ordonnances, lesquelles n'avaient été faites qu'après Noël 1454, l'amende n'avait pas été encourue. — l'our le Procureur du Roi, il fut répondu que l'appel ayant été fait en pays coutumier, il importait peu que l'appel eût été fait avant ou après les ordonnances des Commissaires; que ceux-ci n'avaient rien cliangé à ce qui existait auparavant en ce pays, ainsi qu'eux-mêmes l'avaient déclaré. — Pour Digal, il fut répliqué que le pays étant de droit écrit, les Commissaires n'avaient pu ordonner que pro tempère futuro et non preterito. — Sur quoi, la Cour appointa les parties au conseil, et statuant définitivement le 14 octobre suivant, rendit un arrêt absolvant Digal des demandes formées contre lui. — A la même audience fut rendu un semblable arrêt au profit de Jean Mayral qui avait également fait appel avant les ordonnances des Commissaires {}).
Ceux-ci avaient cru pouvoir, sans déroger à leur haute mission, accepter de juger un différend entre simples particuliers. Ce fait, qui est à noter, est révélé par un procès qui fut porté plus tard devant les Grands-Jours
(i) V. Arch. hist., t. IX, p. 5G, 57, 1J7, 138.
de 1459. Voici ce qui s'était passé : Bernardon de Laborde, qui prétendait que Pierre de Valaussun retenait indûment une terre dite de Hardy, que sa mère lui avait précédemment donnée en gage pour une somme de 200 livres bordelaises, Tavait fait approcher devant les Commissaires de 1454. Les parties les ayant acceptés pour juges et leur ayant remis leurs titres respectifs, les Commissaires avaient statué en ordonnant la restitution de ladite terre à de Lnborde. — Mais Valaussun n'avait pas accepté cette décision, et s"élait porté appelant des Commissaires royaux. Appelée à Faudience du i6 octobre 1459, la cause, dûment appointée et renvoyée à un jour prochain, revenait à Faudience du 19 octobre où allaient se développer de longs et curieux débats. — Valaussun soutint que, s'il avait remis ses titres aux Commissaires, sur leur demande, il ne les avait pas acceptés pour juges, ajoutant que d'ailleurs ils n'étaient pas commis pour juger, mais seulement ordonnés pour la police et la justice. H concluait, en conséquence, à la nullité de leur sentence. — Pour de Laborde, on répondit que, si Valaussun avait été laissé en possession de la terre donnée en gage, c'est qu'il avait autorité du temps des Anglais et qu'on n'avait osé s'attaquer à lui. On ne s'était décidé à agir qu'après l'arrivée des Commissaires qui avaient été acceptés pour juges par toutes parties; d'où résultait que Fappel n'était pas recevable. — Pour de Valaussun, il fut répliqué qu'il n'avait jamais accepté les Commissaires pour juges et que ceux-ci Favaient forcé à produire ses titres; qu'au surplus, au fond, la terre de Hardy avait été vendue et non engagée, et qu'en admettant qu'il y eût faculté de rachat, le délai était expiré, etc. — Sur quoi, la Cour appointa les parties au conseil pour présenter leurs défenses. — L'affaire n'ayant pas reçu
décision de cette juridiction transitoire, elle dut être renvoyée au Parlement de Paris (').
Par tout ce qui précède, il est facile d'apprécier Faction puissante qui fut exercée par les Commissaires de 1454-. Elle devait se faire ressentir longtemps après leur départ, et, malgré toutes les résistances des intérêts plus ou moins atteints par les réformes, le régime français allait prendre pied sur le sol aquitain (-). On le verra bien plus tard, quand les Grands-Jours de 1456 et de 1450 vinrent vider quelques-uns des nombreux différends qui étaient restés en suspens depuis qu'il n'y avait plus en Guyenne de juridiction souveraine. — C'est ce qui me reste à examiner.
(1) V. Arch. hist., p. 327 et 335.
(2) Mais il ne fut pas si aisé de relever le pays de la grande détresse où il était tombé. Les relations commerciales de Bordeaux sont perdues. Les mesures prises contre les Anglais, pour assurer la sécurité de la Guyenne, ont porté coup à la vente des vins du pays, l'unique aliment du commerce et la seule source de richesse pour les habitants. Les anciennes foires sont abandonnées, et la désertion des villes et des campagnes est devenue inquiétante. En 14G2, on constatera que, depuis dix ans, la Guyenne aura perdu un tiers de ses habitants.