RÉPRESSION DES CRIMES ET DÉLITS
Afflucnre des accusations. — Noms les plus saillants. — Formes de la répression. — Condamnations à mort. — Naiure des crimes et di'lits. — Injures. — Rébellion. — Rapt. — Rançon. — Homicides. — Pillages. — Incendier. - Usurpalions d'églises. — Rémission.
La Chcimbre éivaii eu à statuer sur un très grand nombre d'accusations de toutes sortes. La plupart avaient pour cause des violences plus ou moins atroces commises au milieu des troubles de la guerre civile. Plus d'une fois elle avait dû, non sans regret, incliner sa justice devant les prescriptions des amnisties si souvent accordées par les édits de pacification. Que de crimes avaient trouvé là une scandaleuse impunité!
Saisie de nombreux appels, la Cbambre avait eu à connaître notamment de celui qui avait été interjeté contre un (( arrest donné par feu M** Robert de Mondoucet, » commissaire député en Guyenne pour la pacification )) des troubles. » (10 et 13 septembre.) Mais les renseignements manquent sur ce personnage et sur sa mission.
Parmi les noms les plus saillants des justiciables de la Chambre, on remarque les suivants :
Frère Jean de Capdequi, docteur en théologie, abbé de Saint-Jean de la Castelle, ordre de Prémontré en Marsan, (jui avait requis défaut contre un certain Peyrat, lequel avait été condamné à lui restituer 1,700 francs bordelois, revenant à 425 écus; ensemble, un mulet, deux calices d'or et d'argent, des chappes et ornements d'église ({u'il lui avait pris (IG juillet);
Louis de Pompadour, vicomte dudit lieu, baron de Trcignac et Laurière, contre sa sœur Isabeau de Pompa-
dour, dame de Saint-Germain, femme de Gaspard Foucault, sieur de Beaupuy (16 juillet, 22 août, 26 octobre) ; et encore François de Pompadoiir contre Badifol ;
Jean Salomon, dit le capitaine More, qui avait été condamné à restituer la valeur de 16 pipes de sel (28 juillet);
Pierre de Lioncel^ sieur de Flsle, qui avait été condamné pour excès à 80 écus d'amende envers le roi et 40 écus envers les pauvres de Périgueux (28 juillet);
Hélène Bourdeaux, qui avait poursuivi pour excès un bourgeois et marchand de Bordeaux, nommé Jean Dassabats (8 juillet);
Amanieu de Durfort, baron de Bajaumont, demandeur en excès (15 juillet) ;
Jean de Calvimontj écuyer, sieur de Léon, qui, poursuivi pour excès par Hélie Gothet, écuyer, sieur du Puch, avait fait présenter exoine fondée sur ce quMl était allé en cour ; à quoi on ne s'était arrêté (30 juin) ;
Jeanne du Fleix, damoiselle, veuve du conseiller Nicolas de Bloys, qui avait été poursuivie pour injures et excès par Françoise et Marie Benoist de Lagehaston : cette dernière veuve de François de Bloys, écuyer, sieur de Senilhac (10 septembre, 8 octobre) (^);
Pierre Barre, conseiller au Parlement (15 octobre) ;
Jean de Momies tay, sieur de Forges, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, qui, poursuivi par Louis de Pompadour, ainsi que François de Beauverger, chevalier, sieur dudit lieu, lieutenant de la compagnie d'armes du sieur de Rendan, s'était fait <f exoiner » comme étant en cour à servir son quartier : exoine rejetée (22 août), etc.
(M V., pur ces alliances iles de Bloys., Bniirein, Var., t. III, p. HG et 248.
Deux personnages des plus éminents avaient recouru à la justice de la Chambre, sous la grave prévention d'un homicide qualifié. C'étaient Jean d'Albret, écuyer, sieur de Grignols, et sa fille Marie d'Albret, damoiselle, lesquels, détenus dans les prisons de Yilleneuve-d'Agenais, à la requête tant du procureur général que de Jeanne de la Forest, veuve de Jean Bab, et de Raimon Bab, son fils aîné, avaient fait appel d'une sentence rendue par le juge de cette ville sur trois chefs : sur l'emprisonnement, sur les procédures qui avaient été suivies contre eux, enfin sur ce que le geôlier devait prendre 15 sols par jour sur les biens des accusés, si mieux ils n'aimaient être mis au pain du roi.
Loysel avait écarté ce dernier chef, parce que c'était au geôlier et non à la Chambre que les défendeurs devaient s'adresser ; qu'il était d'ailleurs admis que si l'accusé voulait se nourrir de son bien frustratoirement, on devait procéder comme il était porté par l'ordonnance. — Ils étaient aussi non recevables quant aux autres chefs, attendu qu'ils n'avaient pas fait appel du décret de prise de corps, ce qui ne leur permettait pas d'appeler de l'exécution; parce que, enfin, ils avaient subi finterroffatoire sans élever aucune récusation. — La Chambre avait sur-le-champ rejeté l'appel, renvoyé l'affaire devant le juge ordinaire de Montflanquin pour parfaire le procès, et néanmoins fait à Marie d'Albret provision de sa personne (2 septembre).
Pour les formes de la répression, la Chambre n'avait fait que suivre à Périgueux des règles qu'elle s'était posées dès le début de sa mission. Autant que possible, elle n'avait prononcé que des condamnations pécuniaires. Cependant, elle avait dii infliger aux plus coupables la peine du banissement n temps ou en certains lieux, et
parfois même la mort, (( et neantmoins, comme le disait )> Loysel, encores le plus doucement que l'on a peu, et y> sans autre tourment que de la mort simple que les » philosophes disent estre le moindre des maux. »
Ainsi, Jean du Mas, qui avait été condamné par le juge de Sainte-Foy à la peine de mort avec accessoires plus ou moins atroces, était condamné par la Chambre à avoir la tête tranchée sur la place principale de Périgueux, et, en outre, à 3 écus un tiers d'amende pour le roi, et à autant pour les pauvres de l'hôpital de Sainte-Foy (9 juillet).
Le 16 juillet, à la requête de Jeanne de la Goux, veuve de Arnault de Lestrilles , des contumax nommés Sérafon et autres, convaincus de meurtres et excès, étaient condamnés à être pendus. L'exécution devait avoir lieu, tout au moins en effigie, au bourg de Blazimont.
Un ordonnancement accordé au receveur Gault pour certaines avances par lui faites, nous apprend ce que coûtait une exécution à mort. Il s'agit, dans l'espèce, de l'exécution faite à Agen d'un certain Antoine Des Champs, dit capitaine Laroche. Il avait été alloué au greffier et à l'huissier, i écu 2/3; au concierge, pour le dernier dîner du condamné, 1 écu ; au confesseur, 2 écus; aux questionnaires, 1 écu; aux trompettes, 20 sols; aux quatre archers de la ville d'Agen, Ai) sols; à l'exécuteur des hautes œuvres, 7 écus 1/2, tant pour l'exécution du condamné que pour avoir porté sa tête à Marmande, suivant l'arrêt de la Cour.
Les condamnations à l'amende étaient de beaucoup les plus nombreuses. Il est curieux de voir ce que devenaient parfois ces amendes. Ainsi, le 11 juillet, la Chambre avait été appelée à statuer sur une requête à elle présentée par un secrétaire de la chambre du roi,
noiiimé Marchand, lequel, invoquant le don que lui aurait fait le roi de l'amende de 1,000 écus prononcée, pendant la session de Bordeaux, contre Guy de Maubée, pour être employée en frais de justice, demandait que cette amende lui fût remise ou son équivalent. — 11 fut naturellement renvoyé à se pourvoir devers le roi.
Les procès pour injures avaient été fréquents. On a déjà vu suprà, p. 93, la poursuite dirigée de ce chef contre la veuve du conseiller de Bloys.
Le 20 juillet, avait été longuement plaidé un singulier procès de ce genre. Jean Lebreton, bourgeois et marchand de Bordeaux, était accusé d'avoir mal parlé, devant Tun des frères Causse, Antoine ou Guillaume, eux aussi bourgeois et marchands de Bordeaux, des témoins qui avaient été entendus à sa requête dans un procès où il était partie. 11 avait oublié, sans doute, que précisément le frère de son interlocuteur était au nombre de ces témoins; d'où une très vive discussion s'était élevée, et Lebreton s'était oublié jusqu'à menacer son adversaire de lui arracher les moustaches. — Un procès s'en était suivi, porté d'abord au Parlement, puis à la Chambre de justice. Devant ces deux Cours, Lebreton s'était empressé de déclarer qu'il n'avait pas entendu parler de ses propres témoins, mais de ceux de la partie adverse. — A la faveur de cette déclaration, il fut relaxé.
La violence était à Tordre du jour. De là des poursuites multipliées pour rébellion.
A l'occasion d'une poursuite de ce genre dirigée par le procureur général contre Marguerite et Ysabeau Bonnynes, Loysel avait relevé, avec une pointe d'ironie, que les femmes elles-mêmes se mêlaient de faire rébellion à la justice. Les prévenues avaient eu l'audace de reprendre un de leurs frères des mains du sergent royal de Sain-
tonge qui en avait la garde. Sur les conclusions de Tavocat du roi, il avait été fait renvoi devant le sénéchal de Saintonge pour informer; mais galamment on avait donné aux prévenues le chemin pour prison (2 septembre).
Le crime de rapt était dans les mœurs du temps. La Chambre avait eu à connaître d'une poursuite de ce genre faite à la requête du gouverneur du Périgord luimême, David Bouchard, baron d'Aubeterre et autres lieux, contre Guy Oddet de Lane, sieur de la Rochechalais, et Anne Bouchard, dame de Gubzaguais, sa mère, qui s'était portée caution de ce que son fils se constituerait prisonnier, ce qu'il n'avait pas fait, et l'on a vu sîiprà, p. 42, les moyens qu'il mettait en avant pour ne pas se rendre à Périgueux. — La suite de cette affaire n'est pas connue.
La violence s'était produite sous toutes ses formes. Notons surtout les actes qui se rattachent plus particulièrement aux agitations du temps, — Ainsi, il y avait eu de nombreux procès en restitution des rançons extorquées par la force. Les crimes de cette sorte avaient été, en effet, bien fréquents, ainsi que Loysel en avait fait la remarque dans le procès intenté au capitaine Biais par un marchand de Bourg : « Il est question de rançon, y> avait-il dit, conséquemment d'un crime ordinaire et » coustumier entre ceulx tant d'un party que d'autre. » (17 septembre.) Il s'était exprimé de même dans le procès fait à un certain Jean Cassaigne, dit le moine de Galloche, où il s'agissait d'une rançon de 10 écus et de la prise d'une paire de bœufs, « qui est, avait-il ajouté, un délit » ordinaire en ce ressort, mesmement pendant les trou- )) blés. )) (22 novembre.)
Jacques Richomme avait été pris, le 21 avril 1580, par
deux gentilshommes, Bernard de Vassignac, sieur de Langlade, et Jean de Saillac, qui Tavaienl rançonné non seulement de 600 écus, mais encore d'une certaine quantité de marchandises, de 10 doubles ducats et d'autres choses encore. Actionnés par leur victime, ils avaient avoué presque tout, les 600 écus et les 10 doubles ducats, mais ils avaient prétendu que c'était le prix bien acquis delà rançon de Richomme; que le fait n'était pas sujet à recherche, attendu que ce dernier portait les armes contre eux. — Les parties étant absolument contraires en fait, la Chambre, sur les conclusions conformes de Loysel, les avait renvoyées à agir devant le lieutenant du sénéchal à Tulle (2 septembre).
Dans d'autres circonstances, elle s'était contentée de recevoir les parties en procès ordinaire, c'est-à-dire aux fins civiles seulement, ce qui avait eu lieu quand Taffaire avait perdu de sa gravité. Trop souvent, enfin, elle avait dû renoncer à rendre la justice qu'on sollicitait d'elle, arrêtée qu'elle était par l'eff'et des édits d'abolition. C'est ce qu'elle avait fait, par exemple, à l'égard de Tabois, qui racontait que, en 1575, étant paisiblement chez lui, il avait été enlevé par un certain Jean, du fief Gallut, sieur du Port du Bled, et un autre, qui l'avaient mené à Pons, où ils l'avaient menacé de le tuer, puis l'avaient enfin rançonné. Actionnés par Tabois, ils avaient avoué l'enlèvement, mais nié le rançonnement. Ils soutenaient que, dans tous les cas, ils n'en avaient pas profité; ils se prévalaient d'un ordre du sieur de Plassac, lors gouverneur de la ville de Pons. — D'après ces circonstances, Loysel avait pensé qu'il n'y avait lieu de procéder à une instruction régulière, sauf à agir en procès ordinaire. Mais les parties avaient été mises purement et simplement hors de cour (6 juillet).
Le même jour, pendant les troubles, François Eschassereau, sieur de Chantemerle ; Guy Eschassereau, sergent royal en Saintonge, et d'autres avaient rançonné Philippe Achin, notaire royal, et Grégoire Sarrasin, prieur de Saint-Laurent-d'Arce. — L'affaire ayant été portée devant la Chambre, Loysel avait fait remarquer que si Achin portait les armes pour le parti contraire à celui des défendeurs, il n'en était pas de même pour le pauvre prieur de Saint-Laurent-d'Arce. Dans sa maison, des excès avaient été commis sur une jeune fille pour lui faire déclarer où étaient cachés les meubles. — Les défendeurs déniaient avoir assisté à ce pillage. Le capitaine de Chantemerle, en particulier, invoquait une lettre du nouveau prieur, qui n'entendait pas soutenir que le capitaine fût présent à cette affaire. Tous les accusés prétendaient, au surplus, que le fait était compris dans un certain aveu donné par le roi de Navarre, où il était parlé généralement de l'affaire de Saint-Laurent, sans rien préciser — Comme les principaux témoins se désistaient, Loysel avait déclaré ne s'opposer, et la Chambre avait mis les parties hors de cour, en déclarant le cas non sujet à recherche (20 et 23 juillet).
Bien souvent de grands et longs procès intentés par les victimes d'excès de toutes sortes avaient eu ce triste dénouement. C'est ce qui s'était notamment produit dans les nombreux procès pour pillages et dévastations, dont nous avons maintenant à présenter un aperçu rapide.
Les moins graves avaient été, suivant l'usage, renvoyés en procès ordinaire. Ainsi, à raison d'une prise de vingtdeux tonneaux de vin faite, en 1575, sur la rivière de Charente, au préjudice d'un marchand de la ville de Taillebourg, Olivier de Pons, sieur de Fontenieux, et un
archer de la compagnie du sieur de Ruffec avaient été actionnés par ce dernier. Ils excipaient de Tordre qui leur avait été donné par celui qui commandait alors à Cognac. Gomme ils faisaient apparaître certaines défenses de transporter des vivres, et d'autres pièces justificatives, la Chambre n'avait pas hésité, sur les conclusions de Loysel, à recevoir les parties en procès ordinaire, et à les renvoyer pour ce faire devant le sénéchal de Saintonge (6 juillet). — C'est ce qu'elle avait encore décidé entre Jean Roy et Jacques Bergamois. Ce dernier avait été enlevé par Roy et ses complices, alors qu'il conduisait à Talmont une certaine quantité de bœufs et autres bestiaux. Roy s'excusait, en excipant aussi de l'ordre qu'il avait reçu de celui qui commandait à Pons, et en faisant remarquer qu'alors Talmont tenait parti contre Pons. Loysel avait pensé, et la Chambre avec lui, que si ces faits étaient vrais, il n'y avait lieu à poursuite sinon en procès ordinaire (8 juillet).
Des informations avaient été, au contraire, ordonnées notamment : — contre Joseph Brach, lequel, en août 1580, était au nombre des soldats du capitaine Laporte, qui avaient envahi de nuit la maison de Péronne de la Roche, avaient rompu les portes et emporté les meubles; de tout quoi l'un des complices, qui avait été déjà exécuté, avait chargé Brach (15 juillet); — contre Jacques Lacoup, qui n'était signalé que par le procès-verbal fait (r en la question d'un autre accusé », lequel l'avait aussi chargé de s'être trouvé dans la maison d'un nommé La Salle, lorsqu'il avait été pillé et tué. Toutefois, comme il n'y avait qu'un seul témoin, et qu'il y avait apparence que le fait avait été aboli par l'édit de la conférence de Fleix, attendu qu'il se rattachait aux prises de La Réole et de Langon, Loysel ne s'était pas opposé à l'élargissement
provisoire du prévenu; sur quoi, la Cour, tout en accordant cet élargissement, avait ordonné un plus ample informé (2 septembre).
Jean Faure, écuyer, sieur de la Roderie, avait été poursuivi pour un fait plus grave, à la requête de Jean de Balrieu, bailli de Bergerac, et du tuteur des enfants de Pierre de Laage, sieur de La Blertie. 11 était convaincu d'avoir, en juillet 1583, surpris et enlevé à main armée le château de Beaunais; ce qu'il avouait, du reste, mais en prétendant qu'il avait eu droit de le faire. A l'appui de son dire, il produisait entre autres pièces une information faite à la requête de damoiselle Antoinette de Pontac, et de laquelle il apparaissait que ce château avait été pris de force, en 1579, par les sieurs de Balrieu et de La Blertie. — Loysel avait pensé que, avant tout, il devait restituer ce qu'il avait pris, parce qu'il n'avait pu, dans tous les cas, se faire justice à lui-même. La Chambre avait aussitôt ordonné le recolement des témoins, et, avant tout, la restitution, en enjoignant à Faure de garder prison jusque-là (8 août). — Il ne paraît pas que, même sur ce dernier point, l'arrêt eût été exécuté, puisque, peu après, l'affaire étant revenue à l'audience, Loysel exposait à la Chambre que les parties civiles n'avaient pas continué leurs poursuites, et que Faure (( vaguait en liberté, au mépris de justice ». 11 requérait, en conséquence, contre lui une ordonnance de prise de corps et une information : ce qui était aussitôt ordonné (17 septembre).
Fiacre du Vigneau, sieur Des E'sgaulx, gentilhomme servant du frère du roi, enseigne de cinquante hommes d'armes, avait été, lui aussi, poursuivi pour un fait analogue, par Louis de Pompadour, chevalier, baron de Treignac, qui l'accusa^it d'avoir, de complicité avec le
sieur de Beaupré, sou beau-frère, le sieur de La Chappelle et plusieurs autres, pris le château de Treignac. Il y avait eu cette singularité que, quoique du Yigneau eût été tout d'abord arrêté et détenu, il n'avait pas été compris dans rinformation faite à ce sujet. — Loysel avait fait remarquer qu'il y avait quelque apparence que, dans la commission que la Cour avait donnée à cet effet, le nom de Des Esgaulx avait été raturé, puisque, d'ailleurs, les témoins disaient l'avoir vu au château de Treignac pendant qu'il était détenu par les envahisseurs. Il fallait donc le confronter avec les témoins. — La Chambre s'était contentée de déclarer qu'elle verrait les charges, et, par la suite, du Vigneau avait été provisoirement élargi (12 décembre).
La Chambre avait eu à connaître encore d'un acte de brigandage assez ancien. En 1570, pendant les troubles, la maison de Jean Girault, sieur de Boulernes, avait été incendiée par une bande de pillards ; mais il n'avait pas exercé de poursuites ni depuis la paix de 1570, ni même depuis les autres paix qui avaient suivi. « Il avait sans » doute oublié, » disait, devant la Chambre, Loysel, qui ajoutait que, suivant ce qu'avait décidé Aristote, «prince de la philosophie,)) il ne fallait pas, en telle occurrence, autant attendre qu'en temps ordinaire. Ce n'était qu'en septembre 1582 que l'information avait été faite, et encore les plus coupables avaient été laissés de côté. C'était à de pauvres gens, qui avaient été probablement commandés, qu'on s'était adressé bien tardivement. Il y avait donc lieu peut-être de les faire bénéficier de l'édit de pacification; mais, pour leur apprendre à obéir à justice, Loysel avait requis défaut contre ceux qui ne s'étaient pas présentés sur l'assignation , e't aussitôt défaut avait été prononcé contre l^s défaillants.
La Chambre de justice s'était toujours plus particulièrement préoccupée d'un genre de violence qui avait emprunté aux circonstances de la guerre civile un caractère spécial. Il s'agit des démolitions d'églises, des usur-
TATIONS DE CURES Ct de BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES. — La
session de Périgueux avait eu sa large part dans les afiFaires de cette sorte. Déjà on a pu voir ci-dessus, p. 44 et suivantes, quelques faits de ce genre révélés par des procès venus de Bergerac; mais cette partie du ressort n'avait pas été la seule où il avait fallu sévir. La Saintonge avait présenté un spectacle plus lamentable encore. Le 26 août, la Chambre avait à s'occuper de nouveau d'une affaire venue de cette région, et qui déjà avait donné lieu à un arrêt d'appointement. De l'information il était résulté que le Chapitre de l'église cathédrale et séculière de Saint-Sauveur d'Aubeterre avait paisiblement joui des fruits de l'église de Saint-Martial de Yiberoux, jusqu'à l'usurpation faite, pendant les troubles, par Marie Jaubert, dame de Fontpithon et de la Chillandie, veuve de Louis de Salignac, gentilhomme servant de la maison du roi. — Là dessus, la Chambre avait ordonné que le prétendu curé, mis par la noble dame dans cette cure, un nommé Jean Paponie, comparaîtrait en personne pour être interrogé et apporter ses titres. Mais cet arrêt n'avait pas été exécuté, et, à l'audience du 26 août, Loysel requérait une justice exemplaire contre une usurpation si scandaleuse. Il ajoutait que le cas était, en effet, des plus singuliers. On y voyait un petit vicaire de village en possession d'une cure de grande valeur. Il est vrai que le curé avait craint, pendant les troubles, de résider sur son bénéfice; mais le vicaire aurait dû avoir les mêmes craintes, lesquelles, du reste, n'étaient plus sérieuses depuis l'édit de pacification. Ce dernier préten-
dait, au surplus, avoir affermé, pour 100 écus par an, le revenu de cette cure; mais il avait été fort mal instruit de la vérité, à cet égard, par ceux qui abusaient de son nom. Des pièces produites, il résultait, en effet, que, le 18 juin 1575, il avait été passé, au château de la Mothe- Fénélon, procuration pour résigner ladite cure au vicaire en question; que cette pièce avait été laissée aux mains de ceux à qui il prêtait son nom, puis incontinent procuration avait été passée au procureur fiscal de la dame de Salignac et son agent, pour avoir à prendre possession de la cure de Saint-Martial, la bailler à ferme, etc. Cependant, il n'y avait été pourvu qu'un an après. 11 avait même été fait une procuration pour vendre le temporel de la cure. C'était toujours le procureur de la dame de Salignac qui avait fait les baux, et, depuis les troubles, il n'avait jamais cessé de gérer ladite cure, pour le compte apparemment de la noble dame, belle-sœur du seigneur de la Mothe-Fénélon, laquelle s'est fait ainsi affranchir du paiement des dîmes. (( 11 y a là une impos- )) ture manifeste, s'était écrié Loysel, une usurpation » faite au mépris des édits d'Amboise, de Blois et de » Pacification. » Il avait requis, en conséquence, une punition exemplaire, nécessaire en ce ressort, à raison de la multiplicité des crimes de cette espèce. La Chambre s'était contentée pour le moment d'ordonner la comparution de l'agent de la dame de Salignac, avec défense d'intimider les témoins. — Un peu plus tard, Loysel lui signalait, qu'au mépris des ordres de justice, les témoins étaient intimidés, et la Chambre en était réduite à renouveler son précédent arrêt (17 septembre). — La fin de cette affaire manque.
Le même scandale avait été révélé à la Chambre par le procès de deux gentilhommes, qui étaient en querelle
au sujet du revenu de la cure et du prieuré de Saint- Pierre de Claverdin. Ce prieuré avait été, en effet, envahi sous divers prétextes, par Laurens de Cosson, sieur de Delestaing, et par Pierre Donissan. Il est vrai que la faute originaire remontait au curé lui-même, qui n'avait pas desservi son bénéfice dont les revenus avaient alors été saisis par le receveur des dîmes au diocèse de Saintonge, saisie bientôt suivie d'une adjudication. Mais, quand l'adjudicataire avait voulu se mettre en possession, il en avait été empêché par les gens du sieur Donissan, lequel s'était assuré de la personne du curé, Arnaud Simon, et du titre du bénéfice, sous de faux noms, pendant que Cosson, de son côté, s'était ertiparé de l'adjudicataire des fruits saisis. D'autre part, le curé Simon avait requis une information contre les envahisseurs qui avaient perçu 5 sols par couple d'habitants, sous prétexte d'y faire faire le service divin. La Chambre avait été saisie de l'affaire, contre les défendeurs protestants, par le curé et par Marguerite Achard, dame des maisons nobles de Terrefort et Léger, comme tutrice de sa fille, issue d'elle et de François Achard, écuyer, sieur de Romefort et Boisredon, en Saintonge. Sur les réquisitions de Loysel, qui sollicitait vivement que cette étrange usurpation fût éclaircie, il était d'abord ordonné que les témoins seraient entendus et que le curé comparaîtrait en personne (22 octobre). Peu de temps après, il était encore ordonné que les témoins seraient récolés, et, en attendant, injonction était faite au curé Simon d'aller résider dans sa cure et de la desservir, avec défense de prêter son nom à Donissan ou à tout autre. ïl était mis, au surplus, sous la protection du roi, et défense était faite à Cosson et Donissan de lui ce méfaire », etc., etc. (26 novembre). — La suite de cette affaire n'est pas connue.
Ces exemples, qui pourraient être multipliés, suffisent pour donner une idée de ce qui se passait en Saintonge au sujet des usurpations de bénéfices ecclésiastiques.
En Agenais, la situation n'était guère moins grave. Citons-en un exemple :
Les revenus de la cure des paroisses de Ligneux et de la Roquelle avaient été usurpés par divers individus, au nombre desquels se trouvait le propre juge des lieux, Jean Pages, juge ordinaire de la ville de Sainte-Foy, en Agenais. Celui-ci rejetait la faute sur un Jean de Laporte, fermier de ces revenus, qui, aux termes de son bail, était tenu de faire faire le service divin dans ces paroisses. D'autre part, les habitants tie Ligneux et de la Roquelle étaient intervenus pour se plaindre de n'avoir aucun exercice de religion, bien qu'ils fussent contraints de payer la dîme annuelle. — La Chambre, sans s'arrêter à fexoine envoyée par Pages, qui se disait malade d'une paralysie, avait, par un premier arrêt (26 août), ordonné qu'il serait pris au corps, sinon ajourné; avait reçu l'intervention des habitants; avait enfin enjoint au fermier Laporte de faire faire et continuer le service divin aux lieux et jours accoutumés, sauf à ordonner sur quelles parts et portions les titulaires desdits bénéfices en seraient tenus. — Quelques jours après, Loysel exposait à la Chambre que Pages persistait à ne pas se présenter, mais se faisait représenter pour dire que c'était du consentement de tous que les deniers litigieux avaient été portés chez lui, parce qu'il était le seul catholique de la ville de Sainte-Foy; qu'ils avaient été, du reste, employés pour les hommes d'église. Toutefois, attendu, ajoutait Loysel, (( cette charité suspecte, joint que le curé ne fait aucun » devoir, » il y avait lieu d'ordonner la comparution du curé et fapport des titres (2 septembre).
Indépendamment de Bergerac, le Périgord avait présenté nombre de faits du même genre.
Ainsi, le prieuré de Saint-Gyprien était détenu par Anne de Fages, dame dudit lieu et de Saint-Cyprien, Coudre et autres places. Sur le procès que lui avait fait Jean de la Martine, receveur du Taillon et greffier du présidial ou des appeaux du Périgord, Loysel, tout en s'empressant de reconnaître que la défenderesse n'était que rhéritière bénéficiaire de son mari, « de violence )) notoire (*), » faisait remarquer qu'elle cachait chez elle des contumaces, et avait transformé le prieuré de Saint- Cyprien en une sorte de forteresse et de retraite des condamnés. Sur ces réquisitions, la Chambre avait fait défense à ladite dame de cacher les complices de son mari, ordonné la saisie du prieuré et la comparution du prieur (26 octobre, 11 janvier).
Marguerite Meu, damoiselle, veuve de Sonilhac, écuyer, sieur d'Azerac, avait été citée par Jean de Donnai, soidisant curé de l'église paroissiale de Saint-Martin d'Azerac, à raison de faits qui, pour elle aussi, remontaient à des entreprises de son mari. Celui-ci avait été accusé de certaines démolitions de l'église de Saint-Martin, pendant les troubles. Sa veuve avait fait depuis bâtir « un ravelii^>) sur le cimetière de la paroisse. Elle s'excusait sur les agitations du temps, sur la fuite du curé, et encore sur ce que c'était une dame de Rossignac qui était en jouis-
(*) Ce siear de Fages devait être compris dans les arrêts rendus par la Chambre de l'édit en 1581 et la Chambre de justice en 1582, lesquels avaient condamné Jacques de La Tour, seigneur de Fleurac, et ses complices, mais qui étaient restés inexécutés, au moins en partie, et dont la Chambre de justice dut ordonner, le 23 juillet 1583, l'entière exécution, en même temps qu'elle enjoignait de livrer les prévenus et d'informer sur l'occupation du prieuré de « Sainct-Cybro » (Saint-Cyprien sans doute).
sance de la cure. Elle était aussi accusée d'avoir empêché par voie de fait la dénonciation de nouvel œuvre qu'on lui avait intentée pour l'entreprise du cimetière. — Loysel avait requis le récolement des témoins, et préalablement qu'elle fût condamnée à rétablir, ainsi qu'elle l'offrait d'ailleurs, les fenêtres de l'église du côté de sa maison, telles qu'elles étaient auparavant; et, comme il apparaissait, en outre, que le curé Donnai prêtait son nom à la dame de Rossignac, pour la perception des fruits de la cure, il avait enfin requis la comparution personnelle du curé. Sur quoi, la Chambre avait immédiatement ordonné, du consentement de la défenderesse, que le « ravelin et le mur d'icelui », construits sur le cimetière dont il s'agit, seraient abattus et qu'ouverture serait faite des fenêtres de l'église. Pour le surplus, renvoi était fait au sénéchal du Périgord. Enfin, la comparution du curé était ordonnée (26 novembre).
On voit par ces affaires que les curés eux-mêmes s'étaient trop souvent prêtés aux entreprises des seigneurs voisins. Aussi, la Chambre n'avait-elle cessé de leur enjoindre de résider dans leurs cures et de veiller avec plus de vigilance à la conservation de leurs bénéfices. C^st ce qu'elle avait fait, notamment, sur Tappel que Pierre Roussely, curé de Lagulhac, avait interjeté d'une saisie des fruits de cette cure, pratiquée par le sénéchal du Périgord dans des circonstances que voici :
Cette cure , qui donnait un revenu annuel de 4 ou 5 écus, avait été laissée dans un piteux état. C'était, au fond, la faute de toutes les parties en cause, avait dit Loysel; mais, avait-il ajouté aussitôt, le curé était sans excuse, parce qu'il ne résidait pas dans sa paroisse, qu'il ne faisait pas son devoir et qu'il était irrespectueux envers son évêque, à qui il avait répondu un jour « qu'il
» résiderait lorsque les autres résideraient»: insinuation plus que maligne, si l'on se rappelle les injonctions qui avaient été laites à Tévéque de Périgueux lui-même par cette même Chambre de justice (^). Il est vrai que le curé Roussely excipait, pour sa défense, des menaces qui avaient été faites à son vicaire qu'on avait pris pour lui. Ce n'était pas prouvé; mais, cependant, il y avait preuve de la prise de 500 écus faite sur les fruits de la cure par un certain capitaine de Brantôme, nommé Rubran. Il était, d'autre part, établi qu'un sieur de Saillans Ç^) usait de la cure comme de sa chose propre, menaçait ceux qui empêchaient sa jouissance, jusqu'à dire qu'il maintiendrait celle-ci « à la pointe de l'espée ». Les commissaires chargés de l'administration de la cure étaient aussi en faute pour avoir négligé la perception des fruits. — On voit par là, s'était écrié Loysel, les causes du désordre qui est dans la plupart des cures de ce ressort, et surtout de ce diocèse : les fruits des unes usurpés par les seigneurs des lieux, quelquefois sous couleur de titre, plus souvent sans titre, voire par des dames et damoiselles, ou encore par d'autres sous le nom des receveurs de décimes; les fruits des autres appliqués à l'entretien des ministres protestants des villes ou villages voisins; en sorte que le mal étant presque général, il était besoin d'y pourvoir sans retard : mission difficile, ajoutait Loysel, mais il n'y avait pas à désespérer du succès. Le remède se trouvait naturellement dans les édits dont l'application avait été si souvent requise : résidence dans les cures et diocèses respectifs, visites pastorales des évêques. — Loysel avait donc requis, en terminant, qu'il fût enjoint
(') V. le Parlement et la Chambre de justice.,., p. 107. (') Est-ce Jean du Saillant, gouverneur du château de Turenne en 1582?
à Roussely de résider dans sa cure et de prêcher à ses ouailles, et que la comparution personnelle tant de son vicaire que du sieur de Saillans fût ordonnée. C'est ce qu'avait fait immédiatement la Chambre, qui avait en outre ordonné que le vicaire fut payé sur les fruits (12 décembre).
Terminons cet aperçu dime situation bouleversée de fond en comble, par la mention d'un procès qu'un simple religieux de l'abbaye de Terrasson, nommé Pierre Larfeuille, avait fait à un certain Pierre Froidefond, qui se prétendait abbé de cette abbaye, mais qui, en réalité, n'était qu'un séculier, gardien de celle-ci pour le compte d'un gentilhomme voisin. Larfeuille réclamait à l'usurpateur sa pension monastique. — Loysel, après avoir montré que la Chambre était compétente, non seulement pour le rétablissement du service divin, en général, et la répresssion des usurpations d'église, mais encore pour ordonner la réintégration des ecclésiastiques, en leur propre et privé nom, dans les biens qui leur appartenaient, avait exposé que si Larfeuille n'avait pas l'âge requis lors de sa profession de religieux dans l'abbaye de Terrasson, il n'y était pas moins resté huit ans. Il était donc enfant de la maison, ajoutait Loysel, un peu plus que le défendeur qui n'était là qu'un intrus. Sur ses réquisitions, la Chambre, par un premier arrêt (22 octobre), avait rétabli Larfeuille en sa pension monastique et ordonné que le défendeur apporterait en personne ses provisions. — Par un arrêt postérieur, elle avait condamné Froidefond à payer à Larfeuille deux années de sa pension, telle qu'il était accoutumé de faire à chacun des religieux de l'abbaye.
Des lettres de rémission avaient été présentées à la Chambre pendant sa session de Périgueux; mais aucunes
d'elles ne lui avaient été certainement aussi désagréables que celle que Guy de Maubée, sieur de Sainl-Avit, lui avait soumises dès le mois de mars 1583, durant la session d'Agen.
A cette époque, subsistait encore le grand éclat causé par l'arrêt de bannissement que la Chambre avait rendu à Bordeaux, le 14 mai 1582, contre ce fier gentilhomme(^) : exemple salutaire qu'elle avait su donner de la fermeté de sa justice à rencontre des violences des seigneurs, quels qu'ils fussent.
Guy de Maubée avait obtenu peu après de la faiblesse du roi des lettres de rappel de ban, qui l'avaient remis (( en ses bonnes feme et renommée », à charge de payer les amendes adjugées par l'arrêt de condamnation. Mais la Chambre avait aussitôt fait des remontrances (7 mars 1583), bientôt suivies de lettres de jussion (1®^ mai). Il avait fallu se résigner. Aussi bien, Maubée avait représenté la quittance des 1,000 écus d'amende. Enfin, le 8 juillet, était intervenu un arrêt entérinant les lettres de rappel de ban, qui avait ordonné que Maubée jouirait des effets desdites lettres, en par lui payant les 2,000 écus de réparations civiles. — A quelque jour de là, la Chambre avait statué, ainsi qu'on fa vu suprà, p. 96, sur la requête d'un secrétaire ordinaire de la chambre du roi, nommé Marchand, qui, à raison du don que lui avait fait le roi de l'amende de 1,000 écus adjugée contre Guy de Maubée, demandait qu'il lui fût fait délivrance de cette amende ou de son équivalent. — Bien plus tard, la Chambre statuant entre Maubée, toujours prisonnier, et les nièces de Jean Champagne, sa victime, avait renvoyé
(<) V., â cet égard, le Parlement de Bordeaux et la Chambre de justice .., p. 93.
celles-ci à prendre leur part dans les 2,000 écus adjugés contre Maubée, pour toute réparation civile de F incendie des maisons, granges et autres choses appartenant tant aux plaignantes qu'à leur oncle (4 août).
Un moins grand coupable, Gabriel Roux, sieur de Boumaille, avocat au Parlement de Bordeaux, avait, lui aussi, obtenu des lettres de rémission contre Farrèt qui l'avait condamné sur la plainte de Françoise de Feydeau, veuve de François de Tustal, sieur de Laubardemont, agissant tant pour elle que pour ses enfants mineurs. — Le 4 juillet. Roux s'était présenté nue tète et à genoux devant la Chambre. Là, après qu'on eut ouï, d'une part, M^ Saint-Angel, demandant que main-levée fût donnée à Roux de ses biens saisis, et que les défauts prononcés contre lui fussent mis à néant; d'autre part, M® Compagne, demandant que communication fût faite à la partie civile des lettres de rémission , afin de bailler moyens d'obreption et de subreption; enfin Loysel, qui, tout en ne s'opposant à l'effet de ces lettres, malgré la longue contumace de Roux, avait requis également communication desdites lettres, la Chambre avait annulé les défauts et admis Roux à faire valoir ses lettres. Sur quoi Roux ayant juré qu'il avait régulièrement obtenu les dites lettres, lesquelles contenaient vérité, la Cour avait aussitôt ordonné qu'elles seraient communiquées, etc.
Il avait été procédé en la même forme sur la présentation qu'un autre condamné, Daniel Lapierre, avait faite à Taudience du 12 août des lettres de rémission qu'il avait obtenues, il avait été ordonné qu'elles seraient communiquées au procureur général et à la partie civile, pour être ultérieurement statué sur le tout.