‹ Le Parlement de Bordeaux et la Chambre de Justice de Guyenne en 1582Chapitre 108 sur 112 · MO · texte numérisé non relu

MO

a surtout beaucoup qui le furent uniquement par l'annulation d'appels qui n'avaient pas été relevés dans les délais rLws par les ordonnances de 14-54.

Parmi les autres affaii'cs, on remarque principalement de nombreuses revendications de terres usurpées à la faveur des troubles de 14-51 et 1452, et qui permettent de juger ce qu'était alors Fétat de la propriété en Guyenne. C'était, en effet, chose fort difficile de démêler le droit de chacun. Charles Vil ayant déclaré, par Vabolition de Bordeaux, que chacun reviendrait à ses terres, plusieurs seigneurs et autres s'étaient emparés de certains héritages. Ils invoquaient, notamment, un certain édil de Compiègne, publié une première fois le 2"2 août 14-29, confirmé depuis le 28 octobre 1450, par lequel le roi de France avait rétabli dans les biens dont ils avaient été dépouillés pendant leur absence, tous ceux qui l'avaient fidèlement suivi pendant que les Anglais occupaient tout son royaume (^). Toutefois l'application à la Guyenne de cet édit qu'on disait avoir été fait pour la Normandie, soulevait les plus violents conflits. Citonsen quelques exemples.

(i) Depuis le commencement du xv« siècle surtout, il s'était produit de nombreuses défections parmi les seigneurs gascons, encouragés qu'ils étaient par l'exemple des plus grands personnages du pays: mais, si en se faisant ((Français» comme on disait alors, ils avaient perdu leurs seigneuries, ils n'avaient pas manqué de s'en faire dédommager par le roi de France. — En attendant, les rois d'Angleterre avaient disposé des confiscations au prolit des personnages le plus en faveur auprès d'eux. C'est ainsi que de nombreuses concessions de cette sorte avaient été faites à Charles de Beaumont, au célèbre Bernard Angevin, et à bien d'autres encore. (V. le Catalogue des rôles gascons, aux années 1415, 1416, 14*28, 1429. — V. Baurein, Variétés, notamment t. VI, ]). 50 et suiv.) — La conséquence de ces agissements fut qu'ap es la seconde réduction de la Guyenne (1453), des conflits à l'infini s'élevèrent entre les anciens possesseurs voulant rentrer dans leurs domaines, et les détenteurs actuels invoquant une possession régulière.

L'une des plus importantes revendicolions soumises aux Grands-Jours de 1450 fut sans contredit celle de la baronnie de Castillon-sur-Girondc, par les comtes de Foix et de Dunois. Cette affaire, portée d'abord devant la Cour souveraine qui n'eut pas le temps de la juger (V. suprà, W" partie, p. 81), reparut devant' les Grands- Jours de 1456 dès Tune de ses premières audiences (17 sept.). Pendant qu'elle procédait à l'instruction du procès, intervenait, sous le sceau de cette Cour, à la date du 28 septembre, une lettre d'état commandant de faire droit aux parties ('). Cette lettre était bientôt suivie d'un arrêt de la Cour qui, au moment de se séparer, confirmait un appointement précédemment rendu dans cette affaire par le sénéchal de Guyenne i^). Le fond était resté en suspens au grand déplaisir des comtes de Foix et de Dunois qui, le 16 juillet 1457, obtenaient de Charles Vil une nouvelle lettre d'état. Celle-là, sous scel royal, et adressée aux Parlements de Paris et de Toulouse, aux sénéchaux de Guyenne et autres, enjoignait de mettre lesdits comtes en possession de la terre de Castillon, et ce, néanmoins, par provision et jusqu'à ce qu'autrement en fût ordonné (^). Sans perdre de temps, lesdits comtes poursuivaient cette mise en possession. Dès le 6 septembre 1457, ils faisaient requérir le sénéchal de Coèlivy de procéder à l'exécution de la lettre d'état. Le 8 septembre, sans aucun retard, le sénéchal se transportait à Saint-Christoly en Médoc, et faisait sommer Poucet de Pardeilhan, tuteur des mineurs Pons de Pardeilhan, de remettre provisoirement en la possession des comtes la terre de Castillon ; mais la place était occupée par une

(1) V.Arch. hist., t. VI, p. 75.

O V. Arch. fiist., t. IX, p. 20, 40, U4, 208.

(») V. Arcli. hist., t. IX, p. 77 et suiv., 79 et suiv.

compagnie du seigneur cFOrval, commandée par Jean de Baulac qui, d'après les instructions qu'il avait reçues, refusa d'ouvrir les portes. Le sénéchal dut se résigner à réunir les vassaux et à les sommer de remettre aux comtes tous les revenus de la terre, en les reconnaissant pour seuls maîtres quant à prosent (^). — Trois années s'écoulent dans ce provisoire où la violence avait pris le pas sur la justice. Quand les Grands-Jours de 14-59 se réunirent, l'affaire s'était transformée : Bertrand de Pardeilhan, au nom des mineurs de Pardeilhan, ses petits-fils, portait l'affaire à l'audience de cette Cour, mais en se disant, cette fois, demandeur en cas d'excès contre les comtes de Foix et de Dunois. Appelée à l'audience du 2 octobre 1459, l'affaire y rencontrait de la part des comtes un mauvais vouloir évident. Ils faisaient déclarer qu'ils n'étaient pas prêts, et n'en requéraient pas moins l'entérinement des lettres d'état obtenues par eux. Pour le comte de Foix, on déclarait même que, si cet entérinement n'était pas prononcé, il entendait, comme pair de France, n'être tenu de plaider qu'en Cour de Parlement. — On lui répondait aussitôt qu'il n'y avait lieu à surseoir; qu'il ne s'agissait pas, du reste, d'une terre de la pairie du comte. — Sur quoi, la Cour ordonnait la production des lettres d'état et au Conseil. — Délibérée au Conseil, le 24 octobre, l'affaire ne recevait encore qu'une solution incidente. Par son arrêt, la Cour, sans s'arrêter aux lettres d'état dont s'aidait le comte de Foix, non plus qu'aux exceptions élevées par lui et les autres, ordonnait que les parties procéderaient

(1) Rien de plus curieux que cette résistance à main armée opposée au représentant du Roi par un grand seigneur, assisté de gens d'armes amenés par un capitaine d'aventure. Tel était l'état social de cotte époque troublée.

et iraient avant en cause, sans préjudice desdites lettres d'état ou antres exceptions, dépens réservés en définitive. — A Toccasion de ces dépens, le procureur de Dunols déclarait, à Taudience du 29 octobre, consentir, en son nom, à ce que la taxation de dépens faite contre le comte de Foix sortît effet contre lui ('). — Cela voukilil dire que Dunois prît l'affaire à son compte? La suite n'est pas connue.

La terre de Bautiran (^) était également disputée par plusieurs personnages parmi lesquels on retrouve encore les comtes de P'oix et de Dunois, qui avaient pour adversaire le chevalier Louis de Beaumont, seigneur de Lalande, sénéchal de Poitou (^). Celui-ci, dans un autre procès pour la même terre, avait contre lui Pierre de La Mothe, écuyer.

(1) V. Arc/i. hisL, t. IX, p. 302, 359, 360, 387.

(2) V. sur la maison noble de La Molhe ou Motte-de-Bautirau, BaureiQ, Variétés, t. V, p. 96 et suiv., où sont indiqués comme anciens seigneurs : Gaillard de La Mothe (13il), Amanieu de La Molhe (1397), Guillaume-Arnault-Guilhem de La Mothe (1411). Cette seigneurie passa plus tard dans la maison de Lalande. — Quant aux titres des comtes de Foix et de Dunois sur cette seigneurie, ils se rattachaient à cet ensemble d'agissements suspects des premières années de la conquête.

{^) Louis de Beaumont avait pris une part active à la campagne de 1449-1451. Ses débuts n'avaient pas été des moins suspects. En 1449, après la rupture de la trêve, étant alors seigneur de Curton et capitaine du château de Mauléon-de-Soule, il avait livré cette place au comte de Foix, redevenu Français depuis que la France était devenue victorieuse. (V. Rymer, t. V, part. 2, p. 14.) — L. de Beaumont fit de même, et ne tarda pas à donner à Charles^II des gages de son dévouement. 11 devint bientôt sénéchal du Poitou, conseiller et chambellan du Roi, chevalier, seigneur du Plessis et de La Motte de La Forest. Après 1451, il était gratifié de toutes les seigneuries de la maison de Lalande dont la terre de Bautiran faisait partie, lorsque Jean de Lalande était passé en Angleterre. (V. Baurein, t. IV, p. 243.) — Il n'avait eu, dès lors, rien à refuser au roi de France. Aussi le trouvet-on, avec Tristan Lhermitte, parmi les commissaires qui, en 145i, jugèrent Pierre de Montterrand. — Il passait, dès lors, comme un de ceux qui, après la bataille de Castillon, s'étaient fait la plus grosse part du butin, à ce point qu'il fut contraint à certaines restitutions. (V. lettres-patentes du 14 juillet 1454.)

Ce dernier procès occupa plusieurs audiences, sans recevoir cependant une décision définilive, comme il arrivait souvent à raison des courtes sessions des Grands- Jours. Néanmoins^ les débats, très animés de part et d'autre, révélèrent des faits se rattachant aux sombres jours de la conquête, et comme tels ils sont à noter. — Des deux côtés, on se prétendait en possession de la terre litigieuse. — Si, en effet, P. de La Mothe se prétendait seigneur de Bautiran, et en jouissance effective et actuelle de cette seigneurie, pour L. de Beaumont, on exposait que Amanieu de La Mote, seigneur de Bautiran, avait joui de cette terre jusqu'à son décès et l'avait laissée à son fils Arnault-Guilbem, qui en avait aussi joui jusqu'à son décès; qu'elle était alors passée à son héritier institué, messire Raynaud de Lalande, qui en avait joui jusqu'à la journée de Gastillon, où il avait été fait prisonnier. Depuis, la Guyenne ayant été définitivement conquise par Ghai'les VU, ce prince, pour reconnaître les services de L. de Beaumont, lui avait donné les terres de Raynaud de Lalande et lui en avait baillé lettrespatentes; qu'il s'en était mis alors en possession, notamment de la terre de Bautiran; mais que P. de La Mothe avait tenté depuis de reprendre celte terre par des moyens violents contre lesquels L. de Beaumont avait obtenu des lettres-royaux pour faire ajourner La Mothe en Parlement.

Pour P. de La Mothe, on répondait qu'étant allé au service du Roi, il avait délaissé ses héritages dont les Anglais s'étaient emparés, notamment de Bautiran qu'il tenait de la succession de Aroault-Guilhem, son parent; qu'ayant été fait prisonnier, il ne fut tiré de prison que par rançon; qu'il s'était rendu alors auprès des comtes de Foix et de Dunois et les avait requis de le recevoir à

foi et Ijommage : ce qui avait été fait; que si, plus tard, il avait tenté de reprendre ses héritages, il n'avait pas excédé son droit; que L. de Beaumont invoquait vainement un testament de Arnault-Guilhem de La iMollie par lequel il aurait institué Raynaud de Lalande; que ce testament était sans valeur, ayant été fait par un mineur; qu'il invoquait également à tort la donation faite par le Roi, cette donation n'ayant pas été vérifiée en la Chambre des comptes.

Pour L. de Beaumont, on répliquait que Arnaud- Guilhem avait quinze à seize ans quand il avait fait son testament, et que, par suite, cet acte était valable, d'après la coutume de Bordeaux; qu'il avait donc pu instituer R. de Lalande pour son héritier; que le Roi, après la réduction de Bordeaux, ayant déclaré que chacun reviendrait à ses terres et possessions, L. de Beaumont avait repris la terre de Bautiran, dont il avait titre, tandis que P. de La Mothe ne pouvait invoquer Fédit de Compiègne fait seulement pour les gens de Normandie.

Cousinot, comme avocat du Roi, donnait enfin ses conclusions. H déclarait que L. de Beaumont était sous la sauvegarde du Roi et que les excès faits contre lui depuis l'appel devaient être réprimés. H concluait, en conséquence, à ce que P. de La Mothe fût condamné à faire amende honorable à la discrétion de la Cour. — Quant à redit de Compiègne, il estimait qu'il s'étendait à tout le royaume; qu'il n'était, du reste, en rien contraire à la déclaration faite par le Roi pour le pays bordelais.

La Cour statuait, après un long délibéré, le 2 octobre 1456, tant sur l'appel de P. de La Mothe, que sur celui de L. de Beaumont. Elle rejetait leurs appels respectifs, et les renvoyait devant les requêtes du Palais à Paris, au lendemain de Saint-Martin d'hiver prochaine-

ment venant, pour procéder tant sur les excès commis que sur la possession de la terre de Bautiran (^).

Dans le second procès relatif à cette môme terre de Bautiran, les comtes de Foix et de Dunois étaient appelants du Sénéchal de Guyenne. On disait, pour eux, qu'ils avaient acheté la terre de Bautiran dont ils avaient joui comme seigneurs; mais que L. de Beaumont les ayant troublés dans leur possession, ils l'avaient ajourné devant le Sénéchal; que là, ayant requis le procureur de L. de Beaumont de montrer sa procuration, ils en avaient demandé la nullité, parce que le notaire Tavait reçue hors de son territoire; que cependant le Sénéchal avait passé outre : ce dont était appel.

Pour L. de Beaumont, on répondait que, comme seigneur de Bautiran, il avait à toucher des rentes dépendant de cette seigneurie; mais que les comtes de Foix et de Dunois s'y étaient opposés : d'où le procès porté devant le sénéchal; qu'au fond, la procuration de son procureur était régulière, parce qu'elle avait été passée par le notaire au lieu de Laforest, en Poitou, ce territoire lui ayant été prêté par le seigneur de Laforest qui y avait haute justice; qu'au surplus, le notaire était royal et la procuration scellée du scel du sénéchal de Guyenne.

Après de longs débals, la Cour rejeta l'appel des comtes de Foix et de Dunois et les condamna aux dépens (-).

On retrouve Pierre de La Mothe dans un procès où il revendiquait contre les époux Aymon de Treulon le moulin de Courejean (3), dans la paroisse de Villenave,

(1) V. Arch. hisl., t. IX, p. 5, 10, 16 et suiv., 125, 136. 178.

(2) V. Arch. hisL, t. IX, p. 13 et suiv., p. 13-2, '203.

(^) Ce moulin, situé sur l'estey de Courejeau (V. Baureiu, t. IV, p. 178), a appartenu à la maison de Belhade. Ea 1273, le chevalier Guitar du Bourg se qualiliait seigneur de Courejean. — Quant à la

vicomte d'Ornon. — Pour lui, on soutenait que, comme ses prédécesseurs, il avait toujours joui de ce moulin jusqu'au moment où, pour garder sa loyauté, il s'était retiré devers le roi de France; mais qu'après la réduction, étant venu à Bordeaux, il avait été fait prisonnier et mené en Angleterre; que, rentré plus tard en Guyenne, il s'était remis en possession du moulin, par vertu de l'édit de Gompicgne; qu'il avait alors demandé au prévôt de Bordeaux de faire crier ledit moulin; que les criées avaient été faites et qu'il ne restait plus qu'à consolider la seigneurie directe avec l'utile, lorsque étaient intervenus les époux de Treulon qui l'avaient ajourné devant le sénéchal de Guyenne; qu'il avait alors vainen)ent excipé de l'instance, pendante devant le prévôt, que le sénéchal avait passé outre et donné sentence : ce dont était appel.

Pour les époux de Treulon, on répondait qu'ils étaient seuls seigneurs dudit moulin dont ils avaient la jouissance depuis plus de quinze ans, lorsque P. de La Mothe s'en était emparé de force; qu'ils avaient alors obtenu des lettres-royaux afin que, selon Y abolition de Bordeaux, ils fussent remis en possession du moulin; que c'était d'après cette abolition^ que le sénéchal leur avait donné gain de cause; qu'il n'avait fait par là que ce que lui mandait le roi; qu'il n'avait pas à renvoyer la cause au prévôt qui ne pouvait en connaître, s'agissant de V abolition.

famille do Treulon, la maison noble de ce nom était dans la paroisse de Bruges. Au xv» siècle, Jean de Treulon était propriétaire de la maison noble d'Angludet, dans Gautenac (Médoc) Au commencement de ce siècle, avait eu lieu Talliance des Treulon avec les Makanan, ces riches marchands bordelais, qui étaient originaires de Londres. En 14'25, un Pierre de Makanan était époux de Marguerite de Treulon. (V. infrà, p. 149, note 1, et Baurein, t. Il, p. "^ôO.)

Pour P. de La Mothe, on répliquait que ses adversaires n'avaient joui du moulin que pendant qu'il était au service du Roi; que s'il en avait repris la possession,, ce n'était pas par voie de fait, mais virtute litteranim regianun et virtute edicti de Compiègne.

Pour les époux de ïreulon, on dupliquait en disant : qu'en supposant que P. de La ^lolhe eut pour lui Ledit de Compiègne, les intimés avaient pour eux ïabolition; que, par suite, deux privilèges étant en présence, c'était le cas de recourii' ad jus commune; qu'en conséquence, ils devaient être maintenus dans leur possession.

Cousinot, pour le Procureur du Roi, donnait enfm ses conclusions. Il estimait que Vabolition de Bordeaux, par laquelle le roi avait voulu que chacun fût remis en ses possessions, ne préjudiciait pas à Tédit de Compiègne, ainsi que le roi Lavait lui-même déclaré. H requérait en conséquence que Tédit de Compiègne fut gardé et observé sans qu'il y eût à recourir ad jus commune.

La Cour^ statuant définitivement le 23 avril 1456, rejeta l'appel de P. de La Mothe, et le condamna aux dépens (^).

On a remarqué le rôle important attribué, dans les procès en revendication ci-dessus relevés, à ces deux documents assez équivoques : ïédit de Compiègne, et Vabolition de Bordeaux^ et on a pu apprécier par là ce que les dérogations au droit commun ne manquent jamais de produire.

Le commerce de Bordeaux avait eu à souffrir de cet état de violence générale. Des procès portés devant les

(1) V. Arch. hùt., t. IX, p. 7, '29, 77, 125, 145, 230. — Ou peut consulter utilement, pour les nombreuses revendications de cette époque, le relevé qui se trouve aux pages xxi et SLn\anles de l'Introduction de ce volume.

Grands-Jours de ^^ô^ peuvent en donner idée. Citons, pour exemple, l'un de ces procès où se révèle le peu de sécurité que le commerce maritime trouvait dans nos parages.

Une barque, le Saint-Eiistadie, expédiée sur la Flandre, avec un chargement de sel, par des marchands de La Rochelle nommés Robin Ponisson, André Desloges et Lambin Santé, avait été prise par des (( pirates anglois de Rayonner, qui l'avaient vendue avec son chargement à Arnault Makanan(^). Comment cette prise avait-elle été conduite dans le port de Bordeaux? Rien ne le dit; mais il est certain qu'elle avait été arrêtée dans ce port par les marchands de La Rochelle. Entre-temps, barque et cargaison avaient été remises à Makanan, sous le cautionnement d'un marchand de Bordeaux, Nolot de Revesque. — Les marchands avaient alors introduit contre ce dernier devant le sénéchal de Guyenne une demande en restitution de la barque et du sel, et en dommagesintérêts. — Le sénéchal, après examen de l'affaire et après avoir déféré le serment aux marchands à concurrence de la somme de 400 écus d'or, monnaie courante, avait condamné Nolot de Revesque au paiement de cette somme. — Sur l'appel de ce dernier au Parlement de Paris, l'afl'aire avait été renvoyée aux Grands-Jours à l'audience desquels elle vint les 7, 9 et 13 septembre. — Par son arrêt du 19 octobre, la Cour confirma la sentence

(1) «Anglois», lit-on dans la ])rocé(liire, «...eitam quondam dicte » noslre ville Burdegalensis civis seu liabitaior . . . ^ «lit l'arrêt. En effet, Arnault de Makanan, de la grande famille de ce nom, avait été l'un de ces bourgeois bordelais qui, proscrits ou exilés volontaires, passèrent eu Angleterre dont, du reste, les Makanan étaient originaires. (V. Baurein, t. II, p. 250; t. III, p. 273.) — V. encore un curieux document oi^i il est question à la fois de son frère Pey de Makanan, décédé avant 1451, de la veuve de celui-ci, Marguerite de Treulon, de leurs six enfants, du départ pour l'Angleterre de l'un d'eux, Guadiffer, avec son oncle> Arnault Makanan. (irc/i. Iiist., t. XIII, p. 60 et suiv.)

du sénéchal et renvoya les parties devant ce juge, au 3 novembre suivant, pour qu'il fût fait droit au surplus ce que de raison (^).

Si le régime nouveau portait coup à l'influence séculaire du clergé en Guyenne, il apportait aussi un élément nouveau de discussion entre ses membres. La Pragmatique-sanction de Bourges était devenue applicable à la Guyenne par le fait même de la conquête française. Le pape ne pouvait plus ni disposer des bénéfices sur le sol aquitain, ni créer des canonicats dans les cathédrales ou les églises collégiales, ni lever des taxes pécuniaires sur le clergé du royaume, etc. — De là des conflits, dont certains procès déférés aux Grands-Jours portent la trace.

Ainsi, l'un des membres les plus importants du clergé bordelais, le chanoine Guillaume Bec(-), ancien juge des appeaux sous les Anglais, et en ce moment encore otficial de l'archevêché de Bordeaux, s'était porté appelant d'une sentence du sénéchal de Guyenne qui avait reconnu au frère Hugues, abbé de ïerrasson, ayant en commande le prieuré de Bardenac, un droit sur la cure de Gamblanes, comme annexe de ce prieuré. — Devant la Cour des Grands-Jours^ pour G. Bec. on soutenait que Giraud Bernard, ancien curé de Gamblanes, ayant résigné cette cure, l'archevêque la lui avait conférée, mais que le frère Hugues s'était opposé à sa mise en possession, en excipant d'une monition émanée de l'exécuteur de certaines bulles, etc. — Pour l'intimé, on répondait que, comme prieur de Bardenac, il était curé de Gamblanes, annexe audit prieuré ; que, pour le troubler dans sa jouissance, G. Bec s'était aidé de grâce expectative à rencontre de la Pragmatique-sanction; que le Procureur du Roi et

(i) V. Arch. hist., t. IX, p. 11, l\>, 13, 1-2-2 et 199.

(-) V., sur ce personnage, suprà, II* parîie, § I, p. 7'2. note 3.

l'inlimé avaient obtenu alors des lettres de commission du sénéchal de Guyenne, et qu'on avait procédé à Texécution sans égard aux bulles qui étaient contraires à la Pragmatique-sanction. — Après les débats qui s'étaient prolongés pendant plusieurs audiences, Guillaume Bec ayant requis compulsoire et délai pour établir que, d'après certain privilège ou usage il n'était loisible à aucun d'user de puissance de légat à latere en France, la Cour accorda à la fois le compulsoire et le délai demandés pour produire ce que les parties voudraient, et ce jusqu'au lendemain de la Saint-Martin d'hyver prochaine (^).

La Cour rendit un arrêt analogue en renvoyant au sénéchal des Landes la décision définitive d'un procès entre Arnaud de Laroquc, prêtre, et Arnaud de Bastère qui se disputaient la possession de l'église paroissiale de Saint-Pierre-d'Ortaville, du diocèse de Dax('^).

On vit bien que le pouvoir du clergé n'était plus le même en Guyenne quand se produisirent certains incidents qui vinrent jusqu'à l'audience de la Cour des Grands-Jours. Elle fut notamment appelée à se prononcer sur l'excommunication prononcée par févêque de Bazas contre Tune des plus grandes notoriétés de la Guyenne, le célèbre Bernard Angevin, qu'on a déjà vu sous les Anglais si souvent mêlé aux affaires de Guyenne, et qui, depuis lors, avait encore su maintenir son importance, en dépit de toutes ses trahisons. — Des quatre procès qu'il avait devant les Grands-Jours, celui par lequel il défendait à l'appel de l'évêque de Bazas n'était pas le moindre. Il résulta des débats que Angevin avait battu un prêtre qui avait osé lui dire qu'il ne pouvait prendre la dîme en la terre de Rauzan, parce qu'elle appartenait à l'évêque de

(1) V. Arch. Iiisi., t. IX, p. 31, 4-?, 54, 58, 60. 102, 131, 155, 163. (2; V. Arch. hist., t. IX, p. 92, 105, 136, 225.

Bazas. Cité devant le prélat, il n'avait pas comparu, et en conséquence il avait été excommunié; mais le sénéchal, saisi de Taffaire par Angevin, avait enjoint à l'évêque de Tabsoudre. — Sur Tappel de ce dernier, de grands développements avaient été donnés à Taffaire; on avait, devant la Cour, soutenu, pour Tévêque, que le' crime reproché à Angevin étant ecclésiastique, il n'appartenait pas à la justice laye d'en connaître ; qu'il y avait deux juridictions, Fecclésiastique et la temporelle, qu'il ne fallait pas confondre; qu'en faisant citer Angevin, l'évêque avait régulièrement procédé, d'autant que le prêtre battu avait été trois mois malade; (jue, par suite, le sénéchal s'était à tort saisi de l'atïaire, etc. — Pour Bernard Angevin, on avait répondu que le fait à lui reproché était antérieur à Vabolition de Bordeaux et qu'il pouvait en profiter parce qu'il demeurait en cette ville (^); que cependant, malgré les oppositions qu'il avait régulièrement faites alors, il avait été excommunié et Tétait encore; que s'il avait pu faire quelque violence, c'était vim repellendo; qu'il devait donc être absous. — La Cour, statuant définitivement le 21 octobre, décida que l'évêque de Bazas absoudrait ou ferait absoudre (( à cautele » ledit Angevin, jusques à un an; qu'il serait contraint de le faire par la prise de son temporel et par toutes autres voies dues et raisonnables; et ce, moyennant qu'Angevin baillât caution d'obéir et d'ester à droit (^).

(*) 11 avait, en effet, trouvé moyen d'échapper seul à la proscription, et de rester à Bordeaux, quand tous ses complices dans le retour des Anglais en 1452 partaient pour l'exil. Sous Charles VII, comme avant, il resta seigneur de Rauzan et de bien d'autres terres qu'il devait à la faveur des rois d'Angleterre. 11 n'eut pas à s'inquiéter de ce que, par la suite, Henri VI, pour le punir de son infidélité, s'avisa de le dépouiller de ses seigneuries en en disposant au profit d'autres favoris. (V. Catalogue des râles gascons, t. I, p. 3i0.)

r-) V. Arch. Iiist., t. IX. p. 80, 99 et suiv., 142, 200, etc.

Les conflits de juridiction avec le clergé sont encore ceux qui caractérisent le mieux la nouvelle situation faite à la Guyenne. Citons, notamment, ce qui se passa à Toccasion de deux notaires royaux Jean Melon et Michel Gordineau qui, gravement impliqués dans un grand procès de faux, avaient été anêtés et mis dans les prisons du château de rOmhrière; mais, comme ils étaient clercs Tun et Tautre, et à raison de celte qualité, l'archevêque de Bordeaux avait requis qu'ils lui fussent remis. — La Cour, tout en consentant à ce que Melon et Gordineau lui fussent rendus, fit défense à Tarchevêque, à son officiai, à ses promoteurs et autres officiers de procéder à Télargissement, condamnation, ou absolution de ces prisonniers, en ce qui touchait le délit « commun » à eux reproché, jusqu'à ce que la Cour en eût connu. — Par le même arrêt deux conseillers de la Cour étaient commis « à eslre présens à faire le procès » desdits notaires « sur le délict commun ».

L'affaire était en effet des plus sérieuses. Elle se rattachait à un procès engagé, d'abord, devant le comte de Clermont, lieutenant du Roi en Guyenne, entre Jean de Palenque, seigneur de Reignac, et Jean de Laperche^ dit de Verdun, seigneur de Bourg, au sujet de certains excès commis à l'encontre des habitants de la paroisse de Saint-Loubès qui avaient, au temps de la conquête, tenu pour les Anglais. Une enquête avait été ordonnée, et le tout avait été renvoyé au sénéchal de Guyenne qui devait procéder à l'instruction de l'affaire jusqu'à décision définitive. Ce magistrat ayant rejeté, après enquêtes et renseignements pris, la demande formée par J. de Palenque, celui-ci s'était porté appelant devant le Parlement de Paris, auquel toutes les pièces de la procédure, notamment les enquêtes respectives, avaient été aussitôt

expédiées. — Mais, à l'arrivée des pièces à Paris, il avait été révélé un fait très grave : de Tenquete faite à la requête de J. de Palenque, plusieurs rouleaux avaient été enlevés et remplacés par de faux rouleaux qu'on avait liés avec les autres. Dans ces rouleaux frauduleux, les dépositions des témoins avaient été audacieusement falsifiées. De là un grand scandale, en présence duquel le Parlement de Paris avait ordonné une information qui, quelque temps après, était transmise aux Grands-Jours séant alors à Bordeaux. — Cotte Cour statua le 30 septembre. Après avoir visé les aveux de J. de Palenque et des notaires Melon et Gordineau, elle déclara fausse et falsifiée la grosse de fenquéte faite à la requête de J. de Palenque; tint pour atteints et convaincus de ce faux J. de Palenque et les deux notaires; ordonna que cette grosse serait publiquement lacérée et cancellée ; donna, au fond, gain de cause à J. de Laperche; condamna J. de Palenque aux dépens; et, en outre, condamna envers J. de Laperche: J. de Palenque, à 50 livres parisis; Melon, à 50 autres livres parisis, et Gordineau, à 30 livres parisis; condamna envers le Roi : Palenque et Melon, chacun à 100 livres parisis, et Gordineau, à 60 livres parisis; ordonna que les condamnés tiendraient prison jusqu'à pleine satisfaction des sommes susdites; déclara enfin les deux notaires privés de leurs offices royaux et inhabiles à jamais en obtenir.

Cette décision eut un épilogue relativement aux deux notaires. — Le procureur des religieux, abbé et couvent de Sainte-Croix de Bordeaux, étant venu à quelques jours de là requérir de la Cour que Jean Melon, pris en franchise et sauveté de l'église de ce couvent, fût remis en ladite franchise, la Cour, attendu que le Procureur du Roi prétendait le contraire, renvoya la cause au 3 novem-

bre devant le sénéchal de Guyenne (23 octobre). — Le iiicmc jour, la Cour bailla à Gordineau la ville de Bordeaux pour prison, en ce qui touchait Tamende à laquelle il avait été condamné envers le Roi, et lui défendit, sous peine de bannissement, de s'éloigner de cette ville jusqu'à ce qu'il eût payé cetle amende (^).

J'arrête ici l'analyse des principaux procès jugés par les Grands-Jours de 1450. Si on y ajoute les affaires précédemment relatées et dont cette Cour eut à connaître, à savoir : l'appel d'Arnaud Michel contre les frères de Lalande, appel d'abord porté devant la Cour supérieure anglaise (F^ partie); l'appel de l'archevêque contre les commissaires de 1454 (llle partie); le procès du sénéchal de Coëtivy contre le sénéchal des Landes (IIl^ partie); le procès de fabbé de Verteuil contre Garros (11^ partie, p. 82), on peut se faire une idée de l'activité déployée, en six semaines, par les magistrats des Grands-Jours. Fautil maintenant apprécier leur œuvre en soi? Ce serait peutêtre difficile. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils y apportèrent la bonne volonté de servir le Roi et la justice. Ils se sont rendus à eux-mêmes témoignage de leurs sentiments dans l'un de leurs arrêts où on lit : « Curia nostra dictorum Dierum mitius, ut semper consuevit^ procedere volens... »

(0 V. Arch. hisL, t. IX, p. 123, 128, 131, 145, 181 et suiv.

Page 1