V. — Délais. — Déchéances
Signalons ici quelques points de procédure qui méritent d'être notés.
C'est d'abord l'ancienne controverse (elle était déjà vieille au XVP siècle) sur le sens exact de ces mots : A huitaine. — A l'occasion d'une atTaire Delunes^ où la question était élevée, Loysel nous apprend où elle en était de son temps. — Il commence par rappeler l'ancienneté de cette « dispute, qui est, dit-il, dans Antebelle » C'est à l'usage qu'il demande l'interprétation de ces mots : A huitaine. Quand on parle de huit jours, il faut qu'ils soient complets, et l'on ne doit pas par suite compter les jours extrêmes; mais, ajoutet-il, ces mots : A huitaine, comp.^ennent, au contraire, le jour où l'on parle et le dernier jour du délai, de sorte que « cela s'en va d'un mercredi à un mercredi, » par exemple. Il rappelle même qu'il a plaidé la question au Parlement de Paris dans une affaire de retrait lignager où il fut jugé que
encore un procès engagé entre un autre marchand anglais, Thomas Nox (pUitôt Knox), appelant du sénéchal de Guyenne, et un marciiand de Bordeaux, Clément Lebreton. [Reg. d'aud., 23 mars.)
les deux jours extrêmes doivent être comptés dans le délai de huitaine.
Une autre expression, familière au XVP siècle, nous est ainsi révélée par les registres de la Chambre : Un Huguenot nommé fcère Jean (quelque moine défroqué sans doute), auquel on opposait une déchéance résultant de sa longue inaction, raconte qu'après le 24 août 1572 (la saint Barthélen)y), voyant les désordres advenus à Paris, il passa en Angleterre et y est demeuré longtemps; que depuis son
retour, il ne s est pas écoulé deux Parlemenls francs (*)
— Un Parlement, en ce sens, signifiait donc fintervalle entre deux ouvertures de Parlement.
Il était un moyen de se relever des déchéances civilement encourues : c'était Fobtention d'un rescrit apostolique. On peut citer à cet égard le procès de la demoiselle Isabeau de Montferrand contre Jean de Fortage, et surtout les conclusions de Loysel {^).
VL — Évocation. — Rkquète civu.e. — Proposition d'erreur.
— Renvoi.
Nous touchons là à un des vices essentiels de fancienne procédure, à ces recours arbitraires qui perpétuaient les procès et achevaient de jeter la plus fâcheuse perturbation au milieu de juridictions déjà trop multipliées.
Ce n'est pas de la Chambre de Justice, composée comme on sait, qu'on pouvait craindre l'abus des évocations. Elle eut, au contraire, à se défendre contre les excitations des parties qui accouraient à elle avec un empressement inoui, et sollicitaient sa juridiction comme une suprême garantie de justice.
(M Voir Reg. d'cnid., 14 mars.
(^) Voir idem, G avril au matin.
Elle dut, par suite, renvoyer devant les sénéchaux du ressort nombre de procès portés directement à sa barre. Elle ne retint que ceux d'entre eux qui ne pouvaient être jugés sur les lieux, à cause du peu de sûreté des communications. Le plus souvent môme, elle préféra les renvoyer devant le juge le plus voisin : ce quelle fit notamment dans une affaire de Périgueux qui avait été portée directement devant elle, et qu on la priait d'évoquer. Loysel était, en effet, de cet avis, attendu qu'il n'y avait pas sûr accès à Périgueux pour les réformés. La Cour se contenta de renvoyer devant le juge de Sarlat (i).
Cependant, dans une autre circonstance, on la voit évoquer une cause pendante devant la Chambre des Requêtes du Palais (2), et on l'a déjà vue maintenir énergiquement sa compétence à rencontre des Lettres d'évocation générale qu'opposait devant elle le Chapitre de Saint-Seurin de Bordeaux {^). C'est en effet surtout contre le déluge des Lettres royaux d'évocation ou en forme de requête civile qui lui arrivèrent de tous côtés, qu'elle dut déployer toute sa fermeté. — Ces sortes d affaires représentent la moitié environ des procès civils qui lui furent soumis. — N'était-elle pas la dernière ressource des plaideurs ujalheureux, qui, à tort ou à raison, prétendaient avoir souffert des arrêts d'une justice passionnée ou dominée par la violence? Sous le prétexte qu'ils étaient intervenus pendant les troubles, on oblenait plus ou moins facilement des Lettres royaux qui permettaient de tout remettre en question, et on se présentait avec ces nouvelles armes devant la Chambre; mais celle-ci usa constamment de ses pouvoirs avec une remarquable modération. Si elle cassa
(*) Voir i?e^ d'aud., 19 février.
(^) Voir idem, 26 fcvriei*.
(^) Voir idem, 21 mars, et suprà, chap. I, § I, p. 121
plusieurs arrêts du Parlement (^) et remit par suite les parties au même état qu'auparavant, elle débouta plus souvent encore les plaideurs de leurs recours {^). C'est ce qu'elle fit notamment à l'égard de Henri de La Tour, vicomte de Turenne, qui avait iuiaginé, pour retarder l'exécution d'un arrêt du Parlement, de se faire délivrer des Lettres royaux de requête civile qu'il avait laissées longtemps i[npoursuivies(^). Les seules cassations d'arrêts civils du Parlement qui soient à noter ici, sont celles qui furent prononcées dans les procès : 1° de Marguerite de Pellegrue,^dame de Lille, contre Françoise Desparbès {Reg. aiid., 16 fév.); — 2° de Françoise de Favas contre son frère, le capitaine de Favas {Pieg. cons., 28 mai); — 3" de Jeanne de Bourdeille, veuve de Charles Deydie, vicomte de Monbazillac, contre Clinet Deydie, vicomte de Carlus, et Marie de Foix de Caudale, vicomtesse de Ribérac {Rcg. cous., 7 mai). D'autre part, la Chambre n'hésita jamais à renvoyer au Parlement les causes portées devant elle uniquement (( pour enjamber la juridiction » de cette Cour (^). Elle le prouva bien notamment au conseiller Guillaume de Mons, président es requêtes du Parlement, actionné devant elle par Paymond de Laborde, bourgeois et marchand de Bordeaux (^). Elle ne montra pas moins de circonspection dans un procès en proposition d'erreur, porté devant elle contre un arrêt du Parlement du 23 février 1576. A cette occasion, Loysel, tout en établissant doctement le droit qu'avait la Chambre de connaître des propositions d'erreur contre les arrêts du Parlement, quand Tune des parties était de la religion prétendue réformée, fit
(■') Voir Reg. cuns., 24 macs, 7 eL 28 mai, etc., etc.
[^] Voir ideiH, 13 ju':i, CLc; Reg. d'aad., 14 fév., l^r mars, etc.
(•^) Voir Reg. d'aud., IG mars; voireiicore suprà, cli. I, g IX, p. 149.
\*) Voir idem, 14, 21 et 26 février; Reg. ams., l^'-juin.
(^) Voir idem, 10 février.
remarquer que, comme il fallait pour juger ces propositions même nombre de juges qu'en première instance, et deux en plus, il était nécessaire que les parties s'accordassent des dits juges, sinon qu'elles se pourvussent devers le roi (^). — Sur quoi, la Cour ordonna que les parties s'accorderaient sous huitaine devant le conseiller Fleury, alias qu'elles se pourvoiraient devers le roi (^).