RÉPRESSION DES CRIMES ET DÉLITS
Caractère saillant de la mission des Commissaires. — Aclivilé de la répression. — Nombre des prévenus. — Adoucissement des peines. — § 1 . Nature des crimes : Hérésie. — Ordonnances générales. — Informations. — Exécution. — Moines apostats. — Réunions illicites. — Homicides. — Coups et blessures. — Rapt de séduction. — Adultère. — Bigamie. — Vol. — Fausse monnaie. — Injures, etc. — § 2. — Formes de la répression. — Question préparatoire. — Adoucissement dans l'application. — Élargissement provisoire. — Torture. — Condamnations à mort. — Frais de la justice criminelle. — I 3. Lettres de rémission.— Amendes. — Œuvres pies.
Bien qu'arrivés au milieu d'une agitation extraordinaire, les Commissaires avaient montré plus d'activité que de rigueur dans la répression des crimes et des délits. Les ordres d'ajournement et les ordonnances de prises de corps, qui s'étaient succédé journellement pendant le cours de la session, avaient porté contre des gens de toutes conditions, au milieu desquels on remarque les noms suivants : Raymond de Gontault, sieur de Crabeyrets; les consuls et bourgeois de Bergerac, à qui il est enjoint d'apporter les statuts et privilèges d'après lesquels ils prétendaient pouvoir imposer certains deniers sur les habitants de Bergerac, sans expresse commission du Roi (29 novembre); Bernard Bonn, sieur de Monguyon; Jean Basterot, chanoine de la cathédrale de Bazas; M® Mathurin de la Renaudie; Antoine de La Tour, ajourné à la requête de Marie de Lafayette, damoiselle, veuve d'.Antoine de LaTour, chevalier, seigneur de Murât et Queyres; Jean Gresly, capitaine du Gaptalat de Buch, terre et seigneurie de Certes; frères François Croisset, prieur claustral, et Nicolas David, sous-prieur de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angely, accusés d'avoir vendu sans nécessité et sans les formalités requises, des reliques et des hnages sacrf'cs de cette église
(23 novembre) (^); Etienne de Royère, sieur de Delon, contre lequel aucun sergent n'avait osé exécuter la provision que la Cour avait accordée à Gabriel de Bar, écuyer (27 novembre) (2); Pierre Teypsières, libraire à Périgueux; Jean de Melet, commis à la recette des tailles d'Armagnac et receveur des deniers pour le Roi au diocèse de Condommois, et Jean Duluc contrôleur des tailles de ce pays, d'Asterac et du Bazadais, ajournés à la requête de M'' Pierre Balguerie, mais à qui délai est accordé pour comparaître à raison de ce qu'ils devaient se trouver en décembre 1549 et janvier 1549/50, aux Etats tenus pour le fait des tailles en Condommois, Armagnac, etc., etc.; M" Jean Thibaudaine, procureur du Roi à Saintes, qui, à raison de ses 75 ans et de sa mauvaise santé, avait été excusé de se présenter jusqu'au rétablissement de celle-ci (13 novembre); M** Pierre de Loyac, l'un des prêtres de l'église paroissiale de Saint-Jean de Tulle, mandé devant la Cour pour répondre aux conclusions du Procureur général, à raison de ce qu'il avait contrevenu aux arrêts de la Cour dans une information par lui faite contre un certain Jacques de Lafon (28 novembre), etc., etc.
Il avait fallu souvent exciter le zèle des magistrats du ressort, surtout des juges seigneuriaux qui ne mettaient pas toute la diligence possible dans la répression. C'était presque toujours la faute des seigneurs justiciers qui ne voulaient pas faire les frais des poursuites. Ainsi, le 19 septembre, les Commissaires avaient dû ordonner, sous peine de 500 livres d'amende, à Jean Despuyjols, baron de Villeneuve d'Agenais,
(1) Cette vente avait été faite, le 8 juillet 1548, à deux marchands de Bordeaux, Jean Gaignard et Jean Bleou, devant M« Dedicy, notaire, qui fut, ainsi que les marchands, impliqué dans la poursuite pour sacrilège.
(2) Cette provision mandait de l'appeler « à trois briefs jours », s'il ne pouvait être pris. Il avait été seulement ajourné par cédule laissée à la porte de son château de Delon, où il se tenait enfermé, l/à Cour permit de l'appeler par trois jours en la ville de Bordeaux,
et au syndic de l'église de Saint-Étienne de Villeneuve, de faire conduire, sous huitaine, en la conciergerie de la Cour, pour être ouï sur son appel, un certain Pierre Michelet qui était appelant du juge de Yilleneuve. — A quelques jours de là, le 28 septembre, informé des grands excès commis en la juridiction seigneuriale de Tulle par un certain Joseph Verdier, prisonnier de l'évêque de cette ville, ils ordonnaient que ce prélat ou ses fermiers et receveurs fussent contraints, même par la saisie de son temporel, à fournir ce dont il serait besoin pour mener à fin la procédure contre Verdier qui était retardée, faute de fonds, depuis IS^?. Il était en même temps enjoint au procureur du roi du siège de Tulle de faire diligence et d'en certifier la Cour dans un mois, à peine de 500 livres d'amende.
Cependant les Commissaires avaient montré une tendance manifeste vers l'adoucissement des peines, en substituant souvent, par exemple, la peine du fouet et celle du bannissement temporaire d'une juridiction, à la peine de mort sous toutes ses formes ou avec ses accessoires atroces de langue percée, d'oreille coupée, de corps mis en quartiers, etc., etc. Ainsi, dans une circonstance où l'accusé, Jean Daillac, avait été condamné par le juge de Villeneuve d'Agenais, à être mis au collier et pilori, puis banni de cette juridiction, ils étaient même allés jusqu'à lui faire ouvrir les prisons, en lui enjoignant simplement de bien vivre, parce qu'ils avaient tenu compte de sa longue détention préventive et d'autres considérations (10 septembre). — Ils avaient, à cet égard, exercé une surveillance très directe sur les juges eux-mêmes. Ainsi, le 26 août, ils mandaient devant eux, pour y répondre aux conclusions du Procureur général, M^ Jacques Barre, juge ordinaire de Lormont, qui avait condamné un individu et sa femme à la torture. Il lui était enjoint aussi d'apporter l'original du procès, à peine de 100 livres tournois d'amende.
Les mômes tendances d'humanité sétaient produites dans Tinstruction des afïiures. Souvent de nouvelles informations avaient été prescrites; Télargissement provisoire, avec ou sans caution, avait été ordonné; souvent encore, quand le premier juge, suivant une formule atroce, « pour i) savoir par la bouche du prisonnier la vérité des cas à luy y> imposés, y> avait ordonné quil serait mis à la question, les Commissaires avaient réformé la sentence et ordonné un plus ample informé. On verra {infra, §2, p. 146) l'usage qu'ils firent de la question préparatoire.
Voyons d'abord leurs principales décisions en les classant par nature des crimes et des délits.
L'hérésie avait attiré plus particulièrement l'attention des Commissaires.
Dès le 5 septembre, ils confirmaient la sentence du juge de la Goudre, qui avait condamné un certain Guilhein Ducasse, pour jurements et blasphèmes, au fouet, aux galères et à avoir la langue percée. Ils ordonnaient que l'exécution eût lieu à Bordeaux, et en même temps qu'il fut fait à cri public défense de ne jurer; que les ordonnances sur les blasphémateurs fussent publiées, et qu'il fat immédiatement informé contre les délinquants, à peine de 500 livres d'amende. Dans la même audience, par une ordonnance générale, ils faisaient défense à tous de ne jurer, renier et blasphémer le nom de Dieu, sous les peines portées par les édils et ordonnances du Roi et les arrêts du Parlement. Ils enjoignaient enfin à tous sénéchaux et juges du ressort, de publier ces ordonnances et de punir les coupables.
Le il septembre, le Procureur général leur av;nt exposé que « pour extirper la secte des luthériens, recélateurs et
ï) fauteurs d'iceulx )), plusieurs informations avaient été faites par le président Geoffroy de la Chassaigne et les conseillers Glivet de Ghauniont, Jean de Masbrun et Jean de Guitard, à la suite desquelles quelques-uns des délinquants avaient été punis, mais que plusieurs de ces procédures s'étaient égarées : ce qui ne permettait pas de sévir contre les autres coupables y dénommés; d'où résultait que a lesy> dicts délicts, tant énormes et exécrables, demeuroient » impugnys », s'il n'y était pourvu. Mais les Gommissaires ordonnaient aussitôt que compulsoire fût délivré au Procureur général pour contraindre toutes personnes à remettre les informations dont il s'agit au greffe de la Gour; ils l'autorisaient, en outre, à reprendre les prisonniers évadés, et à faire publier, par toutes les églises et autres lieux, un monitoire contre tous détenteurs et receleurs de ces procédures (( jusques à révélation inclusivement )) . Get arrêt avait rencontré une opposition singulière de la part des magistrats eux-mêmes qui avaient fait ces procédures et qui refusaient de les remettre. Après bien des démarches, il avait fallu, le 27 novembre, enjoindre aux présidents et conseillers cidevant députés pour le fait des hérésies, de remettre sous huitaine les procès de cette espèce qu'ils avaient par devers eux, à peine de 1,000 livres pour chacun, avec injonction, sous les mêmes peines, au procureur général et au greffier défaire diligence pour les recouvrer.
Les anciens magistrats du Parlement pouvaient-ils bien douter du zèle des Gommissaires? Malgré les entraves mises à l'accomplissement de leur mission, ils n'avaient pas perdu de temps; si, d'autre part, leurs décisions étaient empreintes de quelque modération, ils n'avaient cependant pas faibli. — Le ?)0 septembre, sur l'appel de Alain Macluseau, condamné aux galères par le juge de Sauveterre, pour larcins et blasphèmes, ils le condamnaient seulement à demander par-
don à Dieu, au Hoi et à la Justice devant l'église de Sauveterre; après quoi il devait être mis au collier pendant trois heures. — Une religieuse de Tordre de Saint-Girons, Jeanne de la Rède, que le juge prévôtal de Saint-Sever avait condamnée à être brûlée vive, avait trouvé en eux des juges plus scrupuleux observateurs des formes. Le 4 octobre, ils ordonnaient que révêque d'Aire créerait vicaire Tun d'entre eux, par eux député, pour faire le procès à Jeanne de la Rède sur les cas à elle imputés. — Trois jours après, le 7 octobre, ils sévissaient, il est vrai, sans pitié contre M^ Thomas de Lafontaine, qui avait appelé devant eux d'une sentence du lieutenant du sénéchal à Tulle, lequel, parce qu'il avait irrévérencieusement parlé du Saint-Sacrement, de la Vierge Marie, des saints et saintes du paradis, contre la foi catholique et la constitution de l'Église, l'avait condamné à demander pardon à Dieu et à la Vierge, et à être brûlé vif. La condamnation fut maintenue et même aggravée en ce qu'il fût ordonné que l'exécution aurait lieu à Bordeaux; que Lafontaine serait traîné sur la claie, ayant une torche ardente à la main, jusque devant l'église Saint-André, et que là il demanderait pardon à Dieu, à la Vierge, aux saints et saintes du Paradis; puis, qu'il serait mené devant le Palais de l'Ombrière pour y être brûlé vif; qu'enfin tous ses biens seraient confisqués (^).
ïl n'y avait eu que trop d'exemples de cette répression féroce. Le 28 novembre, Ah Jean Seguin, régent de Bergerac, qui, en prêchant et dogmatisant, avait soutenu des propositions reconnues hérétiques par les docteurs en théologie et proféré des paroles outrageantes contre le Saint- Sacrement de l'autel, qui, en outre, avait été trouvé nanti de livres réprouvés, était, après avoir subi une longue
(') Pour l'exécution de cet arrêt, il avait été ordonnancé 6 livres tournois au bourreau et 7 sols 6 deniers tournois au trompette de la ville.
instruction et sans doute la question préparatoire, condamné à être traîné sur la claie par les carrefours de Bordeaux: puis, suivant la formule d'usage, mené devant Saint-André; enfin, brûlé vif devant le palais de FOmbrière. Ses livres devaient être brûlés avec lui (^). — Le 4 janvier 1549/50, la même condamnation était prononcée contre Peyroton Archier, convaincu d'hérésie, sur une information faite par le sénéchal d'Agenais.
Les Commissaires avaient toujours tenu à ce que les grandes exécutions fussent faites à Bordeaux. Ils voulaient évidemment impressionner fortement, par la crainte des supplices, une population qui était de jour en jour plus entraînée vers les agitations séditieuses de Thérésie. On a déjà vu {suprù, p. 119), qu'ils ne s'étaient pas moins préoccupés d'éclairer le peuple, en enjoignant à Tarchevêque de Bordeaux de choisir de bons prédicateurs pour l'Avent et le Carême. Ce choix était d'une importance capitale, au milieu des désordres dont le clergé, tant séculier que régulier, donnait le triste spectacle. Les Gordeliers entre autres, ces ardents prêcheurs si répandus alors, étaient des plus suspects. Les Comunssaires en savaient quelque chose, notamment par la requête que le ministre général de tout Tordre de Saint-François, tant de çà que de là les monts, frère André Jusulanus, leur avait présentée, afin d'obtenir, pour lui et ses délégués, d'exécuter dans le ressort les décrets et provisions par eux donnés et à donner contre les moines apostats qui avaient laissé l'habit religieux et violé la règle de Saint- François. Le procureur général avait appuyé cette requête, qui était fondée du reste sur des lettres-patentes du roi, en date des 30 mai et 30 juillet 1549. Us avaient immédiatement
(-) Cette affaire avait occasionné de grands frais, qui ne furent liquidés que plus tard par le Parlement de Bordeaux. V, Arrêts du !«' février et du l" mars 1549/50,
permis au frère André et à ses délégués d'exécuter dans ce ressort les décrets donnés contre les moines apostats, et même de les ramener en leur couvent, pour y être procédé à leur punition, pourvu toutefois qu'avant de les conduire hors du ressort, pareatis fut préalablement demandé à la Cour. Injonction avait été faite à tous les baillis, sénéchaux, juges, seigneurs justiciers, officiers et sujets du roi, de prêter main-forte à l'exécution de ces décrets, avec défense de prendre juridiction et connaissance de ces affaires, à peine de 2,000 livres, sauf le cas d'attribution spéciale par ordonnance du roi (16 octobre).
La surveillance de la Cour s'était étendue dans tout son ressort. Il semble même qu'elle eût voulu concentrer entre ses mains la répression de tous les actes d'hérésie : ce qui était peu accepté par les juges inférieurs, à qui il avait fallu faire violence. — Ainsi, le 28 novembre, le procureur généra) Delahet lui exposait que Jean de Tardes, capitaine du château de Mauléon, lui avait envoyé un rôle d'hérétiques du pays de Soûle, ainsi qu'une lettre missive d'un certain Cartipeau, commençant ainsi : Liber generationis, pièces qui avaient été mises devers la Cour; ce qu'ayant appris, M^ Jean de Casela, lieutenant du sénéchal des Landes au siège d'Acqs, s'était empressé de faire plusieurs procédures contre ces hérétiques. Le procureur général requérait, en conséquence, qu'il fût enjoint à Casela et à tous autres d'envoyer les procédures faites contre les hérétiques, et à de Tardes, qui avait dénoncé le fait, de faire toutes les diligences. La Cour accordait aussitôt au procureur général ce qu'il lui demandait, en ajoutant même que son ordonnance serait exécutée sur simple diclîim et d'urgence, à peine de 1,000 livres.
C'était encore à l'hérésie qu'il avait fallu attribuer la plupart de ces réunions illicites, avec ou sans armes, et de ces assemblées tumultueuses qui entretenaient dans le pays une
continuelle agitation. Gomme le Parlement, les Commissaires avaient montré, à cet égard, une fermeté qui cependant n'avait pas été exclusive de quelque modération. — Ainsi, un certain Guillemon du Désert, qui avait été condamné par le juge prévôtal de Saint-Sever à être pendu comme coupable de port d'armes dans des circonstances graves, voyait, sur l'appel, sa peine réduite à un bannissement pour trois ans de la juridiction de Saint-Sever; mais il lui était fait inhibition de porter des armes, en contravention aux édits du roi (4 octobre). — Sous l'empire d'un sentiment de cupidité, Jean Fayolle avait envahi par la force des biens contentieux entre lui et la veuve de M* Pierre Fayolle. Sur la plainte de celle-ci, Jean Fayolle et ses complices avaient été ajournés devant la Cour, qui, en attendant de les juger, avait fait immédiatement défense à Fayolle de faire assemblées avec port d'armes et congrégations illicites, sous peine de la hart, et, en outre, avait ordonné que « les garnisons estant sur » les biens contentieux vuydront, sous peine de conlraven- » tion aux édits du Roy et autres peines arbitraires. » (12 octobre.) — Ces habitudes de violence s'étaient trahies jusque dans la geôlerie de Guyenne, où deux prisonniers, Jean Johannes, de Bayonne, et un prêtre, M® Jean Cusson, avaient été accusés d'avoir porté des armes. Un plus ample informé avait été ordonné, et M^' Antoine Malras et Nicole Cavelier {alias Canclier), avaient été commis pour interroger tant les deux prévenus qu'un certain Pierre Johannes, frère de Jean, et Jean Darrault, geôlier de la prison de Guyenne.
Avec de pareilles habitudes, les Homicides devaient être fréquents. Aussi les Commissaires eurent-ils à juger, dans le cours de leur session, plus de trente affaires de ce genre dans lesquelles la peine de mort fut presque toujours prononcée, surtout par confirmation de la décision du premier juge. Il leur était cependant arrivé d'ordonner parfois un
plus ample informé, comme dans Taffaire de Garinot Dufau, de Bazas (23 août); ou de supprimer le préalable de la question préparatoire, en statuant sur le champ, comme dans l'affaire d'ArnouId Dorville, de Saint-Émilion (30 août); mais le plus souvent, la peine déjà prononcée avait été maintenue, comme dans les affaires de nombreux accusés, qui avaient été condamnés à avoir la tête tranchée et leur corps mis à quartiers, avec addition facultative d'amendes tant pour le roi que pour faire prier pour la victime. Tels sont notamment: Pierre Imbart, condamné par le juge de Savignac (26 août); Simon Dalon, condamné par le juge de Fronsac (3 septembre) ; Raymonnet Lamothe, condamné par le juge de Montravel (4 septembre) ; Jean Boutelier, condamné par M® François Triault, praticien en la cour de la vicomte de Castelmoron; Antoine Doment, condamné, non seulement pour homicide, mais encore pour vol et blasphèmes, par les maire et consuls de Saint-Émilion (17 septembre); Jean de Couloubie, condamné par le juge seigneurial de Belahad (22 novembre); par le même arrêt, injonction était faite à ce juge de faire publier la défense faite aux habitants de cette juridiction de fréquenter les tavernes, d'y jouer et blasphémer, le tout à peine du fouet et autres peines arbitraires. — A l'égard d'un certain Jean Gaboriau, condamné par le juge de Mirambeau à être pendu, la peine avait été maintenue malgré fappel à minimâ du seigneur de cette localité (29 août). Deux femmes avaient été condamnées pour avoir tué leur mari. L'une, Guillemette Joly, avait eu pour complices son père, Amanieu Joly, et sa sœur Jeanne, qui, comme elle, avait été condamnée à avoir la tête tranchée, etc. ; mais sur l'appel, Guillemette et Jeanne avaient été condamnées à être brûlées vives. De plus, Guillemette, avant cette exécution, devait avoir le poing droit coupé, lequel devait être mis à un pal sur le lieu du crime. Enfin, ils avaient été condamnés
tous trois éh' 5^ lîv. poiir le seigneur de Castelnau (28 août). — L'autre femme, Madeleine Rousseau, ainsi que son complice, Blays Gaultier, avaient été soumis à la question préparatoire par le juge de Brassault; sur leur appel, ils avaient été immédiatement condamnés à être traînés sur la claie par les carrefours de Bordeaux, puis menés devant le château de rOmbrière, où ils devaient avoir la tête tranchée et leur corps mis à quartiers; leur tête devait être mise sur un pal au lieu du meurtre, sans compter en outre 50 livres pour faire prier pour le défunt et 100 livres pour le seigneur de Brassault (Si août). Le même jour avait eu lieu Texécution, et il avait été ordonné à ce seigneur de payer au greffier et aux huissiers qui y avaient assisté la somme de 10 livres.
Dans d'autres circonstances moins graves, à la peii>e de mort avait été substituée celle du fouet par le bourreau, avec les galères ou le bannissement pour un temps plus ou moins long, sans oublier Famende pour faire prier pour la victime. C'est ce qui avait eu lieu : pour Bertrand Darmaillac, condamné par le juge de Marensin pour avoir tué un prêtre, M^ Etienne Lafaurie (28 septembre); pour Etienne Lestourneau, condamné par le juge de Montferrand (15 octobre); pour Guillaume Bernard, condamné par le juge de Fronsac (15 octobre).
Une affaire de meurtre avait particulièrement réveillé les souvenirs des mauvais jours de 1548. Le prévôt Baron avait alors commencé une information contre un certain Jean de Serres, accusé d'avoir tué M^ Arnauld Aridraud, au milieu des agitations de cette époque. [Mus tard, M^ Jean de Moneuh, conseiller au Parlement de Bordeaux, s'était dit commis par ce prévôt pour continuer l'information, malgré l'opposition de la veuve de la victime, la damoiselle Jeanne Peyron, qui le tenait pour suspect de partialité. Un premier arrêt du 25 septembre avait ordonné à J. de Moneuh de déposer sa com-
mission au greffe; un second arrêt, rendu contre lui le 17 octobre, lui avait fait défense d'empêcher que la veuve Andrault ne pût se retirer devant le Parlement de Toulouse, auquel le Roi avait renvoyé toutes les affaires relatives à la sédition de Guyenne. Il était, en outre, interdit d'une manière générale à tous juges ou prévôts de connaître de ces procès à peine de 1,000 livres d'amende.
Les coups et blessures étaient les péchés véniels d'une société aussi profondément troublée, et les garnisaires de Montmorency n'avaient donné que trop souvent le spectacle de la brutalité. Il avait fallu sévir. Ainsi, un certain Guillaume Cabanes avait été condamné, par le bayle assesseur d'Agen, à la peine du fouet pour des excès graves sur la personne d'une femme nommée Laborte. Sur son appel, une plus ample information avait été jugée nécessaire, cette femme étant morte depuis le commencement des poursuites. Les Commissaires ordonnaient, en conséquence, le 11 septembre, que divers individus seraient entendus par le juge des lieux sur certains ce interrogatoires » qui devaient lui être envoyés clos et scellés. Il s'agissait de savoir « si, après les
» excès prétendus, icelle Laborte vesquit deux moys
» après, et combien de temps elle vesquit. »
11 n'y avait eu que peu d'affaires pour Rapt de séduction Marguerite de Bourdeilles, dame de Coutures et autres lieux, était venue demander justice contre un certain Jean de La Doire, dit Prat, accusé de rapt avec violence sur la personne d'une jeune fille. Le sénéchal du Périgord avait annulé l'ordonnance de prise de corps que le procureur de la juridiction de Coutures avait décernée contre lui et avait même condamné le procureur aux dépens. Le 30 septembre, il était sur le champ ordonné que La Doire serait appelé (( à trois briefs jours. )) — Peu nprès, Guiilen Miran, dit le Turc, qui avait été, pour rapt et autres crimes, condamné par le sénéchal de
Guyenne, à avoir la tête tranchée, ses biens confisqués, etc., avait eu sa peine confirmée (14 octobre).
Une affaire d' adultère avait été plus particulièrement remarquée, à cause de Tignoble conduite du mari, nommé Antoine Atchier. Celui-ci, en effet, avait été condamné par le juge de Peyne à avoir la tête tranchée, comme convaincu d'avoir fait un honteux marché ensuite duquel il avait livré sa femme. Sur son appel, de nouvelles informations avaient d'abord été ordonnées à l'effet de savoir s'il était bien vrai que Atchier eût par « convenant » , marché fait ou autrement, permis à sa femme d'être adultère, en sa maison ou ailleurs, avec Jean Roques et d'autres, et qu'à une époque antérieure, il y eût eu marché entre Atchier et un certain Delfargue, pour un sac de blé froment que ce dernier devait lui donner afin qu'il lui fit avoir la compagnie de sa femme (19 novembre). Le 4 janvier, par arrêt définitif, Atchier était condamné à être battu de verges par les carrefours de Bordeaux, puis banni du royaume à perpétuité. Quant à sa femme, que le premier juge avait condamnée au fouet, elle était renvoyée devant lui pour l'exécution, mais, sous cette réserve, qu'avant qu'on y procédât, on vérifierait si elle était enceinte, comme elle l'avait déclaré en la Cour (4 janvier).
Deux affaires de bigamie avaient été portées devant les Commissaires. L'un des accusés, qui était même trigame, Aymeri Casar, n'avait été condaumé par le juge de Sainte-Foy qu'à la peine du fouet. Sur son appel et celui à minimâ du Procureur général, il avait été condamné à être traîné sur la claie ayant sur la tête un écriteau portant ces mots : « pour » avoir espousé en face saincte mère Église les seconde et ' » tierce femmes, estant la première encore vivante; i> puis à être pendu devant le Palais de l'Ombrière (16 septembre), — Pour l'autre accusé, Jean Deltreilh, condamné par le juge de Monflanquin à être battu de verges, un préalable avait été
jugé nécessaire, et le juge des lieux avait été commis pour interroger notamment la complice de Deltreilh, une femme Marguerite Yasures, qui était soupçonnée d'avoir épousé Deltreilh en secondes noces, du vivant de son premier mari (26 septembre).
Le VOL avait donné lieu à une douzaine d'affaires dans lesquelles la peine du fouet, jusqu'à effusion de sang, avec ou sans accessoires d'amendes ou de formes d'exécution particulières, avait été presque toujours appliquée, surtout par confirmation de la décision du premier juge, comme : pour Guillien Legier, condamné par le juge de Sainte-Foy (29 août); pour Jean Duserif, condamné par le juge de Casteljaloux (i6 septembre), etc., etc. — Dans des circonstances plus graves, Pierre Duclamer condamné par le juge de Duras à avoir la tête tranchée, avait vu sa peine maintenue en appel (2 septembre).
Généralement, les Commissaires avaient répugné, même pour les voleurs, à l'abus que les juges seigneuriaux surtout faisaient de la question préparatoire. Ainsi, Pierre Lauson et Etienne de Gain, que le juge de Sainte-Foy avait soumis à cette dure épreuve, avaient été, sans plus ample instruction, condamnés à être battus de verges (19 et 30 août).
Moyennant l'application de cette peine du fouet, ils s'étaient montrés assez disposés à atténuer la répression. Ainsi, Jean Bordes, condamné par le juge de Tulle à être fustigé, à avoir une oreille coupée, et à dix ans de bannissement de cette juridiction, avait eu sa peine réduite ou fouet et à un an de bannissement (19 septembre); — Jehannot Guiboureau, condamné par le juge de Sainte-Foy à deux ans de galères, était condamné, sur son appel, au fouet et à un an de bannissement de cette juridiction (19 septembre), etc. — Dans une affaire où il y avait plusieurs accusés condamnés par le juge de Monclarau fouet, sauf un certain Guilhem de
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Motha qui devait être pendu, ce dernier avait été condamné à être fustigé comme les autres, mais en outre banni à perpétuité du royaume (5 novembre).
Le petit nombre d'affaires de fausse monnaie portées devant les Commissaires n'avait pas reçu de solution définitive. Ainsi, un certain Etienne Esnie, accusé de fausse monnaie, avait été soumis par le lieutenant du sénéchal à Saint-Jean-d'Angély à la question préparatoire. Sur son appel, un plus ample informé avait été ordonné. Il avait été enjoint au premier juge de s'enquérir des vie, mœurs et commerce d'Esnie, et de parfaire le tout dans un mois (23 août). — Le même juge avait fait une information, encore pour fausse monnaie, contre Jean Besnard, sieur de la Roche, et Antoine Cornu, qui avaient fini par être relaxés, mais qui s'étaient alors retournés contre leurs dénonciateurs et avaient demandé justice au lieutenant du sénéchal. Celui-ci ayant montré peu de disposition à poursuivre, les Conmiissaires avaient dû lui enjoindre d'informer (20 décembre).
Il y avait eu peu de procès d'iNjURES. Un certain Jean de Vimes, que le juge de la Gonère avait condamné pour ce fait à faire amende honorable et en 100 sols d'amende, obtenait en appel un plus ample informé et son élargissement provisoire (16 octobre). — Jean Gabart, sergent royal en Bazadais, avait soumis à la Cour une requête assez piquante. Sous prétexte que ce dernier, en présentant certaines causes de récusation, l'avait injurié, un juge, nommé U^ Guillaume, lui avait fait un procès devant le sénéchal de Bazadais, qui, tout en le condamnant en diverses amendes, avait ordonné la lacération en jugement de l'acte où se trouvaient les prétendues injures. Cette sentence avait été confirmée en appel. Mais Gabard s'était alors préoccupé de ce qu'on pourrait alors prétendre qu'il était infâme. Il était venu devant la Cour protester qu'il n'avait jamais eu l'intention d'outrager le juge.
On avait bien voulu le croire, et il avait été déclaré que, pour raison de la condamnation prononcée contre lui, il n'avait encouru aucune infamie (5 novembre).
Il reste à parler d'une affaire qui n'avait été d'abord qu'une simple contravention pour refus d'obtempérer à réquisitioiiy mais qui, chemin faisant, avait pris de singulières proportions. Elle remontait à 1546, époque où M® Geoffroi de Ilauteclère, maître des requêtes de Thôtel du Roi, avait été commis pour faire, entre autres (^), le procès d'un certain capitaine d'aventure nommé Roques. Sous prétexte que M® Arnaud Raymond, trésorier de Goserans, avait refusé de lui louer un cheval pour se rendre au lieu de sa mission, Hauteclère avait dressé contre lui un procès - verbal , puis Tavait fait arrêter, et avait chargé M^ Paul Lecomte, lieutenant du juge-mage et sénéchal de Foix, de procéder contre lui, ce qui avait été fait avec ajustement de saisie des biens de Raymond. Cependant, il résultait d'un acte fait devant les consuls de la ville de Saint-Lezer, qu'à l'époque indiquée, un maître des requêtes avait pris le cheval de Raymond pour aller en poste jusqu'à Gastelnau, pour affaire du roi; qu'il avait promis de le rendre à Gastelnau, où Raymond avait envoyé le recevoir; mais qu'il n'en avait rien fait. Ilauteclère avait dit, de son côté, qu'il avait voulu mener ce cheval au delà Gastelnau, parce qu'il n'en trouvait pas d'autres,
(') Ce maître des requêtes avait été commis, vers 1546, pour instruire et juger le procès de divers individus du comté de Foix impliqués dans des intrigues suspectes avec les Espagnols. Des lettres-patentes du Roi, en dat« du 30 juin 1549, avaient mis fin à sa mission, en mandant aux Commissaires de Guyenne de juger les appels interjetés de ses sentences, ainsi que les récusations contre lui propasôcs, en un mot, tout ce qui restait à juger des affaires par lui commencées. C'est ainsi que ces Commissaires avaient été saisis en appel d'un énorme procès dont le libellé n'occupe pis moins de onze pages de leur registre. On y remarque que les accusés ét:uent dits « coutu- » miers de faire occir ou de livrer les gens de France à l'appétit et désor- » donnée volonté des Espagnols. » (Arrêt du 21 nov.)
offrant d'ailleurs de payer 15 sols par chaque poste. — Connue il ne pouvait manquer d'arriver, les Commissaires avaient relaxé Raymond et ordonné sa mise en liberté immédiate (2 novembre).
Les Commissaires n'avaient rien innové dans les formes de la répression ; mais, comme on Ta déjà observé, ils avaient montré une répugnance marquée à appliquer la question PRÉPARATOIRE, ce mode barbare d'instruction dont les juges seigneuriaux surtout étaient trop disposés à abuser. Suivant en cela les traditions du Parlement de Bordeaux, ils avaient le plus souvent supprimé celte atroce épreuve, en ordonnant un supplément d'information, ou même en statuant sur le champ définitivement. L'élargissement provisoire, avec ou sans caution, avait été fréquemment accordé, notamment dans plus de quarante affaires, où la question préparatoire iivaitélé ordonnée par le premierjuge. Dans vingt-cinq affaires environ, la sentence de ce dernier avait été, au contraire, maintenue, comme, par exemple, il était arrivé pour Etienne Graveyzon, de Saint-Léonard, soumis à la question par le lieutenant du sénéchal de Limoges (6 novembre); mais dès ie lendemain, Graveyzon représentait à la Cour qu'il était fort pauvre; qu'il ne pourrait supporter les frais à faire pour le ramener à Limoges; que d'ailleurs cette ville était en grand danger de peste, à ce point qu'il ne se faisait aucune expédition en la cour de la sénéchaussée. 11 demandait en conséquence que l'exécution eût lieu à Bordeaux, et qu'à cet effet fût commis un juge royal, lequel pût aussi décider du procès. i\l* Jacques Raoul, (( juge de la Rigueur en ceste ville, » fut immédiatement délégué à ces fins (8 novembre).
Les Commissaires n'avaient pas seulement confirmé des
sentences ordonnant la question préparatoire, il leur était arrivé, rarement, il est vrai, d'ordonner directement cette épreuve avant de procéder au jugement définitif, comme dans l'affaire de Gaxiot Dufau, a: pour savoir par sa bouche » la vérité du cas... » (23 sep(embre).
Quant à la peine de la torture, un de leurs premiers actes avait été de mander à leur barre le juge ordinaire de Lormont qui l'avait trop légèrement prononcée contre un individu de Lesparre et sa femme (26 août). Ils l'avaient également écartée dans l'affaire de Jean Delanne et de Jean de Gourgues, accusés d'avoir volé deux chevaux à un chanoine de Bayonne; Gourgues avait été condamné seulement au fouet par les carrefours de cette ville, et à l'égard de Delanne, un supplément d'information avait été ordonné (23 novembre).
— Cependant ils avaient confirmé la sentence prononcée par le juge de Saint-Macaire contre Pey Dupuy, qui devait être torturé avant d'être pendu, pour excès graves (6 novembre).
Les CONDAMNATIONS A MORT n'avaicut été que trop fréquentes. Que de gens avaient été brûlés vifs ou pendus! Combien d'autres avaient eu la tête tranchée, leur corps mis en quartiers! 11 en a été assez dit là dessus, à propos des affaires dans lesquelles ces peines avaient été prononcées.
On a signalé aussi en passant ce qu'il advenait alors des frais de la justice criminelle. Nous n'ajouterons qu'un mot.
— Les frais de nourriture et de conduite des prisonniers jusque dans les prisons de la conciergerie étaient généralement avancés par les gens chargés de l'exécution. Ceux-ci poursuivaient ensuite devant la Cour la taxe de leurs avances avec exécutoire contre les receveurs du domaine; mais les Commissaires avaient le plus souvent renvoyé les requérants à se pourvoir pour cette taxe devant le sénéchal du lieu de l'arrestation. C'est ce qu'ils avaient décidé : à l'égard de Jean Martin, sergent royal, commis par le « substitué» du Procu*
reur général à Limoges pour la conduite de trois prisonniers, et qui avait dû se faire assister de 9 hommes armés, 5 à pied et 4- à cheval (24 septembre); à l'égard de Guilhem Arfeuille, bayle et garde des prisons do Villeneuve d'Agenais (25 septembre), etc., etc.
Le salaire du bourreau ou plutôt du maître des hautes œuvres, Guichard Deymier, avait été, suivant Tusage du Parlement, taxé par la Cour après chaque exécution, et payé par le receveur des exploits et amendes. Pour chaque exécution à mort par pendaison ou décapitation, il lui avait été alloué 100 sols tournois. Pour les exécutions consistant à traîner le condamné sur la claie, à le brûler vif, etc., etc., le salaire s'était élevé jusqu'à 6 livres tournois. Pour la fustigation simple, il n'avait pas dépassé 50 sols tournois (^). — C'est également sur la recette des amendes qu'avaient été prises les sommes ordonnancées au profit des greffiers et huissiers de la Cour, ainsi que des trompettes de la ville, qui devaient toujours assister aux exécutions.
L'abus des lettres de Rémission n'avait pas manqué de se produire devant les Commissaires qui avaient encore suivi à leur égard les traditions du Parlement. Une dizaine de condamnés étaient venus à leur audience leur présenter, tête nue et à genoux, leurs lettres de rémission et affirmer que ces lettres contenaient vérité, déclarant a: que d'icelles ils se » voulaient aider. » Ainsi avait fait Jean Lamarque, condamné à mort par le sénéchal d'Agenais pour meurtre de Thomas Costas, dans une église. Tout en entérinant ses lettres de rémission, les Commissaires l'avaient condamné en
(*) V. notamment, à la date du 18 septembre, une taxe détaillée, avec ordonnancement sur le receveur des amendes.
50 livres envers les héritiers de Costas et 20 livres pour faire prier pour Tâme de ce dernier, lesquelles 20 livres devaient être distribuées ainsi : 100 sols au couvent des Gordeliers, 100 autres sols au couvent des Repenties de la ville d'Agen, et le reste à Tégîise en laquelle avait été commis le meurtre (7 novembre). — Raymond, dit Mondy Sarges, bien que relaxé des poursuites dirigées contre lui au siège de Drive, avait été condamné en 50 livres pour faire prier pour Tâme de la victime et 50 autres livres à employer en œuvres pies, savoir: 10 livres aux religieuses de TAnnonciade, 10 livres aux religieuses de Sainte-Glaire, 10 livres à chacun des couvents de rObservance de Bordeaux; enfin, 10 livres aux prisonniers de la conciergerie (20 décembre). A quelques jours de là, Sarges, qui cependant n'avait pas payé notamment la part revenant aux religieuses de Sainte-Claire, s avisait de demander sa mise en liberté; mais elle lui était refusée jusque plein paiement des amendes (31 décembre). — Jean de Montbron, sieur de Thros, condamné pour meurtre de Marcelin Dubreuilh, de Bordeaux, n'avait obtenu que difficilement Tentérinement de ses lettres de rémission, à cause de l'opposition de la veuve de sa victime. 11 avait été, en définitive, condamné en 2,000 livres envers celle-ci et ses enfants, en 150 livres pour aumônes aux pauvres de Bordeaux, et en 150 livres pour une fondation de prières pour l'âme du défunt en l'église de la paroisse où il demeurait (23 décembre). — On remarque la destination pieuse d'une partie des sommes imposées pour prix de rémissions accordées le plus souvent avec peu de discernement.
Il ne nous reste plus à parler que des affaires civiles.