‹ Le Parlement de Bordeaux et la Chambre de Justice de Guyenne en 1582Chapitre 3 sur 112 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Chambre mi-parlie. — Chambre tri-partie. — Son érection îi;Agen. — "I\ésistance du Parlement. — Conflit. — Règlement fait par le Roi. — Conférence de Fleix. — Chambre de justice.

L'envoi de commissaires extraordinaires n'était, en vérité, qu'un bien médiocre palliatif de maux trop profonds. En 1573, on imagina, dans l'assemblée de Nîmes, de créer à Bordeaux, comme du reste à Paris et en d'autres sièges, une Chambre dite mi-partie, c'est-à-dire composée de deux présidents et de dix conseillers du Parlement lui-même, moitié catholiques et moitié protestants. Il ne paraît pas néanmoins que cette Chambre ait été instituée avant l'édit de pacification de 1576, en vertu duquel furent créés un office de président et cinq de conseillers protestants pour y faire service (Reg. secrets, 25 juin 1576).

Peu après, en exécution du traité de Bergerac (sept. 1577), une Chambre dite tri-partie dut remplacer à Bordeaux, ainsi qu'ailleurs, la Chambre mi-partie (^). La nouvelle Chambre devait bien avoir encore deux présidents, l'un catholique, l'autre protestant; mais pour huit conseillers catholiques, il ne devait plus y avoir que quatre conseillers protestants, soit un tiers du tout environ {^).

Le 26 avril 1578 étaient présentées au Parlement les

{^) Ces juridictions exceptionnelles sont souvent désignées aux Registres secrets et ailleurs sous le nom générique de chambres dz l'Édit, par allusion aux édits de pacification qui leur avaient donné naissance.

l^) Voir Anquez, Hist. des ass. polit, des Réformés de France, p. 123 et suiv.

lettres patentes pour Térection de cette Chambre à Agen. Le moPiient pouvait paraître mal choisi. Dix jours avant, le palais de FOmbrière lui-même n'avait échappé à une surprise que par la prompte mesure que le premier président de Lagebaston avait pris sur lui d'ordonner. Averti de quelque complot, il avait aussitôt fait fermer la porte du palais, ce qui avait été approuvé ensuite par la Cour. — La ville d'Agen présentait encore moins de sécurité. Elle était encore occupée, comme le pays environnant, par les bandes de religionnaires; aussi le Parlement, chambres assemblées, tout en ordonnant la publication au premier jour et l'enregistrement des lettres patentes dont il s'agit , fit cette réserve : « A la charge que les présidents et conseillers » ordonnés par le roy pour aller servir en icelle Chambre ne )) partiront de ceste ville jusqu'à ce que le roi de Navarre ait » mis la ville d'Agen et tout le païs en l'obéissance du roy, y> et fait vider les garnisons de gens de guerre estant en » icelle ville et autour du païs. » — La prudence n'avait peut-être pas conseillé seule ce sursis. Le mauvais vouloir bien notoire du Parlement à l'égard des réformés ne manquait jamais une occasion de se produire (^). Dès le mois de mai suivant, un curieux incident se produisait devant lui. Il y avait devant la grande Chambre procès entre deux réformés, et l'un d'eux avait présenté requête, le samedi 24 mai, aux fins d'être renvoyés en la Chambre tri-partie. Plusieurs conseillers firent difficulté sur ce renvoi, à raison de ce que les parties n'étaient pas de religion diff'érente. Ils demandèrent la convocation des Chambres. Celles-ci, après la lecture du vingt-quatrième article de l'édit de pacification, arrêtèrent qu'il serait fait remontrances au roi au sujet de cet article, et, en attendant sa réponse, que tous les procès de cette sorte demeureraient en surséance.

(') Voiriîe^. secrets, 23 déc. 1572, 3 juin 1574, 10 oct. 1577, otc.

Cependant, peu après, en juin 1578, la Chambre tri-partie était établie à Agen (^), sous la double présidence du président de Villeneuve et de W Chauvin, huguenot, nommé ad hoc président de la Chambre d'Agen {^). Un règlement entre elle et le Parlement, au sujet de leurs juridiction et compétence respectives, était ordonné par le roi, à Olinville, le 31 juillet, et envoyé au Parlement. Celui-ci sen émut d'autant mieux que la Chambre tri-partie, sans attendre la délibération de la Cour, s'était hâtée de procéder à la publication de ce règlement, et avait ordonné en outre de le publier dans la sénéchaussée d'Agenais et autres lieux du ressort. Les Chambres assemblées arrêtèrent qu'avant de procéder à aucune publication, remontrances seraient faites au roi de vive voix par le président de Nesmond, M^ Raymond de Pontac, conseiller et président aux enquêtes, et le procureur général Desaigues. En attendant, défenses furent faites, à peine de 10,000 écus d'amende, à tous officiers et sujets du roi d'avoir égard à l'entreprise de la Chambre d'Agen (^). Ce ne fut que le 12 août de l'année suivante (1579) que le Parlement se décida à enregistrer le règlement dont il s'agit (^).

i^j Voir Chron. de Delurbe. Il existe aux Arch. départ. (B. 305, 311) deux registres contenant les arrêts et actes de cette cliambre, l'un pour octobre 1578, l'autre du 4 août 1579 au 18 mars 1580.

(^) Un édit déjà ancien avait créé, on l'a yu ci-dessus, un office de président et cinq de conseillers protestants pour le service de la chambre mi-partie. M^ Jean Chauvin avait été alors pourvu de l'office do président. — Peut-être était-il plus que l'homonyme du célèbre Jean Chauvin, dit Calvin, Calvinus. — Il ne fut admis à siéger comme sixième président du Parlement que le 27 juin 1585. — 11 abjura plus tard, le 23 décembre 1579, au château de Beychevelle (Reg. d'enreg., A, vol. XLl.)

(^) Voir Regist. secrets, 27 août 1578.

(*) Voir ce règlement dans les Regist. d'enreg. du Parlement, aux Archiv. départem., A, vol. XL, fol. 134.

Mais une année sétait à peine écoulée qu'il était trop évident pour tous que la Chambre tri-partie n avait pas répondu aux vues qu'on s'était proposées en rétablissant. La ditférence de religion de ses membres, loin de rien concilier, n'avait fait qu'irriter les esprits (*) : c'était devenu intolérable, et le recours aux remèdes extrêmes semblait autorisé par les circonstances.

En conséquence, le 26 novembre 1580, avaient été arrêtés à Fleix, entre le duc d'Anjou et le roi de Navarre, plusieurs articles proposés par ce dernier et son conseil, relativement à diverses mesures pour les places de sûreté, les lieux de sépulture des réformés, et surtout pour la création d'une Chambre exceptionnelle en Guyenne. Par l'article 11, en effet, il était dit :

« Le roy envoyera au pays et duché de Guyenne une » Chambre de Justice, composée de deux présidents, qua- )) torze conseillers, un procureur et avocat de Sa Majesté, » gens de bien, amateurs de paix, intégrité et suffisance » requise; lesquels seront, par Sa Majesté, choisis et tirez -ù des Parlements de ce royaume et du grand Conseil ; et en » sera la liste communiquée au roy de Navarre, afin que si )) aucun d'iceux estaient suspects, il soit loisible le faire D entendre à Sa Majesté, laquelle en eslira d'autres en leurs D places. Lesquels présidents et conseillers ainsi ordonnez y> cognoistront et jugeront toutes causes, procez et différents, » et contraventions à l'édict de pacification, dont la cognois- ]) sance et juridiction a esté attribuée à la Chambre composée » par iceluy. Serviront deux ans entiers audit pays, et

(') Voir de Thou, Mém., p. 153; Loysel, p. 308, 309. — Le vice fonilamental et les inconvénieiUs de ces sortes de chambres sont conipendieusement déduits dans les Remontrances présentées en 1599 par le président de Nesmond à Henri IV. Voir Arrêts de Xesmond, p. 43 et .^luv.

j) changeront de lieu et séance de six mois en six mois, afin » de purger les provinces et rendre justice à un chacun sur » les lieux, etc., etc. »

Il était, en outre, stipulé que les conseillers désignés en 1580 pour la Chambre d'Agen seraient reçus au Parlement de Bordeaux. On tranchait ainsi la difficulté souvent élevée par ce dernier sur les crues incessantes de conseillers nouveaux (^). — Le roi devait pourvoir à l'entretien de la Chambre nouvelle au moyen d'assignations valables, sauf répétition sur les biens des condamnés (art. 14). 11 était interdit aux Parlements de juger les affaires dans lesquelles les réformés étaient parties (art. 13, 15, 16). Les recours contre les arrêts de cette Chambre devaient être portés devant la Chambre exceptionnelle la plus voisine, ou, à la réquisition de l'une des parties, devant le roi (art. 21). Il était enjoint à tout juge, huissier, sergent ou autre de se conformer aux articles ci-dessus (art. 20), et tous officiers de justice de la religion prétendue réformée ne pourraient plus être examinés Ç^) que dans cette Chambre. Enfin, la Chambre tri-partie de Guyenne était remplacée par elle (^).

Le sentiment qu'inspirent aujourd'hui les juridictions exceptionnelles ou commissions extraordinaires n'avait pas alors la même gravité. « Dieu nous garde de la justice des commissaires, » a-t-on dit depuis longtemps, mais au XYI*^ siècle on était plus résigné. A un mal immense, il fallait un remède énergique que les gens du pays étaient, — ils l'avaient montré, — impuissants à rappliquer. Des juges

iM Voir Reg. secr., 6 juillet 1575, 17 déc. 1578, 21 juill. 1581, etc.

(') Tous les officiers de justice devaient, avant d'exercer l'état dont ils étaient pourvus par lettres-patentes, subir devant le Parlement un examen, dont les Regist. secrets fournissent de nombreux et fort curieux exemples. Voir 10 juin 1573, 5 mars et 26 nov. 1578, etc.

{^) Voir Anquez, loc. cit., p. 125 et suiv.

du dehors ne devaient donc pas rencontrer de répulsion, (( estant certain que Ton a beaucoup plus d'occasion de bien )> faire hors de cognoissance, que dedans le pays de sa » nativité ou demeurance (^). » Bien des fois déjà il avait été ainsi fait après de longues guerres civiles ou des émotions populaires (^). Après la grande émeute de 454-8, il avait été envoyé en Guyenne, pour remplacer le Parlement mis en interdit, une commission composée de dix conseillers du Parlement de Paris, huit du Parlement de Toulouse et six du Parlement de Rouen, avec le premier président Delage et le président Brisson,du Parlement de Bordeaux. Elle siégea à Bordeaux, du 17 août 154-9 au 1" janvier 1550 (^). Plus récemment encore on avait vu successivement arriver en ce pays quantité de conseillers de Paris ou de maîtres des requêtes, sortes de missi dominici, chargés de missions spéciales, toutes judiciaires, comme nous Tavons déjà remarqué. Enfin, le Parlement de Bordeaux lui-même ne devait-il pas son origine aux commissaires du Parlement de Paris, qui vinrent, après l'expulsion des Anglais, tenir en Guyenne, vers 1456, les grands jours (^) qui précédèrent la création du Parlement? Les précédents ne manquaient donc pas pour

(») Loysel, p. 187 et 309.

(-) Et ainsi encore plus tard. V. sur la cli. de justice de 1608, Arch. Jiistor., t. II, p. 197; Reg. secr., 1608.

(■*) Le registre de cette commission se trouve heureusement conservé, confondu avec ceux du Parlement, dans nos Arch. déparlem., \\, 28. — Nous nous proposons de le faire un jour connaître. — Ce furent, d'après les Recj. secrets, ces mêmes commissaires qui ordonnèrent que désormais les requêtes seraient répondues en langue vulgaire et non plus en latin.

(*) Les deux registres de ces grands jours (1456-1459) sont aux Archiv. impér., à Paris. Que n'en avons-nous au moins une copie! — Nous possédons du moins le curieux registre du conseil de la Cour des grands jours, qui suppléa le Parlement, d'octobre 1469 à mars 1471/72, pendant la durée de l'apanage du frère de Louis XI.

justifier, sMl en eût été besoin, la nouvelle création due à rinitiative du roi de Navarre, l'ennemi invétéré du Parlement. L'idée, au surplus, lui en avait été suggérée, à ce qu'il paraît, par le premier président de Thou, qui avait la plus haute idée de la droiture et de l'équité de sa Compagnie (^).

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