II. — Jours d-aldience
La Chambre siégeait presque tous les jours au conseil : le matin régulièrement, et quelquefois même après midi. Elle hiontait en outre Vaudience quatre jours par semaine, quelquefois cinq, savoir : les mercredis et vendredis matin pour le rôle ordinaire, et les lundis et jeudis dans Taprès-dînée pour le rôle extraordinaire (*). Souvent elle tenait audience
[*) Voir Reg. d'aad., 12 février. — Co Je;ui GaÎjoL fut plus tard (24 mars) condamné à nioi't. Voir infrù, chap. III, ^11, p. 181. ('y Voir suprà, p. 20.
(3) Voir Ileij. d'aud.
i*) Voir idem, 14 février.
de relevée, après avoir siégé le matin, toujours sous la présidence de son chef, Pierre Séguier, qui ne cessa pas un seul jour de la présider, avec une assiduité à laquelle on ne peut comparer que l'activité de Loysel portant la parole dans presque toutes les affaires, avec une précision et une lucidité que les analyses du Registre d'audience permettent d'apprécier.
Cet incessant travail n eut d'autres relâches que celles que nous avons déjà signalées dans le cours du récit, savoir : à la fin du carnaval, h Pâques et à Pentecôte, en y ajoutant toutefois la fête de Saint-Nicolas (9 mai). C'est bien peu, si on se rappelle le nombre des fêtes chômées d'après les usages parlementaires.
ni. — Appel des causes.
Dès le 30 janvier, la Chambre avait organisé le rôle des affaires à plaider devant elle, d'après sans doute ce qui se pratiquait au Parlement de Paris. C'est aux procureurs qu'incombait naturellement d'inscrire au greffe tant les causes pour l'audience que les procès par écrit. Puis les placets présentés par eux étaient enfilés par ordre, pour éviter toute confusion (^). L'appel des causes était fait par les huissiers, sur ces placets, nommés aussi rôles et cliqueilesj que le clerc du greffe tenant l'audience devait, aussitôt celle-ci finie, retirer devers lui pour y prendre les qualités des causes appelées, et les mettre sur son registre (^).
(^) Y o\r lieg. (ïaud., 14 février.
(^) Voir Reg. cous., 50 juin. — Le registre dont, il est ici ([iiestion, qu'il ne faut pas confondre avec ceux du conseil et de Vaudience, était un simple cahiei' de papier sur lequel étaient successivement inscrites les causes pendantes devant la Cour, avec les conclusions respectives des parties. Voir les cahiers analogues du Parlement de Bordeaux, pour les années lôSÎ, 1553, 1554, 1555, etc., aux Arch. dép., B, f>0, 85, 8'), etc. — V. encore à la fin du Registre des Grands Jours de I45G.
Tout cela entraînant des longueurs, Loysel, dès le 23 février, vient se plaindre de ce qu'il se perd beaucoup de temps à appeler les causes et à faire droit sur les retenues ; qu'il en résulte un grand retard pour l'évacuation du rôle, et que nombre d'affaires importantes attendent encore jugement. Il requiert, en conséquence, que les retenues des causes ne soient plus plaidées qu'aux après-dînées, « avec les causes criminelles, » les matinées demeurant au rôle ordinaire (^).
lY. — Le Receveur des amendes.
On sait le rôle important qu'avait auprès des Parlements cet officier, qu'il ne faut pas confondre avec le receveur et payeur des gages de la Cour (^). C'est lui qui devait pourvoir aux dépenses de la Compagnie. Aussi, un des premiers actes de la Chambre de Justice, en s'installant à Bordeaux, avait été de pourvoir à ces importantes fonctions. Elle avait bien amené de Paris son greflier en chef et même deux huissiers; mais elle n'avait pas mis dans sa suite un receveur des exploits et amendes. Elle investit donc de cette qualité AP Etienne Gault, procureur au Parlement, « à la charge par lui d'avancer 300 écus » pour garnir sa caisse, en attendant que le produit des amendes qui allaient être adjugées par la Chambre l'eût suffisamment mise en fonds (^). Le Roi avait bien alloué, « pour les nécessités de la Cour, )) 500 écus qui devaient lui être comptés par le Receveur général de Guienne; mais, vu la dureté des temps, plusieurs semaines après son installation, elle n'avait encore rien reçu de cette somme, et
(') Voir Reg. d'aud., 23 février.
(-) Voir Laroche-Havin, p. 190.
1^) Voir Reg. cuns., 30 janvier.
elle dut ordonner à M" François Farcau, receveur général des finances de Guienne, de mettre promptement aux mains d'Etienne Gault, son receveur des exploits et amendes, la somme de 100 écus sol, pour être employée ainsi qu'elle aviserait, et ce, en déduction des 500 écus ordonnés par le Roi C).
M« Gault n'avait pas cependant négligé les moyens ordinaires de se procurer des ressources. A sa requête, la Cour avait ordonné, dès le 20 février, que tous les procureurs postulant devant elle seraient tenus d'inscrire tant les causes qu'ils mettraient au rôle, que leurs conclusions en procès par écrit. Plus tard, il fit enjoindre au greffier de lui bailler les extraits des amendes qui seraient adjugées chaque semaine, avec défense de lever aucun appointement où il y avait amende adjugée au Roi, à moins qu'il n'apparût que l'amende eût été payée au Receveur, ainsi qu'il était d'usage en ce ressort (^).
Gomme on Fa déjà vu, de très grosses amendes ayant été prononcées par la Chambre contre divers condamnés, bien que souvent elle leur eût donne, du moins pour partie, une destination spéciale (^), la caisse du Receveur ne tarda pas à être alimentée de façon à faire face aux menues dépenses; car, pour les gages des commissaires, c'était au trésor royal
C) Voir Reg. cons., 13 mars.
(*) Voir Reg. cons., 5 avril. — Malgré ces précautions, bien des amendes restèrent impayées, ainsi qu'il appert de lettres-patentes de Henri IV, intervenues vers 1605, desquelles il résulte qu'Etienne Gault ayant rendu ses comptes à la Ghambi'e des Comptes, le 9 février 1595, longtemps après la dernière session de la Chambre de Justice, il fut fait état des amendes arriérées, dont le recouvrement fut confié à Raymond Dupuch, et que la connaissance des différends y relatifs fut attribuée aux maîtres des Requêtes de l'hôtel du Roi, avec défense au Parlement de Bordeaux, à la Chambre de Nérac et à toutes autres juridictions, d'en connaître. [Arch. histor., t. VIII.)
(^) Voir, par exemple, affaire Maubée, saprà, p. 93.
qu'il appartenait d y pourvoir (^), à moins qu'il ne plût au Roi de s en décharger sur les villes (^).
LcRegistre du Conseil nous a conservé les ordonnancements faits par la Chambre au sujet de ses menues dépenses. En tête, se place Tindemnité qu elle payait à ses hôtes, les Jacobins.
Ainsi, elle leur fait compter, le 30 janvier, 20 écus sol ; le 20 mars, iO écus sol ce à eux aujourd'hui aumosnés par ladite court; » le 28 mai, encore 10 écus ce à eux aumosnés par la court, à prendre sur Tamende en laquelle Jehan Ghampagny, marchand à Pons, a été condamné par arrêt du 47 de ce mois ))
Les dépenses de la buvelle avaient aussi leur importance. On sait le rôle que celle-ci jouait dans la vie quotidienne des parlementaires, obligés de monter Taudience de très bonne heure et habituellement à jeun. Introduite pour remédier aux faiblesses et débilitations des vieux magistrats, la buvette avait bientôt eu ses abus, comme les meilleures choses de ce monde. Plus d'un conseiller trouvait bon de déjeuner au Palais, pour épargner d'autant ses provisions (^).
C'est le Garde du Palais, presque un personnage, qui avait, entre autres charges, celle de buvetier. La Chambre de Justice n'avait rien changé à cet ancien usage, sanctionné du reste par l'érection en titre d'office de la fonction de Garde du Palais. Peut-être même avait-elle dû prendre tout d'abord, pour son buvetier, le propre Garde du Palais de fOmbrière, Jean Rivière (*), à qui elle fit compter, le 20 février, 80 livres
(') Voir suprù, p. 17.
(^) Voir suprà, p. 95 ot suiv.
(^) Voir Laroche-Flavin. p. 108. — De noriib>'euses ordonnances du Pailement de Bordeaux sont relatives aux dépenses de la buveUe, fort njoilestes d'aborJ (voir Ordonn., 14 août 1463), plus grosses par la suite, lorsqu'il enjoint, en novembre 1552, au receveur des amendes de continuer cette année-là à entretenir la buvette de pain et de vin.
[^) Cependant, le 5 avril, on la voit recevoir, comme son garde du
12 sous tournois pour frais de buvette « depuis le 24 janvier précédent jusqu'au 3 présent mois de février. » Cette somme considérable porte à croire que les commissaires parisiens ne dédaignaient pas de déjeuner au couvent des Jacobins; mais comment leur en faire un reproche, quand on les voit si assidus à leurs rudes travaux, siégeant de grand matin, et très souvent Taprès-dînée? Aussi bien, étrangers à la ville, n'y ayant pas un domicile où prendre leurs repas, la buvette pouvait, sans trop de scandale, leur servir quelque peu d'auberge.— Le Registre du Conseil ne révèle, au surplus, aucun autre article pareil. On remarque seulement que la Chambre fait payer, le 7 avril, à Jean Teycheron, servant à sa buvette, deux écus sol pour ses services.
Quant au Garde du Palais lui-même, il paraît qu iî rentrait encore dans ses attributions de tenir une sorte de caisse des consignations. Le 16 mai, la Chambre condamne les séquestres de certains biens saisis à avancer entre les mains du Garde du Palais trente écus, pour être employés à la poursuite du procès relatif à ces biens. On remarque aussi plusieurs arrêts qui mettent sous la garde de cet otficier subalterne des accusés élargis sous caution.
Le Receveur des amendes dut encore compter diverses sommes à des fournisseurs de la Cour, par exemple : à Guillaume Boucault, marchand-apothicaire, d'abord 16 écus 4-0 sols 6 deniers tournois, pour une fourniture de chandelles et de bougies de cire {Reg. Cons., 27 février); plus tard, encore 11 écus 12 sols, pour 48 livres de cire en bougie (^), (c à 14
Palais, un nommé Pierre LarLigue, bourgeois de Bordeaux, Les incidents de cette nomination se trouvent au Beg. cons., 18 mai. — Ce Lartigue aviiit été concierge de la Cliaml l'e de l'Edit, à Agen. Voir Reg. d'aud., 22 et 30 mars.
(') C'était un vieil usage, attesté maintes fois par les Reg. secrets du Parlement de Bordeaux et par plusieurs ordonnancements émanés de
sous la livre, suivant facture taxée » {Reg. Cous., 7 mai); — à Martin Dugué, maître vitrier de Bordeaux, 15 écus 15 sols tournois, « pour ouvrages de son métier de vitrier estimés à ladite somme par le maître des réparations qui se font
pour le Roy en ce pays de Guyenne » {Reg. Cous., 2G
avril); — à Jean Bernard et Christophe Assigny, maîtres charpentier et menuisier à Bordeaux, 84 écus pour ouvrages de charpenterie et menuiserie {Reg. Cons., 13 mars).
Des dépenses d'un ordre plus relevé sont à signaler ici. C'est l'achat fait, par deux conseillers à ce commis, de certains livres pour le service de la Chamhre. Ainsi, elle ordonnance le 12 juin: à Guillaume Fontaines, marchand-libraire de Bordeaux, la somme de 9 écus sol 2 3, pour fourniture d'un Cours de droit civil en 5 volumes; — et à Simon N' illanges, autre libraire bordelais, fort célèbre, 5 écus d'or sol 2 3 3 sols, pour fournitures de deux tomes d'Ordonnances, avec les Cou' urnes de Guyenne et les Édits de Pacification (^).
Y. — Lk Greffe.
La Chambre, comme on Ta déjà vu, avait amené de Paris son greffier en chef, M^ Charles Poussemothe , notaire et secrétaire du roi, lequel avait reçu à cet effet commission spéciale par lettres-patentes (^). L'organisation du greffe ne se fit pas attendre. Dès les premiers jours de la session, le 10 mars notamment, on vit apparaître un règlement détaillé
lui, que riiabitiulo de distribuer des bougies ou « torches » aux présidents et conseillers, à certaines époques de l'année. — il en est resté quelque chose dans la pratique contemporaine.
(') Nous avons publié ces ordonnancements dans les Arch. histor., t. VI, p. 9.
1^) Von* suprà, p. 40.
pourvoyant d'urgence à cette multitude de détails inséparable du fonctionnement d'un greffe qui embrassait tant d'affaires civiles et criminelles. Nous avons déjà signalé l'injonction faite, le 5 avril, au principal clerc du greffe, nommé Marchand, au greffier et à ses commis, au sujet des extraits à délivrer au Receveur des amendes. Il leur était en même temps adjoint de ne recevoir aucun acquiescement qu'il ne fût signé du Procureur général, à peine d'amende arbitraire. Il ne paraît pas cependant que les mesures fiscales prises par la Chambre eussent rempli tout d'abord la caisse du greffe beaucoup plus que celle du Receveur des exploits. Le 23 avril, on la voit ordonnancer le remboursement de 1 1 écus, 1 s., 6 deniers à un clerc de son greffe, commis à la garde des sacs de la Cour, et nommé Jean Esnié, qui les avait avancés pour le service de la Cour. Le 3 mai, elle mande epcore au greffier de rembourser au même commis la somme de 40 écus 3,4 par lui avancés pour un registre de parchemin « servant de dépôt, d et une demi-rame de grand papier. — Peu après, Hugues Leber, procureur à la Cour, était reçu cleic du greffe pour faire la ce charge du conseil. » {Reg. Cons., 10 mai), et à quelques jours de là, il était élevé à la charge de principal clerc du greffe, à la place de Marchand, « pour icelle exercer aux taxes et droits » ordonnés par le Roy au dit Marchand, soit à raison d'un » écu par jour, à compter du ^ juin. » {Reg. Cons., 13 juin.)
Une des fortes avances du greffe était sans doute celle du papier et du parchemin employés aux arrêts et ordonnances de la Cour. Les justiciables en devaient le remboursement; mais il ne semble pas que le greffier fût très rassuré à cet égard, notamment pour les frais des Registres où devaient être recopiées les minutes mêmes des arrêts. Aussi, la confection même de ces Registres, qui fut fort retardée, dût-elle faire
Tobjet (Tun incident porté devant !a Chambre par les gens du !{ui, qui proiitèrcnt, pour Télever, de la présence devant elle du greiïier du Parlement, M^ Pontac, qui avait été mandé, comme il arrivait fréquemment (^), pour la remise de cer taines informations. Loysel requit qu'il fût enjoint au greffier Pontac de faire faire les Registres du conseil et de Faudience en bonne forme, et que tout au moins le grefïier Poussemothe les fit faire des deniers provenus des émolumenls du greffe. — M^ Pontac remontra aussitôt à la Chambre que le Roi payait d'ordinaire le parchemin de ces sortes de Registres. — Loysel répliqua qu'il ne pouvait reconnaître un pareil usage, à moins que Pontac ne montrât de quels deniers se ferait ce paiement (^). De ces explications, il résulta que Poussemothe ferait l'avance. Aussi montra-t-il peu d'empressement à s'occuper de ces Registres qui, le 2G avril, n'étaient pas encore commencés. Ce jour-là, en effet, M^ Poussemothe, afin de satisfaire, est-il dit, à l'ordonnance de la Cour au sujet des Registres du conseil et de l'audience, demanda à celle-ci d'arbitrer les frais à faire et de taxer ce qui devait être payé pour chaque feuillet de parchemin et de papier à ceux qu'il emploierait à la confection de ces Registres. — La Cour
(^) Lo Pai'lomenr, nitHt;nit [ton do bonne volunlé à se dessaisir des informations oomniencéos un niome terminées devant lui, !a Gliambre n'avait de. coei'cition ù exercer ([ue contre le greffier Pontac, et c'est par injonction qireiie procédait alors contre lui, soiL cp-i'cUe le mandât ilevant elle, soit même qu'elle ordonnât qu'il sei-ait contraint, « par toutes les voies dues et raisonnables, •> à apporter telles on telles informations. Voir Rrçj. cons., 5 avril; Hcg. d\iud., 14 et 19 fé\rier, '2!) mars, 5 avril, etc.
(-) Voir. lU'g. cotis., 5 avril. — Pontac pouvait invofjuer l'usage du Pai'lement de bordeaux. Ainsi, en décembre lôôG, on voit ce Parlement oi-donner au i)iyeur des gages de la Cour de solder la fournitme faite à son gretîe « pour airaires du Hoi » : 1" de 537 douzaines de peaux de parcbemin, au prix de 6S4 liv. 8 s. tournois; 2° de 96 rames de papier, au ])i-ix de 72 liv. tournois.
se contenta, pour toute réponse, de lui enjoindre de rech( f de faire faire, sous trois semaines, ces divers Registres, depuis rouverture de la session jusqu à présent, et à cette (in d'avancer des deniers du greffe ce quil conviendrait de payer. — M^ Pousseniothe n'y mit pas, à ce qu'il piraît, plus de diligence qu'auparavant. Le ^8 mai, de nouvelles réquisitions des gens du Roi tendirent encore à ce que le greffe mît au net les Registres de l'audience et du conseil, avant la fête prochaine (Pentecôte), sans plus différer.
Voilcà donc à quels mauvais vouloirs ont été exposés, des le principe, ces Registres, si précieux aujourd'hui, puisqu'ils sont les seuls documents d'une mission célèbre par son but et par les personnages qui la remplirent! Les deux^ seuls Registres que nous possédions encore sont donc, et leurs apparences le confirment, une copie au net des arrêts et ordonnances de la Chambre; mais, trop fidèle à l'usage, on ne s'est pas seulement donné la peine de les faire signer. Il est, en outre, plus que douteux que jamais cette mise au net ait été tenue au courant, malgré les injonctions f^iites au clerc d'audience de rétablir au greffe, après Tappel des rôles j les Registres, tant de l'audience que du conseil, pour les continuer (( suivant les règlements et injonctions à lui faites 0). y>
YI. — Les Avocats.
Dès l'ouverture de la session de la Chambre de Justice, les avocats en la Cour du Parlement de Rordeaux s'étaient présentés à sa barre et y avaient trouvé l'accueil le plus flatteur (^). Loysel, toujours avocat lui-même du barreau de Paris, malgré ses fonctions transitoires, leur avait déli-
l^j Voir Reg. cons., 20 juin.
f^j Voir suprà, p. 35.
catement rappelé dès sa première harangue leur ancienne réputation. Dans le cours de la session, les plaidoiries qu'il avait journelleuient entendues , la bonne tenue des avocats qui fréquentaient les audiences de la Chambre, la position importante de plusieurs d'entre eux dans la cité, ne tirent qu'ajouter à sa première opinion, ainsi qu'à celle de ses collègues.
C'est qu'au XYD siècle, non moins qu'avant, les avocats de Bordeaux avaient acquis des droits même à la reconnaissance publique, depuis notamment le jour où l'un d'eux avait présenté au Roi la défense de Bordeaux tombé en disgrâce à la suite de fémeute de 1548. Les Registres secrets du Parlement, qui citent de loin en loin quelques avocats éminents, ne contiennent pas, dans le cours de ce siècle si agité, un mot qui porte atteinte à Thonneur de la vieille corporation du barreau bordelais.
La Chambre de Justice pouvait donc voir avec confiance à sa barre ces hommes qui, vieux ou jeunes, étaient tous animés des meilleures traditions. Elle n'avait pas même à leur rappeler leurs devoirs professionnels. Aussi se contenta-t-elle tout d'abord de les comprendre dans le Règlement général qu'elle édicta de suite pour tous ceux qui devaient exercer auprès d'elle (*).
Bientôt, l'affluence et l'intérêt des affaires amenant à sa barre la foule des avocats consultants, plaidants ou écoutants, l'exiguïté du local où se tenaient les audiences dut nécessiter une mesure qui est un signe caractéristique des rapports de la Chambre avec le Barreau. — Le 1" mars, Loysel vient lui signaler le grand nombre des avocats qui se pressent devant elle pour l'expt^dition des affaires, et l'insulïisance des bancs qui leur sont destinés. R rappelle à ce
\^) Vuir Reg. cons. et Reg. d'aïuL, 16 février.
sujet les distinctions usitées alors entre les avocats (^), et rhonneur rendu aux anciens par le Parlement de Paris qui les fliisait asseoir sur les fleurs de lys, au rang des baillifs et des sénéchaux des provinces. 11 ajoute que la Cour peut se décharger sur eux des petites causes qui doivent se vider par expédient, a selon Tarrêt qu il lui plut dernièrement donner (^). » Il requiert, en conséquence, que tel nombre des plus anciens avocats qu'il plaira à la Cour de fixer, « ait » séance dans le parquet et sur les bancs qui sont proches » des dits barreaux, et pour le regard des autres qui sont les » avocats plaidants ordinairement, qu'ils se tiennent au » premier barreau prêts à plaider....; » quant aux avocats écoutants, quils aient à se ranger au « dernier barreau; » quant aux procureurs, que ceux dont les causes devront être appelées « entrent dans le parquet, à genoux et nue tête,
» comme représentant les parties » — La Cour ordonna,
en conséquence, que douze des plus anciens avocats seraient c( assis au premier barreau sur les bancs estant au devant du » Parquet, six d'un costé et six de l'autre (^) »
On voit par là que le Barreau de Bordeaux était dès lors nombreux, et Ton pourrait presque en reconstituer le tableau, au moyen des indications que fournit abondamment surtout
Registre d'audience. On y remarque les noms suivants qui reviennent presque à chaque page :
Langallerie. Lavie. Dubreuilh.
Roussannes le vieux. Lavergnc. Duval (*).
Vignac. Darche (Etienne). Chalet.
Filhol. Mestivier. Lafontaine (Jean de).
(') Voir Arrêts du prés, de Nesmond, 6^ Remontrance, et imssim. (2) Voir rteg. d'aud., 29 mars et 6 avril au matin. — Voir encoie, au sujet des avocats appelés à suppléer les juges, Reg. d'aud., 4 avril. (") Voir Reg. d'aud., l^r mars.
(*) M« Pierre Du val, « advocat en la court et premier substitué de
Lanefranque. Baisse. Dargiieil.
Dnvergier. Boignac. Saint-Martin.
Ghimbault ('). Labrousse. Saint-Angcl, etc., etc.
Arrêtons là cette liste; il vaut mieux passer de suite aux renseignements que nous possédons sur quelques-uns d'entre eux. Il n'est pas douteux que plusieurs n'eussent embrassé la Réforme. Entre autres preuves est la présence d'avocats de Bordeaux comme parties dans plusieurs procès portés devant la Chambre. Ainsi, on remarque les noms de : W^ Gabriel de Ciret ; — Jean Allard ; — Pierre de Compaigne ; — Pierre Ilhier; — Hélie BarthauU; — Jean Morin; — Bernard de Laforgue, etc., etc. — Des femmes ou veuves d'avocats au Parlement figurent aussi dans divers procès. Ce sont, par exemple : Isabeau de Lacozinière, damoiselle, femme de Jean de Lafontaine; — Suzanne Forcade, veuve de Ai^ Guillaume Du Peyrat; — Antoinette Farcaud, damoiselle, veuve de M^ Jacques de La Yeyssière; — Berthomine , damoiselle,
veuve de M^ Bernard de Mombrun, avocat au Parlement et juge de Born.
On remarque que M^ de Mombrun est qualifié à la fois d'avocat et de juge. Ce cumul de qualités, sinon toujours de fonctions effectives, n'avait rien que de très ordinaire à cette époque. Un autre avocat du Barreau de Bordeaux, M' Odet Collineau, était aussi, en 158:2, « juge ordinaire civil et
M. le Procureur Général du Roy..., » était natif de Saint- Blancas, en Touraine, ainsi qu'il nous l'apprend dans son Registre do notes, qui vient d'èlre heureusement retrouvé parmi les papiers non classés des Archives départementales. Ce registre, où se trouvent mêlées et confondues, avec des indications du toutes sortes, des dissertations juri ditjues, des notices de plaidoiries et d'arrêts, quelques courtes rela lions de faits contemporains, est un document précieux pour l'hii-toire du barreau à cette époque.
(') Simon Ghimbault était un « advocat fort célèbre et employé, « d'après son confrère Duval, qui cite encore U^ Bertbomé de Lcglize, autre avocat « fort fameux. »
politique de la ville et château de Pons. » Ce dernier titre lui avait même valu, comme on Ta vu ci-dessus (p. 68), le désagrément d'être poursuivi devant la Chambre qui le mit hors de Cour. — Précédemment, un autre avocat, M^ Guy Tayac, avait été nommé, en 1581, conseiller magistrat au présidial d'Agen (^). — A Bordeaux même, W de Pichon, clerc ordinaire de la ville de Bordeaux, se qualifiait d'avocat en la Cour du Parlement {^). — La nomination d\m autre avocat de Bordeaux, V.^ Pierre Farnoux, en Tétat et office de lieutenant-général en la sénéchaussée et siège présidial de Saintes, avait été Fobjet d'une vive opposition de la pari du clergé, du maire et des échevins de cette ville, qui s'étaient portés demandeurs afin d'empêchement à la réception de i^'arnoux. Un arrêt du conseil du Roi, du A novembre 1581, avait ordonné de passer outre, et la Chambre devant laquelle Farnoux, comme réformé, s'était pourvu, s'empressa, le 9 mars, d'ordonner des informations sur la vie, mœurs et capacité de l'impétrant, et commit à cet effet M^ Angenoust, l'un de ses membres. Plus tard, le 12 mai, sans s'arrêter à l'opposition persistante du clergé et du maire de Saintes, elle ordonna que l'information serait envoyée au Roi. La suite de l'affaire manque.
Gomme on le voit, la Réforme avait de nombreux adeptes dans les rangs du Barreau (^). « Il n'était fils de bonne mère )) qui n'en voulust goûter, » dit Montluc lui-même. — L'en-
\^) Voir Reg. secr., 1581.
(■-) Voir Reg. d'aud., 16 mars.
(3) En juin 1566, W^ Leblanc, Laiivergnac et Langallerie avaient été arrêtés, en même temps que Barhe de Maupas, dame douairière de Duras et Blanqnefort, à raison de leur participation à des assemblées religieuses illicites qui avaient été tenues à Blanquefort. (Voir Arch. dép., B., 198.) — M^ Leblanc, si fameux depuis sa défense de la ville de Bordeaux, en 1549, dut, le 3 octobre 1572, se réfugier au fort du Hâ, comme le premier président de Lagebaston, pour échapper aux assassins. (Voir Reg. secr., octobre 1572.)
traîneinent était devenu presque irrésistible depuis surtout quen dépit des anciennes interdictions, les réformés pouvaient occuper des fonctions publiques. Les idées libérales, mais sages, récemment émises par Etienne de la Boélie, avaient été singulièrement dépassées par les esprits courant aux extrêmes. « Beaucoup d'âmes énergiques que la conta- » gion des querelles religieuses n'avaient point touchées, mais » qui étaient faites pour aimer et vouloir l'indépendance, D embrassèrent la cause des Calvinistes (^). » — On peut s'imaginer par là de quelles ardentes récriminations retentissait journellement la barre. Loysel se crut obligé de s'élever un jour assez vivement contre le ton de certaine plaidoirie peu respectueuse pour la Réforme. Ce n'était pas, du reste, la première fois que l'avocat dont il s'agit, et dont le nom n'a pas été conservé, se permettait cette incartade. Aussi voit-on Loysel supplier la Cour (c de recbef » admonester Tavocat des défendeurs de parler en plaidant » selon ce que nous est enjoint de parler de ceux de la reli- » gion prétendue réformée ('^). )>
11 est remarquable qu'au milieu des excitations provoquées par les luttes religieuses du temps, la Chambre ne fut appelée à sévir que contre un seul avocat au Parlement, nommé Arnault Robert, poursuivi, ainsi que son clerc, par la veuve du procureur Pierre Lachièze, noble damoiselle Gracy de Berard, qu'ils avaient gravement injuriée. Après une longue information, Robert fut condamné à 25 écus d'amende envers la veuve (^). — Un autre avocat au Parlement, M" Annet Chalup, qui avait été également arrêté sur la plainte d'une demoiselle Antoinette Delacroix (rien ne dit pour
(^) Voir Arn. Thierry, Résumé de riiistoire de Guyenne, p. 204. (-) Les défendeurs étaient des prisonniers accusés d'avoir pillé la rnaison de François de TusLal, sieur de Laubardemont. V. infrà, p. 179. (^) Voir liey. d'aud., 12 et 26 février. — Reg. cons., 20 juiu.
quel délit), fut, le 29 mars, mis hors de cour et de prison. Une accusation plus sérieuse fut portée devant la Chambre contre M® Guillaume Bedora, avocat au siège de Tartas, par Jean Cazenave, notaire royal. Loysel, qui prit la pnroîe dans TafPaire, la signala comme un déplorable exemple d'insigne perfidie entre gens du même parti. Voici ce qui s'était passé : La ville de Tartas ayant été prise par le sieur de Poyenne, le capitaine Cazenave qui y commandait pour les réformés, fut tué dans cette affaire. Son frère, notaire au même lieu, parvint à s'échapper dans le château d'en haut, emportant avec lui tout l'argent qu'on avait trouvé sur le capitaine. Plus tard, les sieurs de Podeux et Yignolles, envoyés pour commander au haut Tartas, ayant appris que le notaire Cazenave avait cet argent, voulurent en avoir leur part. Cazenave, inquiet sur ces intentions, pria Bedora de serrer son trésor : ce que celui-ci lui promit de faire, l'assurant qu'on le tirerait plutôt à quatre chevaux que de lui faire avouer son secret. Cependant, plus tard, quand il vit Cazenave en prison, il alla trouver les nouveaux capitaines et leur offrit de révéler où était fargent convoité, s'ils voulaient lui en donner une portion : ce qui fut fait, et Bedora eut ainsi sa part du butin. — Loysel, après avoir rappelé ces fluts avec une légitime indignation, déclara qu'il n'y avait qu'un seul témoin formel et quelques autres approchant; mais la perfidie se cache, ajouta-t-il, et, en conséquence, il requit que pour qu'un crime aussi détestable ne restât pas impuni, l'on procédât sans retard au recolement des témoins. — Il semble cependant que cette poursuite n'aboutit pas. Quelques semaines après, Cazenave fut forclos de produire de nouveaux témoins, et Bedora fut élargi sous caution (^). On ne sait ce qu'il advint depuis.
(1) Voir Reg. d'aud., 8 et 22 mars.
Il en est de même d'une poursuite analogue dirigée contre un avocat de La Réolc, M^ Jean Sornin, par Jean de Gasq, abbé de Sainte-Ferme, conseiller du Roi en son Grand Conseil, qui Taccusait d'avoir trahi ses intérêts, au lieu de les conserver, comme c'était son devoir. Sornin soutenait, au contraire, que c'était le roi de Navarre qui s'était accommodé des droits de l'abbé, et il rapportait même quelques pièces à l'appui de son dire. Sur les réquisitions de Loysel, qui dit qu'on pourrait toujours reprendre le procès extraordinaire s il échéait, la Cour reçut les parties en procès ordinaire seulement, élargit en conséquence Sornin, à charge de faire les soumissions d'usage, et renvoya le tout devant le sénéchal de Guyenne (^).
De leur côté, les avocats avaient eu eux aussi à souffrir des malheurs du temps. On en a vu déjà un exemple saisissant dans les longues infortunes de M^ Pierre Viault, réhabilité enfin par un arrêt solennel. (V. suprà, p. 93.)
M^ Dominique de Lalanne, avocat au Parlement de Bordeaux, n'avait pas eu un aussi triste sort. Néanmoins, des informations faites par ordre du Parlement de Bordeaux, il était résulté qu'un habitant de Saint-Sever, nommé La Cloche, lui avait donné un soufflet en pleine rue de cette ville. L'affaire, portée devant la Chambre, Loysel s'éleva, comme il convenait, contre cette violence commise (( envers un avocat et un homme de qualité, » qui, pei^t-être cependant n'était pas sans reproche, si, comme le prétendait son adversaire, il avait traité celui-ci de fat, et lui avait donné un démenti. La Cour ordonna qu'il serait informé, et renvoya l'affaire devant le sénéchal de Guyenne Ç^).
(») Voir l\e(j. d'aud., 29 mars {'^) Voir idem, ^^ mai.
Yii. — Les Procureurs.
Dès Touverlure de la session de la Cliambre de Justice, les procureurs, tant au Parlement qu'en la sénéchaussée de Guyenne, étaient accourus en foule dans son prétoire. Il avait fallu opter entre ces deux ordres de procureurs, ce que la Chambre avait fait dès le "^9 janvier, comme on Fa vu p. 53, en donnant la préférence aux procureurs au Parlement.
H y avait eu aussi à s'occuper des réclamations de ces procureurs relativement à la différence des style et formes de procéder en usage à Paris et h Bordeaux. La Chaujbre commit les conseillers Fleury, Angenoust et de Montholon pour entendre sur ce les syndics et anciens des procureurs et lui en faire rapport. C'est le résultat de ces conférences qui fut sans doute consigné dans le Règlement général arrêté par la Chambre, le IG février, et solennellement publié ce jour-là à Faudience. Copie de ce Règlement fut, comme on Fa déjà vu, remise aux syndics des procureurs pour qu ils eussent à y obéir. Une autre copie dut être affichée à la porte des Jacobins, afin que nul ne pût Fignorer.
Dans le cours de la session intervinrent plusieurs prescriptions nouvelles pour la remise des placets, Fappel des causes, les défauts, etc., etc. Un procès en désaveu de procureur, porté devant la Chambre dès les premiers jours de la session, avait révélé une vicieuse façon de procéder dans le mode des présentations (Reg. aiuL, 16 fév.). La Chambre dut ordonner aux procureurs d'avoir à s'inscrire « de leurs mains » au greffe, afm que Fon connût leurs noms et leurs signatures, sous peine, ajouta-t-elle bientôt, d'interdiction absolue de postulation (^). Ce n'était certes pas une mesure
-[^) Voir Reg. d'aud., \^^' mai.
superflue, si Ton remarque la multitude des procureurs postulant tous les jours devant elle (^). Citons quelques noms ;
AUanl.
Badife.
Belloc.
Baise-Mnync.
Bai-bot.
Beaiifès.
Gauzelle.
Mono ire.
De Puvferré {-).
Dorribon.
Tallet.
Lavedaii.
Marne.
Gallopin.
Laonui'liade.
De Bach.
LaiTOcbe.
Landreaii.
Guillemotcs.
Cazau.
Paillet.
Leber.
De LaporLo.
LacourLiade.
Jude
Fr'appes.
Lachièze, elc, etc.
On comprend, du reste, quavoc tant de gens, il y eût, les jours d'appel des causes, grand encombrement dans la salle d'audience, et Ton a vu {suprà^ p. 135) comment la Chambre avait dû y pourvoir pour satisfaire à toutes les convenances. Relégués aux derniers bancs du prétoire, les procureurs n'avaient droit de s'avancer vers la barre qu'à l'appel de leurs causes respectives, et alors c'était nu-tete et à genoux qu'ils entraient dans le parquet (( comme représentant leurs parties.»
Cette humilité oflicielle n'excluait pas l'importance de plusieurs d'entre eux, ainsi qu'elle semble ressortir de divers passages des Registres secrets du Parlement. — D'un autre côté, rien ne révèle qu'ils aient encouru les sévérités de la Chambre, à raison de la cupidité proverbiale imputée à leur état. Nous verrons, au contraire, Loysel rendre témoignage de leur assiduité à leurs devoirs. A peine trois ou quatre procès dirigés contre eux par leurs clients paraissent-ils
C) Les Reg. secr. du Parlement citent, dès 1559, « le grand et effréné « nombre des procureurs en la Cour. » En 1564, il n'y en avait encore que trente-huit; mais peu à peu ce chiffre se grossit au point d'atteindre le nombre incroyable de cent.
(^) Voir Laroche-Flavin sur la noblesse de certains procureurs, et noîanmuml de >^' Pic de La Mii-andole, procureur à Bonleaux. Voir Reg. d\'nreg., A, t. XL, les letU'es d'anoblissement de celte famille.
attester une négligence de leur part. — C'est, par exemple, M** Badife, qui est condamné à rendre ou faire rendre « d'huy » pour tout délai les sacs et pièces d'entre les parties, et à » faute de ce faire sera emprisonné ('). » — C'est M^ Paillet, à qui il est ordonné, comme tuteur des filles mineures de M^ Moreau, son confrère, décédé, de faire diligence pour poursuivre le procès d'une demoiselle Marguerite de Castandet dont Moreau était chargé, sous réserve à celle-ci de tels dommages- intérêts pour la perte des sacs (^).
Les noms de quelques autres procureurs se trouvent encore, à un titre plus général, parmi ceux des justiciables de la Chambre, qui connut en effet de procès touchant leurs intérêts personnels, soit qu'ils fussent appelés à s'y défendre, soit qu'ils fussent demandeurs. Le seul de ces procès qui soit à citer ici est celui que M*" Arnault de Lafargue porta devant la Chambre contre Marguerite et Suzanne Moreau, deux des filles de l'un de ses anciens confrères, et contre M* Pierre Paillet, curateur des nu'neures Moreau. Lafargue voulait contracter mariage avec l'une d'elles, âgée de dix-sept à dix-huit ans. Certes, comme le fit observer Loysel, il y avait toute convenance dans ce projet, les qualités étaient presque égales; mais deux sœurs plus âgées que la prétendue s'opposaient vertement à cette union, et entendaient passer devant. — M'' Loysel s'expliqua à cet égard avec l'aimable bonhomie qui lui était habituelle. Sur quoi, la Cour renvoya les parties devant le sénéchal de Guyenne pour être par lui pourvu ce que de droit; cependant, fit défense à Lafargue de passer outre au mariage, sous peine de punition corporelle, ni de communiquer avec la jeune fille sans le consentement de ses parents (^).
(1) Voir Reg. d'aud., 21 mars.
n Voir Reg. cons., 31 mars.
(^) Voir Reg. d'aud., 6 avril au matin.
Il est remarquable que pas une accusation pour crime ou délit ne fut portée devant !a Chan}bre contre aucun des procureurs en la Cour. On ne trouve même qu une seule poursuite contre un certain i^j'- Pierre Pauillac, procureur en Guyenne, qui, par parenthèse, fut, sur sa demande, transféré de la conciergerie de la Cour, où il était détenu, en la prison de la maison commune, qui était, à ce qu'il paraît, (( la prison ordinaire des prisonniers de la Cour (^). »