I. ^ Compétence et attrirutioxs
Le règlement provisionnel qui fixa les attributions de la Chambre, s'il provoqua, comme on Ta vu, les vives réclamations du Parlement, devait rencontrer devant elle-même plus d'une opposition plus ou moins avouée, entre autres celles des communautés religieuses qui prétendaient échappera sa juridiction. Il fallut que Loysel, notamment dans un procès où figurait le syndic des quatre chapelains de la chapellenie Sainte-Hélène, fondée en l'église Saint-Pierre de Bordeaux, expliquât qu'à la différence du règlement de la Chambre tripartie, celui de la Chambre de Justice ne faisait aucune
(') Voir suprà, p. b1 ot sniv.
(2) Idem, p. 59,
exception en faveur des communautés religieuses (^). Une difficulté analogue fut élevée par le syndic du chapitre de Saint- Seurin es Bordeaux, actionné devant la Chambre au sujet d'un procès que Pierre Assezat, avocat du Parlement de Paris, faisait à Antoinette de Mabrun, veuve de Jean Mellet, marchand et bourgeois de Bordeaux, laquelle appelait à sa garantie le chapitre de Saint-Seurin. Celui-ci, se fondant sur des lettres d'évocation à lui octroyées par le Roi pour tous ses procès, tant en sénéchaussée de Guienne qu'au Parlement de Bordeaux {^), déclinait la compétence de la Chambre. Mais Loysel exposa que les raisons qui existaient contre le Parlement ne subsistaient pas contre celle-ci, qui, si elle eût été instituée avant le renvoi fait à Toulouse, eût sans doute reçu juridiction à cet égard; que d'ailleurs le privilège octroyé à tous les réformés, c'est-à-dire à tout un peuple, devait l'emporter sur celui accordé à une simple corporation; qu'enfin, en cas de conflit de divers privilèges, il y avait lieu de réveil) Voir Reg. d'aud., 26 février, de relevée. — Ce pi'ocèH avait été porté devant la Chambre par Georges Delaclaverie, bourgeois de Bordeaux, et Marie de Gayan aînée, ^a femme, tant conlre Guillaume Bassillon, syndic de la chapellenie Sainte-Hélène, que contre Philippe Millon, pris comme mari de Marie de Gayan la jeune, et contre M« Jean Chevrier, receveur des exploits et amendes du Parlement de Bordeaux. La Chambre d'Agen, saisie primitivement de cette affaire, l'avait renvoyée au Parlement de Bordeaux, qui avait statué par un arrêt contre lequel les époux Delaclaverie s'étaient pourvus par requête civile adressée au Parlement lui-même. C'était bien là un obstacle sérieux à la retenue de la cause par la Chambre. Loysel, tout en le reconnaissant lui-même, crut qu'il n'y avait pas à s'y ai-rêter, à raison de ce que les demandeurs avaient été forcés de procéder en vertu d'un règlement suranné.
[^] Il est souvent question, à la fin du XVl^ siècle, de ces lettres d'évocation qui renvoyaient tous les procès du chapitre Saint-Seurin devant le sénéchal du Quercy et en appel au Parlement do Toulouse. Après la prise de Cahors par les huguenots, attribution en premier ressort fut faite à la sénéchaussée de Toulouse. {Wolr Reg. secrets, 1575 etsuiv.; Arch. histor. de la Gironde, t. IV, p. 182 et suiv.)
nir au droit commun, le garant devant défendre au lieu où le procès était pendant. La cause fut retenue (^).
La défiance, si mal justifiée qu'elle fût, des plaideurs catholiques à regard de la Chambre, se traduisait tous les jours par des exceptions nouvelles tirées des circonstances les plus insignifiantes; de ce que, par exemple, l'appel quon lui déférait avait été relevé au Parlement. Loysel dut encore expliquer, une fois pour toutes, que fappel (( relevé au Parlement » avant 1582 pouvait s'entendre d'un appel à la Chambre tripartie, qui était du corps de cette Cour; de sorte que rien n'empêchait de le porter devant la Chambre de Justice : ce que celle-ci reconnut vrai en retenant la cause {^).
Elle dut même poser en principe, sur les conclusions conformes de Loysel, que les juges présidiaux ne pouvaient juger en dernier ressort les procès où il était question de TÉdit de Pacification. Gardienne de cet édit, elle devait ouvrir vers elle un recours facile à tous ceux qui avaient à souffrir de son inobservation.
La Chambre n'avait pas moins de prudence à déployer pour déjouer en sens inverse une singulière manœuvre des plaideurs, dont nous avons déjà parlé (^), et qui consistait à se dire huguenot, pour faire casser les arrêts du Parlement dont on avait à se plaindre.
Un des plus curieux exemples de cette supercherie se trouve dans le procès fait par un maçon nommé Rey, Limousin processif s'il en fut, à M^ Durieu, procureur d'office de la juridiction de Saint-Clément. Rey avait promené son action à travers toutes les juridictions du temps, d'abord de la sénéchaussée du Limousin (siège de Tulle) au Parlement de Bordeaux. Condamné partout, il avait, en se faisant passer
(*) Voir Reg. d'aud., 21 mars.
(2) Voir idem, ler mars, de relevée.
(3) Voir su]prà, p. 113.
pour huguenot, obtenu du Grand Conseil la cassation des procédures antérieures. Penvoyée à Agen, en Chambre de rÉdit, TatTaire s'était terminée par un arrêt du 17 octobre 1579, qui avait définitivement relaxé Durieu des poursuites de Rey. Ce dernier, saisi pour le paiement des frais s élevant à la sonmie énorme de 530 écus, dénué de tout, malade, disait-il, avait cédé tous ses biens, et même ceux de sa femme, à Durieu, avec lequel il avait ainsi transigé le 15 février 1580. Mais il ne devait pas en rester là. Il avait sollicité, et obtenu qui plus est, des lettres royaux en forme de requête civile contre l'arrêt d'Agen, et c'est l'entérinement de ces lettres qu'il vint un jour demander à la Chambre de Justice, qui, après avoir entendu les avocats de la cause, 1\P^ Lafontaine et Lanefranque, ainsi que l'avocat du Roi Loysel, le déclara non recevable (^).
Une autre fois, c'est un notaire royal, nommé Arnault Gaulne, accusé d'excès divers, qui supplie la Chambre de retenir la cause, affirmant qu'il est de la religion réformée depuis vingt ans (^). — C'est un sergent royal à Limoges qui se proclame huguenot^ malgré les dénégations de la partie adverse, invoquant à l'appui de son dire un arrêt du Parlement du 24 mars précédent (^).
La Chambre ne s'arrêtait pas d'ordinaire à ces affirmations intéressées. Parfois, elle ordonnait à cet égard une information préalable, comme elle fit notamment pour un sergent de la sénéchaussée de Périgord, alors décédé, que ses héritiers disaient avoir été de la religion réformée (^).
D'un autre côté, la Chambre n'admettait pas que, pour échapper à sa juridiction, il suffît de déclarer, en tout état de
(') Voir Reg. cVaud., 9 février.
(^) Voir idem, 15 février.
[') Voir Reg. cons., 4 avril.
(*) Voir idem, 7 mars.
cause, quon entendait se départir du privilège de Tédit. Elle le jugea ainsi contre un certain Jean Gabot, accusé d'excès et meurtre par la veuve du capitaine Quesarro, et ce, sur les conclusions de Loysel, qui ne pensa pas qu on pût décliner la juridiction déjà acceptée (^). Elle le jugea encore contre la veuve d'un nommé Soubies, bourgeois et marcband de Bordeaux, qui, comme mère et tutrice de ses enfants mineurs, était intimée devant la Chambre sur l'appel des héritiers d'un aulre bourgeois de Bordeaux. .\P Duvergier, avocat de ces derniers, s'expliquant sur le déclinatoire proposé par la veuve Soubies, rappela qu'elle avait elle-même, comme étant de la religion réformée, requis devant le Parlement son renvoi en Chambre de l'Édit; mais comme celle-ci était alors en surséance {^), elle avait, (( éunit d'une grande illusion de justice, » présenté requête au Parlement pour faire retenir la cause, disant qu elle entendait se départir de son privilège : ce que, d'après yV Duvergier, elle ne pouvait faire au préjudice de ses enfants, et après avoir choisi la Chambre de l'Édit. La Chambre fut aussi de cet avis, et retint la cause (^).