‹ Le Parlement de Bordeaux et la Chambre de Justice de Guyenne en 1582Chapitre 15 sur 112 · VIII. - Les Hlissiers · texte numérisé non relu

VIII. - Les Hlissiers

Dès Finslallalion de la Chambre de Justice à Bordeaux, les huissiers du Parlement s'étaient présentés pour faire son service ; mais ils en fui'cnt aussitôt détournés par certaine influence hostile, ce qui mit tout d'abord la Chambre en quelque embarras, n'ayant amené avec elle que deux huissiers de Paris, ainsi qu'on Ta déjà vu, p. 44-. On parvint cependant à s entendre, à la suite d'une conférence que Loysel et Pithou eurent avec les gens du Roi au Parlement. Ceux-ci déclarèrent qu'avant de faire aucun service pour la Chambre, les huissiers du Parlement devaient recevoir provision à cet effet. Ils demandèrent, en outre, que ces derniers précédassent les huissiers venus de Paris.

La Chambre de Justice, en réponse à ces exigences, se contenta d'arrêter quelle les qualifierait « de tel rang qu'ils auront occasion de s'en contenter (-). »

Ainsi fut fait sans doute, car Ton ne trouve plus trace d'un pareil conflit. On remarque, au contraire, que les huissiers furent compris dans le règlement général arrêté et publié par la Chambre, le IG février. Il fut même fait pour eux un règlement spécial par lequel il leur était enjoint, ainsi qu'aux

Oi Voir Reg. d'aïuL, 22 miws.

(^) Voir Reg. cuns., 29 janviei-, et suprà, p. 53.

sergents, de mettre à exécution les mandements de la Chambre (^). Ils devaient aussi, après Tappel des causes, remettre au clerc d'audience les rôles et étiquettes des affaires appelées par eux (^).

Les fonctions qu'ils remplissaient ainsi auprès de la Chambre étaient de beaucoup les moins ditficiles. L'exécution de ses arrêts, sinon à Bordeaux, du moins au dehors, présentait au contraire des périls très sérieux, dont les registres portent la trace. La Chambre ne cessa de les protéger comme il convenait, et autant que possible, en défendant, par exemple, aux maire et consuls de Périgueux de mettre empêchement aux huissiers exécutant les mandats de justice (3).

Il est à noter qu'elle n'eut, à l'inverse, à connaître d'aucun fait grave à la charge des huissiers. A peine relève -t-on les noms de deux d'entre eux : Garon et Jean Moussac (^).

Le seul procès qui appela l'attention sur eux fut celui que leur firent deux individus, Jean Delalanne et Jean Begey, pourvus par le Roi de deux offices d'huissiers. Yoici dans quelles circonstances : Par les articles 2^ et 23 de Tédit do paix de 1577, il avait été ordonné que les Chambres de l'Édit se composeraient d'un certain nombre d'officiers appartenant à la religion réformée ; ce qui devait s'entendre, non seulement des juges, mais même des ofTiciers subalternes, qui ne devaient pas davantage être suspects. Aussi, par f article 5 de la conférence de Nérac, il avait été arrêté qu'il serait créé à nouveau, par chaque Chambre, deux offices d'huissier et deux de sergent pour des réformés. Delalanne et Begey, pourvus en conséquence de l'office d'huissier en la Chambre d'Agen,

(') Voir Reg. cons. ot Reg. d'aad., 21 février. [-) Voir idein, 20 juin, el supra, p. 125. [^] \oir Reg. cons. y 16 février.

(*] Voir Reg, d'aud., 4 et 5 mai.

avaient compté au Roi 600 écus chacun pour la finance de leur charge; mais les huissiers au Parlement s étaient aussitôt portés devant la Chambre tripartie opposants à leurs letlrcs de provision, et c'est cette opposition, reprise devant la Chambre de Justice, quil fallut vider. A^Duvergier plaida pour Delalanne et Begey, qui concluaient au renvoi devers le Uoi. M' Chalet plaida pour les huissiers du Parlement, qui demandaient que TafTaire fut renvoyée à cette Cour, devant laquelle elle était, disaient-ils, déjà pendante. Loysel prit ensuite la parole en commençant par féliciter les parties de celte « contention louable, » puisqu'elle avait pour but Thonneur de faire le service de la Chambre. Il reconnut ensuite que, de part et d'autre, il y avait d'excellentes raisons, et requit néanmoins que, pour vider Topposition, les parties eussent à se pourvoir devers le Roi, conformément aux prescriptions formelles des lettres de provision; mais en attendant, vu la volonté du Roi, il déclara ne pas s'opposer à ce qu'on admît, par provision, les deux nouveaux huissiers à faire le service avec pareil nombre d'huissiers du Parlement et les deux huissiers de Paris. La Chambre se contenta de renvoyer les parties devers le Roi (^).

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