CHAPITRE I
Séance d'ouverture. — Harangue de Lnysel. — Discours du président Séguier. — Plaintes (iu Parlement. — Dépui^tion envoyée k la Chambre. — Les huissiers au Parlement et les procureurs en la sénéchaussée de Guyenne. — Styles et formes de procédure. — Receveurs des amendes. — Députation envoyée au roi do Navarre. — Lettres de ce prince.
— Le sieur de Gratins, sou chancelier. — Conflit avec le Parlement. — Règlement spécial d'aiiribulions. — Injonctions réitérées aux ofiicyers et sénéch.nissécs du ressort
— Exécutions exemplaires. — Excursion au pays de Jîuch, à Lesparre, Soulac, Cordouan, Royan et Blaye.
Le vendredi 26 janvier 1582, un grand mouvement d'allées et de venues se faisait remarquei' dès le matin autour du vieux couvent des Jacobins. Le capitaine du guet, à la tête de ses archers, y avait pris position de bonne heure; mais la curiosité du peuple était surtout vivement excitée par la présence, aux abords du monastère, de trois compagnies de soldats (^) qu'on n'avait pas encore vues à Bordeaux. Pourquoi cet accroissement de force publique? Quelle en était la destination? — Il se répandit bientôt dans la foule que ces soldats devaient composer la garde spéciale de la nouvelle Chambre de Justice, qui sans doute avait trouvé
(*) La création de cette force militaire spéciale, que le peuple ne tarda pas à « noinmer du nom de la Chambre de Justice, » n'est révélée que par les difficultés auxquelles donna lieu le paiement de sa itolde. ainsi (fu'on le verra plus loin. Voir iiifrà, p. 96.
peu de sécurité pour ses membres à résider à Bordeaux sous la seule protection des forces ordinaires placées sous le commandement du maréchal de xMatignon. N'était-ce pas aussi un indice trop significatif des rigueurs qui se préparaient et de la sévérité de la mission que la Chambre nouvelle avait reçue du Roi? D'autres, plus rassurés sur cet appareil militaire, n'y voyaient pas de menaces pour les pauvres gens, mais bien au contraire pour ces nobles seigneurs, pour ces tiers hobereaux qui pillaient et tuaient impunément depuis trop longtemps, bravant dans toute la province la justice relâchée du Parlement.
Pendant que s'échangeaient ainsi ces propos divers qui attestaient si bien les inquiétudes et les préoccupations de la population de Bordeaux, on signalait à chaque instant l'entrée dans le couvent des plus éminents personnages: — le maréchal de Matignon, qui commençait à se concilier tous les esprits sages et prudents; — Michel Eyquem de Montaigne, le nouveau maire de la ville, dont on connaissait les dispositions libérales; — l'archevêque de Bordeaux lui-même, accompagné de Févêque de Dax ; — plusieurs des plus grands seigneurs du pays, parmi lesquels se faisait remarquer messire de Foix-Candale; — et encore grand nombre de gens notables, officiers du Roi de tous ordres, maîtres des requêtes, capitaines, trésoriers et autres. — Mais au milieu de ce concours inaccoutumé, on signalait l'absence des Messieurs du Parlement, et Ton disait dans la foule que la cour avait monté son audience (^) le matin , comme de coutume, sous la présidence du premier président lui-même. — Cette abstention, on le comprend, donnait carrière à bien des réflexions plus ou moins favorables au Parlement.
Pénétrons aussi dans le couvent. Nous allons y retrouver
(*) Voir arrêts du Parlement de ce jour, Archiv. départem., B, 339.
nos commissaires parisiens dans une salle qu'ils ont fait disposer en chambre du conseil; Us sont bien là tous, au nombre de quatorze, sous la présidence de Pierre-Antoine Séguier, revêtus, ainsi que les gens du Roi, de leurs robes rouges avec chaperons fourres, lis viennent d'assister ensemble, dans la chapelle du couvent, à une messe du Saint- Esprit, cette initiation obligée des travaux de la justice, et à leur retour dans la chambre, ils y ont trouvé Tarchevêque de Bordeaux, févêque de Dax, le maréchal de Matignon et le maître des requêtes Geoffroi Camus, etc.. — Ils nont plus qu à se rendre dans la salle d'audience, où ils ne tardent pas à pénétrer, précédés des deux huissiers Roland de Neufbourg et Jacques Lemaistre, venus de Paris avec eux, et suivis du greffier Charles Poussemothe et de Pierre du Roy, clerc du greffe.
Us prennent séance aussitôt, et le président Séguier, après avoir fait introduire les officiers du Roi, les membres de la noblesse et les autres personnes notables, ordonne l'ouverture des portes.
Sur un nouvel ordre, le greflfier donne lecture des lettres patentes du Roi (26 novembre 1581) portant établissement de la Chambre de Justice pour le pays de Guyenne.
Aussitôt après cette lecture, le président donne la parole à l'avocat du Roi, Antoine Loysel, qui commence ainsi: (^)
c[ Messieurs, encores que le temps vous soit mcrveilleuse- » ment cher et précieux, à cause des grandes et importantes » affaires qui vous attendent de si longtemps en ce pays; et » conséquemment ne doive être perdu en paroles vaines et » harangues superflues, ains employé en bons effects et
(') Cette harangue est transcrite tout au long dans le Reg. d'aud. Comme elle a été publiée par Loysel lui-même en 1605, dans son livre de la Guyenne, déjà cité, nous n'en donnerons ici qu'un résumé rapide avec quelques fragments.
y> actuel exercice de la justice : si avons nous toutefois estimé D qu'il estoit nécessaire de faire quelque remontrance aux y> seigneurs tant ecclésiastiques que séculiers, et générale- )) ment à tout le peuple cy assemblé attendant le bien et le )) fruict de vostre arrivée. Et singulièrement que nous leur » devions représenter la grande et particulière grâce qu'ils » reçoivent de Dieu et du Roy par l'envoi de celte cour ou
» Cbambre de Justice »
Enumérant ensuite les avantages accordés par Dieu au pays de Guyenne et les louanges dont il a été l'objet depuis Ausone, Loysel montre ce qu'en ont fait les divisions et les guerres civiles (( qui en ont déchassé la paix et la justice. » D'où la nécessité d'y remettre avant tout ces choses précieuses: à quoi le Roi, continue Loysel, a pourvu principalement (( par l'envoi de compagnies souveraines qui rendent la » justice esgalement à un chacun par les provinces de son » royaume. l\ commença deux ans ya et plus, par ses pays y> d'Anjou, le Maine, Berry, Poictou, Rochelois, la Marche, » Angoulmois, et autres proches de ce ressort, y envoyant » les grands iours de son Parlement, dont Sa Majesté receut )) un tel contentement, qu'il leur feict cest honneur d'en » dire qu ils luy avoient faict plus de service, et de bien à » ses subjects, que n'eust faict une armée de cinquante mil » hommes de guerre. En continuant ses mêmes desseings, il » envoyé la mesme, ou une semblable compagnie en ce pays » de deçà, compagnie extraicte et espleûe par Sa Majesté de » tout le corps de son Parlement : qui est le lict de sa justice; y> de la source duquel tous les autres sont dérivez, comme de » la fontaine de droiture et équité. Parlement, qui est la » Cour de la couronne, la Cour des Pairs, la Cour de France : » Parlement, auquel les papes, les empereurs, les roys, et » les princes souverains, et nations étrangères se sont volonî) tairement soumis pour le jugement de leurs différents, et
)) Parlement auquel vous mesmes avez autrefois eu recours )) en vos plus grandes afflictions et oppressions à rencontre » de vos anciens ducs et autres seigneurs de ceste Guyenne. » Lequel partant retournant à présent par deçà par com- » mandement du Roy, l'on ne peut dire ni penser vous estre » estranger; comme il ne le sçauroit estre en quelque part » qu'il aille en ce royaume »
Après ce magnifique éloge du Parlement de Paris, qu'il développe même avec quelque complaisance, sans égard pour les oreilles des parlementaires bordelais, Loysel se laisse aller à une ample digression dans le goût du temps sur les Perses et les Indiens, pour en arriver au Missi Dominici de Charlemagne et à la justice ambulatoire des commissaires royaux et du Parlement de Paris lui-même : formes anciennes dont il ne reste plus que les tenues intermittentes des grands jours et Echiquiers, ainsi que les «chevauchées» des maîtres des requêtes de Thôtel du Roi. Ne semble-t-il pas cependant, remarque-t-il avec raison, que l'envoi de la Chambre de justice ne soit comme un retour à ces anciennes façons d'administrer la justice?
« ïcy, » s'écrie Loysel, pour exciter les sentiments de reconnaissance des habitants de la Guyenne, «vous avez eu, » Monsieur et fils et frère du Roy, qui a esté (s'il est loisible » de parler ainsi) le père, l'aucteiir et le procréateur de ceste y> compagnie. Car le Roy ne s'est pas contenté de vous donner » la paix qu'il a plû à Dieu octroyer en son royaume, il est )) venu icy par la meilleure partie de soy. Premièrement en » la personne de la Royne sa mère, laquelle ne pardonnant » ny à son sexe, ny à son aage, ny à sa santé, a pris la peine » de soy transporter si loingpar deçà, pour selon son accous- » tumée prudence pourveoir aux diffîcultez, qui privoient les » subiects du Roy du bien de son dernier edict de pacifîcay> tion , dont sont ensuivis les articles de la conférence de
» Nérac, qui est une portion de nos Edicts, et de ce que nous » avons principalement en charge et mandement. Depuis, » d'autant que quelques disputes et difficultez surviendrent j> sur Texécution des précédents articles : Monsieur fils et » frère du Roy retourna en ces pays : conféra bien amplement » avec le Roy de Navarre, gouverneur, et lieutenant général » pour le Roy en ce duché , qui est aussi beau-fils et beau- » frère du Roy, et encore roy de son chef : et par les traictés y> faits entre eux, après plusieurs diverses conférences, ont y> accordé et faict ordonner par les articles de Flex, qui est » aussi une autre partie de nos Edicts, que ceste compagnie ^ seroit icy envoyée, qui sont les fondemens, et institutions » de cette Chambre. De sorte que de toutes parts vous pouvez » dire et chanter en voyant cette compagnie : Voicy le fils, » du Roy, voicy le frère du Roy, voicy foeil du roy. ...»
Et là dessus, Loysel se livre encore, avec force citations latines et grecques, à une nouvelle digression sur les Egyptiens, Platon, Aristote, Gicéron, Orphée, le soleil, la lune, les yeux de la justice, digression que, malgré son docte avis, nous croyons inutile de reproduire ici. Le tout, pour en venir à inviter instamment ceux qui ont souffert des troubles passés à s'approcher de la justice avec respect, mais sans crainte, quels qu ils soient d'ailleurs, nobles ou gens d'Eglise, marchands ou laboureurs : ce car voici fœil du Roi »
(( Partant, dit-il en résumé, et afin de finir par où nous » avons commencé, vous avez tous très grande et très juste » occasion de loiier Dieu, et rendre grâces au Roy du bien » que vous recevez en ce duché par fenvoy et festablisse- » ment de ceste Chambre. Et non seulement au Roy, mais » aussi à la Roine sa mère, qui la vous a procurée. Et de 3> laquelle les derniers propos qu elle nous tint lorsque nous » eusraes cest honneur de prendre congé de Sa Majesté pour » venir en ce pais, ne vous doivent être celez, ains méritent
)) d'estre escrits et engravez en nos cœurs : Qu'elle nous )) recommandoit l'honneur de Dieu, le service du Roy, et le )) bien de la justice en im pais qui en avoit grand besoin. )) Vous en avez aussi grande obligation tant à Monsieur frère )) du Roy, qu'au Roy de Navarre, ausquels Dieu ayant fait la y> grâce de traicter la dernière paix de ceste province, ils la » vous ont appuyée et accompagnée de la justice, qui est sa » sœur ou cousine bien proche, et par là ont effectué ce que » dict le Psalmiste : Pax et justitia osculate sunt, à quoy se )) peut aucunement rapporter ce vers :
Justitiam, legesque, et apertis otia portis,
)) Vous en êtes aussi grandement obligez à tous Messieurs du » Conseil du Roy, et singulièrement à nostre O(ï)0AAMOi » ÏHIE N0MIKH2, lequel nous avons veu tellement em- » brasser Teffect et exécution d'un si bon et sainct dessein, )) qu'après avoir faict le choix et élection de ceste compagnie, » il n'a jamais cessé, jusques à ce qu'il ait mis le tout à chef i> et perfection. Vous en devez aussi sçavoir gré à Messieurs » du Parlement qui ont permis à Messieurs qui sont icy de » désemparer le service qu'ils y dévoient : et par manière de » dire, accordé un retranchement des membres de leurs » corps, pour le sauvement universel de l'Estat, et du bien » de la justice de ce pnys. Et principalement vous en devez » remercier Messieurs qui sont venus icy ; qui délaissants et » abandonnants leur pays, leurs enfants, leurs plus proches » parentez et affections, leurs commoditez, leurs affaires » domestiques, et ceux qui les venoient chercher jusques en » leurs maisons pour avoir distribution de la justice : la vous y> apportent icy avec grandes peines, frais et incom méditez, » en vos pays, en vos villes, en vos maisons, et à vos portes. y> Le tout pour le service du Roy, pour le bien des subjects » de son royaume, et particulièrement de ce duché, et par
» commandement de Sa Majesté » — Enfin, après
un court éloge de haute convenance pour Henri III, grâce à qui 7îovits renascilur ordo, Loysel termine sa harangue en requérant la publication et Tenregistrement des lettres patentes d'établissement de la Chambre, et aussi qu il soit enjoint à tous de garder et observer inviolablement le dernier édit de pacification; aux sénéchaux, viguiers, maires, jurats et tous autres juges, greffiers, huissiers, et sergents du ressort, d'apporter ou envoyer sous quinzaine au greffe de la Cour les informations concernant les cas dont la connaissance lui appartient, sous peine d'être punis comme fauteurs des rebelles; enfin, aux juges susdits, de faire lire, publier et enregistrer en leur siège, au jour d'audience, tant les lettres du Roi que l'arrêt à intervenir sur ses conclusions.
Le président Séguier prit ensuite la parole en ces termes Q) :
(( Ce que les sujets de cette province doivent attendre de » cette compagnie leur est, à mon jugement, tant avantageux » que je demeure tout assuré du contentement qu'ils rece » vront de la voir en ce lieu. » — « En l'envoyant, ajouta-t-il, )) le Roy témoigne de son vif désir de rétablir la paix dans la » province par la justice, après l'avoir tenté par les armes. .. » Un bon roy doit se préoccuper surtout de la justice. ...» Suivent à l'appui force citations d'Homère et autres poètes : CL II faut oublier le passé. ... Ne doutez pas, continue l'émi- » nent président, que les déportements de cette compagnie
» ne soient tels que le Roy ne soit satisfait — Plu-
» sieurs d'entre les commissaires ont heureusement passé la D meilleure partie de leur âge en cette charge avec la répu-
» tation qui ne peut vous être inconnue Et à l'égard
» des autres le Roy en a fait jugement... » 11 termina ainsi :
(^) Voir ce discours au Reg. d'aud.; il paraît inédit.
(( Et vous en serez reconnaissants et vos enfants et ceux qui y> viendront après eux, lui rendrez Tobéissance que vous lui » devez comme à votre prince souverain et établi sur vous.»
Après quoi, et après lecture des lettres de commission de ses officiers, la Chambre rendit, conformément aux réquisitions de Loysel, un arrêt enjoignant à tous de garder et observer les édits de pacification; aux sénéchaux, jurats et autres d'envoyer les informations et de publier les lettres du Roi, etc., etc. (^).
Telle fut cette première audience, qui devait avoir à Bordeaux et dans le ressort un grand retentissement. De tout temps, les promesses des programmes officiels ont été plus prodiguées que tenues. Il y avait cependant dans le caractère bien connu de ceux qui les faisaient et étaient chargés de les réaliser, des garanties peu ordinaires. Tous les hommes éminents que Bordeaux comptait alors dans son sein le comprirent ainsi, Montaigne tout le premier, qui s empressa de féliciter Loysel de son discours.
Le Parlement ne pouvait guère accueillir cette remontrance avec la même faveur. L'un de ses passages notamment semblait une verte mercuriale de la manière dont il administrait la justice. Aussi, dès le lendemain, le procureur général Desaigues vint représenter au Parlement que, la veille, l'avocat Loysel, dans sa harangue devant la Chambre de l'Edit, avait dit qu'elle était venue en Guyenne pour rétablir Tautorité de la justice que les troubles avaient anéantie et déprimée entièrement. Il exprima qu'il y avait lieu d'envoyer rendre aux commissaires la visite qu'ils avaient faite, et de leur faire sentir que la Cour trouvait mauvais les propos avancés par Loysel. — Sur quoi, le maréchal de Matignon et le maître des requêtes de Pontcarré étant entrés en ce
(') Voir Reg. d'aud., 20 janvier.
moment, dirent qu'ils n'avaient ouï mal parier de la Cour par Loysel. Cependant, deux conseillers, Geoffroy de Malvin et Gabriel Tarneau, furent sur-le-champ commis pour aller saluer de la part de la Cour c( les président et conseillers de » la Cour de Paris, servant en ladite Chambre, et leur décla- » rer que tout ainsi qu'ils ont dit venir en bonne paix et » union avec cette compagnie pour le service du Roy, qu'elle » désire faire le semblable avec eux, et en passant leur faire » un mot de remontrance du dit Loyseau » (^).
Le lundi 29 janvier, les conseillers Malvin et Tarneau se présentaient devant la Chambre de Justice, qui les tit asseoir immédiatement au-dessous et à côté de son doyen, M^Fleury, et Malvin portant la parole, dit : «Que le Parlement les avait y> délégués pour saluer la Chambre de sa part et lui témoin » gner le singulier plaisir et contentement qu elle a eu de » savoir la charge que le Roy leur a baillée en ce pays ; que » le Parlement était loin de se préoccuper d'une diminution y> de son autorité; qu'il était heureux d'avoir des hommes )) de tel mérite lahorum et periciilorum socios; que ses » actions depuis vingt-deux ans avaient témoigné de son atta- )) chement à ses devoirs; que s'il n'avait pu mettre la der- » nière main à son entreprise, c'estoit plustôt faute de » moyen que de bonne volonté; qu'il offrait son aide à la » Chambre et désirait vivre en bonne intelligence avec )) elle. »
Le président Séguier lui répondit sur-le-champ : ce Que la » Cour était heureuse de ce témoignage; qu'elle n'avait rien » tant désiré que la concorde et la bonne intelligence avec » le Parlement composé de tant de gens d'honneur, crai- )) gnant et aimant Dieu, très capables et suffisants en leurs » charges.... — que chacun de la Cour avait dû obéir au
(*) Voir Reg. secr., janvier 1582.
» commandement du Roy, malgré le regrest de quitter leurs
» maisons ; qu'ils voulaient vivre en union et suivre la
)) loi de l'honneur qui se devait singulièrement remarquer )) de gens qui fesaient profession de la justice, de laquelle » loi d'honneur, toute cette compagnie, par tous moyens à » elle possible, se rendrait toujours très soigneuse à Tégard D du Parlement JD (^).
Pas un mot de Loysel ni de sa mercuriale; cependant, Malvin rendant compte au Parlement de la mission qu'il en avait reçue, ainsi que son collègue Tarneau, ajouta : « Qu'en y> passant, il leur avait touché de ce qui avait été dit par y> Tavocat Loiseau; finalement, que le président Séguier leur » avair répondu fort bas entr autres choses que le Roy les » avait envoyés par de ça contre leur gré et volonté, et qu'ils )) étaient personnages qui avaient des moyens pour se nourrir » sans avoir telles commissions, lesquelles ils n avaient affec- » tées; que toutefois ils étaient au commandement de cette » compagnie, et leur avaient protesté qu ils ne feraient chose » qui ne fust au contentement d'icelle » {^).
L'incident n'eut pas d'autre suite, et la Chambre n'avait pas attendu la visite du Parlement pour se mettre vivement à l'œuvre. Ce nétait pas mince besogne que de s'organiser au milieu d'éléments tout nouveaux. Dès le 29 au matin, Loysel, pour le procureur général Pilhou, lui faisait entendre qu'ils avaient communiqué avec les gens du Roi au Parlement de Bordeaux : 1° au sujet des procès criminels dont les dossiers remis au greffe par les conseillers au Parlement qui en avaient été chargés, se trouvaient manquer des principales pièces, ce qui arrêtait l'expédition des prisonniers; — 2° au sujet des huissiers du Parlement qui s'étaient présentés
(*) Voir Reg. cojis., 29 janvier.
(') Voir Reg. secr., 29 janvier.
pour faire le service près la Chambre et en avaient été détournés; — 3° enfin au sujet du règlement particulier et provisionnel d'attributions fait par le Roi entre la Chambre et le Parlement; — que sur le premier point, on avait promis d'y pourvoir; que sur le deuxième, les huissiers devaient, dit-on, avant tout recevoir provision à cet effet, et précéder ceux envoyés par le Roi; que sur le troisième, il y avait difficulté, notamment sur ce qu'il était dit dans le règlement que la Chambre serait juge de sa compétence.
La Chambre arrêta immédiatement qu'elle gratifierait les huissiers du Parlement de tel rang, qu'ils auraient occasion de s'en contenter. Statuant en même temps sur d'autres remontrances du procureur général, touchant une requête des procureurs de la sénéchaussée de Guyenne, à l'effet d'être reçus à postuler devant la Chambre malgré l'opposition des procureurs au Parlement, elle décida que, quant à présent, ces derniers servaient seuls admis à postuler devant elle. — Ceux-ci avaient soulevé une bien autre difficulté relativement à la diversité des styles et formes de procéder en usage devant les Parlements de Paris et de Bordeaux. La Cour commit les conseillers Fleury, Angenoust et de Montholon pour ouïr à cet égard les syndics et les plus anciens des procureurs, et en faire rapport. — Le lendemain, elle réglait le rôle des affaires à plaider; nommait pour la recette des amendes futures ]\P Etienne Gaull, procureur au Parlement, à charge d'avancer 300 écus; lui mandait d'en donner 20 au prieur du couvent des Jacobins; arrêtait enfin que son président porterait à l'audience sa robe rouge avec chaperon fourré seulement, sans manteau, ainsi qu'il est d'usage aux grands jours du Parlement de Paris {^). Elle eut plus tard à régler d'autres parties de son service : nous renvoyons ces détails au livre
(') Voir Reg. cons., 30 janvier.
quatrième de ce travail, où Torganisatiûii intérieure de la Chambre est particulièrement traitée.
Le même jour, la cour députa vers le Roi de Navarre, en ce moment à Cadillac, deux conseillers, Angenoust et de Montholon, pour lui faire entendre les raisons qui l'avaient décidée à tenir sa première séance à Bordeaux. Nous les avons déjà fait connaître; mais il ne paraît pas que Henri de Bourbon, qui savait bien depuis la démarche de de Thou, les eût guères agréées, ainsi qu'il ressort d'une lettre qu il adressait de Casteljaloux, le 2 février, à la Chambre, à qui elle ne parvint que le 6. Elle était ainsi conçue :
« Messieurs, je vous fis entendre par le sieur de Thou, l'un de vos » collègues, comme je désirais que vous allassiez faire vos premières » séances à Libourne, et pour ce qu'il m'a semblé que c'est chose très » nécessaire pour l'administration de la justice que vous y alliez, » d'autant mesmement qu'il y en a beaucoup de la religion qui ne » seraient allés poursuivre leurs affaires et procès à Bourdeaux. Je '• vous prie, puisque c'est à leur réquisition et poursuites que vous » vous êtes acheminés en ce païs, de vous en aller au dict Libourne. » Autrement, ceux de ladite religion auraient occasion de s'en plaiii- !) dre, et je m'assure que le Roy monseigneur aura très agréable que » vous suiviez en cela mon avis, d'autant qu'il y va de l'intérêt général » de ceux de ladite religion de ce païs, et espérant que ainsi ce sera, » Je prirai Dieu, Messieurs, vous avoir en sa saincte garde.
» De Casteljaloux, ce 2me jour de février 1382
» Votre bien affectionné amy, » Henry » (*).
Le Parlement, informé sans doute de ces démarches et ne voulant pas montrer moins de courtoisie que la Chambre de Justice envers son royal adversaire, se dépêcha, de son côté,
(*) La suscription de la lettre (inédite) portait : « MM. de la court du Parlement de Paris, en la chambre de la justice ordonnée et establie par le Roy monseigneur en Guyenne. »
le 8 février, à lui envoyer le président de Villeneuve et trois conseillers pour le saluer, ainsi que la reine Marguerite qui s'en allait en Cour.
Henri de Bourbon Favait devancé. Le 9 février, son chancelier, M* Dufaur, sieur de Gratins, se présenta devant le Parlement, après avoir remis au premier président des lettres closes du Roi de Navarre, datées de la veille; il était, en outre, porteur d'une lettre de créance pour la Cour. On le fit asseoir en la Grand'Ghambre , près des fenêtres, après un ancien conseiller (^). C'était là un honneur dû non-seulement à l'émissaire royal, mais aussi à l'ancien conseiller au grand conseil et au Parlement de Paris (^). Par ses lettres closes, le Roi de Navarre informait la Cour de ce qu'il allait accompagner la Reine, sa femme, en une partie de son voyage, et peut-être même hors de son gouvernement, la priant de tenir la main à ce que toutes choses fussent même améliorées, si c'était possible.
La lettre de créance permettait sans doute à de Gratins d'être plus explicite, car les compliments du malin Béarnais ne devaient pas être complètement désintéressés. Le Parlement laissait toujours en suspens une vieille affaire qui lui tenait au cœur, celle de la création de deux maîtres jurés de chaque métier, édictée en sa faveur depuis 1580 (^).
De Gratins se présentait le lendemain (10 février) devant la Chambre de Justice, en même temps que les conseillers Angenoust et de Montholon, députés vers le roi de Navarre, y
(*) Il y avait alors 12 conseillers en la Grand'Chambre. Voir Regist. secrets, 14 mars.
{^) « Il y avait été élevé, dit de Thou, Mém., p. 153; il avait de » grandes obligations au premier président, qui l'avait proLégé dans » l'affaire de la Mercuriale, où l'on avait voulu le mêler. » C'est lui qui avait sollicité l'envoi en Guyenne de commissaires du Parlement de Paris, de préférence à tous autres.
(^) Voir suprà, livre II, chap. I^r, p. 31.
faisaient leur rentrée (^), apportant une nouvelle lettre de ce prince, ainsi conçue :
« Messieurs, j'ay entendu parles sieurs Angenoust et de Montholon » les occasions pour lesquelles votre Chambre a été ouverte en la ville » de Bourdeaux, trouvant bon ce que vous en avez faict, pour les » raisons qu'ils m'ont dict, et que vous demeuriez encore en la ville » jusqu'à ce qu'estant arrivé au lieu de Coutras où je m'envoy pré- » sentement, et les sieurs mareschal de Matignon et de Belièvre s'y » estant rendus, comme aussi ung ou deux députés de vostre compa- » gnie que je vous prye d'y envoyer, nous ayons adressé par ensemble » ce qu'il nous semblera ce que vous aurez à faire, comme les dits » sieurs Angenoust et de Montholon vous feront plus amplement » entendre, sur lesquels me remettant, je prierais Dieu, Messieurs, » vous maintenir en sa saincte garde.
» De Cadillac, ce S^e jour de février 4382.
» Votre affectionné amy,
)) Henry » (^).
Les députés prirent ensuite la parole pour dire à la Chambre la bonne affection du roi de Navarre pour la justice, et les raisons pour lesquelles il désirait le changement de siège de la Chambre : ce que venait, en outre, lui assurer le sieur de Gratins, son chancelier. Celui-ci, à son tour, dit quil avait été chargé de venir saluer la Cour de la part du Roi de Navarre; qu'il était heureux de cette mission; quil connaissait le Parlement dont ils étaient membres pour le plus éminent ; qu'il en avait été un des moindres; qu il devait insister pour le Roi sur ce qu'après un court séjour à Bordeaux, ils s'acheminassent vers Libourne, où leur présence était très nécessaire.
(*) Pour les frais de ce petit voyage à Cadillac, il leur fut plus tard alloué par la Chambre la somme de 6 écus. V. Reg. cons., 27 mars.
(^j Au dos de cette lettre, encore inédite, était écrit: « MM. de la court de Parlement tenant la chambre de justice ordonnée et establie par le Roy monseigneur en Guyenne. )>
Le président Séguier lui répondit que la Cour était très honorée de sa visite, et après quelques compliments de bienvenue, il ajouta quelle ne manquerait pas, après avoir terminé sa session dans Bordeaux, de se transporter à Libourne ou en tout autre lieu que le Roi jugerait plus convenable pour son service.
On donna ensuite lecture de la lettre de créance dont de Gratins était porteur, et qui était ainsi conçue :
« Messieurs, m'es tant si fort approché de vous, j'ay bien voulu en- » voyerle sieur de Gratins, mon chancelier, que vous connaissez pour >' avoir esté de votre compagnie, pour vous voir et visiter de ma )' part, et vous faire entendre ce que je désirais pour plus grand effet » et fruit de votre voïage par deçà, touchant vos séances, et pour vous » en déduire les raisons et occasions, dont je vous prieray le vouloir » ouire, et nostre Seigneur et Sauveur de vous tenir. Messieurs, en » sa saincte et digne garde.
» De Cadillac, ce 8™^ de febvrier 1582.
. » Votre meilleur et affectionné amy, » Henry » {*).
Malgré les bonnes dispositions manifestées par le Parlement envers la Chambre de Justice, les conflits entre eux ne pouvaient manquer de s'élever bientôt. Leurs attributions respectives devaient surtout en être l'occasion la plus naturelle, d'autant que la matière était, il faut le reconnaître, des plus délicates, même pour des légistes exercés et de bonne foi. Aussi ne sétonna-t-on pas de voir le procureur génénéral Pithou et l'avocat du Roi Loysel, venir le i5 février exposer à la Chambre que les gens du Roi au Parlement de Bordeaux, avec qui ils avaient communiqué, comme on l'a vu ci-dessus, au sujet du règlement provisionnel édicté pour
(^) Au dos : « Messieurs les gens tenant la court du Parlement de Paris en la Chambre de justice estahlie en Guyenne. »
elle par le Roi, leur avait depuis fait entendre : que le Parlement n'était pas disposé à le suivre; qu il y avait un précédent règlement fait entre le Parlement et la Chambre tripartie (^), à laquelle la présente Chambre aurait été, dit-on, substituée; que ce règlement différait du nouveau en plusieurs points, notamment au sujet des renvois; qu'au surplus les lettres du Roi n étaient pas adressées au Parlement, et que, le fussent-elles, il nes\ arrêterait pas et demanderait à être ouï, suivant Tarticle 15 de la conférence de Fleix.
Loysel et Pithou ajoutèrent que la Chambre voyait par là que la chose pourrait tourner en longueur, au grand dommage des sujets du Roi de ce ressort, desquels plusieurs pourraienl se pourvoir devant la Chambre si le nouveau règlement était suivi : ce qu'ils ne pouvaient faire sous fempire du règlement antérieur. Ils requirent, en conséquence, que si la Cour trouvait bon de différer la publication du règlement provisionnel, elle en ordonnât tout au moins l'enregistrement. — Ce que la Chambre fit sur-le-champ. Sa lecture à Taudience ne fut ordonnée que quelques jours plus tard, le 20 février, et le lendemain, elle fut faite sur de nouvelles réquisitions de Loysel, qui, après avoir rappelé ce qui avait été arrêté dans la conférence de Fleix, au sujet d'un règlement général, demanda que le règlement particulier et provisionnel qu'avait fait le roi pour la Chambre de Justice de Guyenne fut publié, enregistré, imprimé et communiqué sans délai (^).
Le texte inédit de ce règlement mérite d'être connu. Il était accompagné de lettres patentes de Henri III, en date du 4- décembre 1581, portant qu'on eût à le garder et faire garder. Le voici avec son titre :
\*) Voir, au sujet de ce règlement, suprà, livre I, cliap. 11, p. 15.
(-) Voir lieç], (raud., 21 février. — Le Parlement n'en conlinua pas moins à appliquer l'ancien règlement de la chambre tripartie. \\)\v Ikg. d'aud., 14 mars.
« RÈGLEMENT particulier et provisionnel pour la Chambre de Justice » en pays et duché de Guyenne, jusques à ce que le Roi, ouys sur ce » aucuns présidons et conseillers de son Parlement es Chambres esta- » blies par l'édit de pacification, en puisse faire ung définitif, suivant » le xve article de la conférence de Fleix :
» La dicte Chambre s'intitulera la Cour de Justice establieparleRoy » en ses pays et duché de Guyenne, suivant les édits, et congnoistra » et jugera en souveraint et dernier ressort privativement à tous au- » très, mesme à la Chambre tri-parlie, naguères establie à Bourdeaux » (laquelle sa Majesté veut et entend cesser pendant la séance et séjour » de la dicte Chambre de Justice au dit pays et duché), de tous procès » et différends meus et à mouvoir de quelque nature et qualité qu'ils » puissent estre et en toutes les matières, tant civiles que criminelles, » soit procès par escript ou appellations verbales, lesquels procès » ceulx de la religion prétendue réformée et autres qui ont suivy » leur party, seront parties principales ou garends, et y demandant » ou défendant, et ce si bon semble aux dites parties, si l'une d'icelles » le requiert avant contestation en cause, etc., etc.
» Tous procès criminels es quels ceulx de la religion prétendue » réformée seront parties, tant en demandant qu'en défendant, pour- » ront estre instruits par la dicte Chambre de Justice contre tous ceulx »> qui se trouveront chargés et complices des mesmes crymes, sans » aucune distinction de religion, et sans diviser aucunement la con- » nexité des faits commis et procédons.
» Après que ceulx de la dicte religion prétendue réformée ou autres » ayant suyvy leur party, auront présenté leur requête à la dicte » Chambre de Justice pour évoquer aucuns procès pendans en court » de Parlement ou ailleurs, avec attestation qu'ils sont de la qualité »> de l'édit, icelle Chambre de Justice procédera au jugement de la » rétention ou révision de la cause, sans attendre le jugement des » dictes court de Parlement ou autres, es quelles les dits de la qualité » de l'édit auraient aussi pro[)Osé leurs fins de retenue ou de >• renvoy.
» Aucun, de quelque qualité qu'il soit, ne sera reçu à récuser la » dicte Chambre de Justice en corps et en général, soit en matière » civile ou criminelle; et pour le regard des présidents et conseillers » en particulier, pourront estre récusés pour cause légitime, confor- » mément aux ordonnances, pourvu toutefois, et non autrement, que » du dict corps et compagnie, outre les récusés, demeure nombre
» suffisant pour juger les causes de récusation, ensemble le procès )) principal, sans que la dicte Chan-.bre ayt égard ny s'arreste à ce que » sera proposé au contraire, puis passera outre, et à cette fin, en tant )) que de besoing est ou sera, le Roy l'a autorisée et l'autorise.
>> Pour le regard des propositions d'erreur, si les parties ne s'accor- » dent en nombre des juges, pour juger ces prétendues erreurs dans >i la dicte Chambre de Justice, icelle Chambre pourra ordonner que » les dictes parties se pourvoiront par devers Sa Majesté pour les » régler comme elle verra estre à faire.
1) Et quant aux erreurs qui pourraient être cy-après proposées « contre les arrêts de la dicte Chambre, ils seront jugés en la Cham- I) brc de l'édit establie en la court du Parlement de Paris, suivant n autre règlement particulier faictpour la dicte Chambre de l'édit.
«Henry .
I) Faict à Paris, le 4 décembre 1581 » (^).
Plus d'une des prescriptions de ce règlement est de nature à appeler les réflexions des juristes. Rarement, en effet, questions de compétence lurent plus soigneusement résolues. Mais on comprend que le pouvoir souverain du Parlement y vît de graves atteintes à ses prérogatives. La Chambre était juge définitif de sa compétence: la présence au procès, civil ou criminel, d'un seul réformé entraînait les autres parties devant la juridiction exceptionnelle; Tapplication du principe de la connexité était absolue, etc., etc. — Certes, il y avait là plus d'une anomalie que les circonstances peuvent seules expliquer.
Au surplus, la résistance du Parlement n est pas la seule que rencontrât la Chambre de Justice. Les sénéchaux, juges, jurats, greffiers, sergents et huissiers du ressort, n'avaient presque tous tenu aucun compte des injonctions de son arrêt solennel du 26 janvier, qui avait été cependant envoyé dans tous les sièges. Le délcil de quinzaine fixé pour sa publication
' Voir Heg. cov.s., 15 févrioi'.
et pour rapport des pièces et des informations concernant les cas de la compétence de la Chambre, était expiré sans qu il fût rien parvenu. L'expédition des affaires et des prisonniers en souffrait. — Loysel vint, le 16 février, le déclarer à l'audience. Après avoir rappelé ce que trois semaines avant, à Touverture de la Chambre, il avait été ordonné sur ses réquisitions, il signala que, sur les quinze ou seize sénéchaussées du ressort, deux seulement, celles de Bazas et de Saint-Sever, avaient envoyé Pacte de publication de Farrêt de la Chambre et des lettres patentes du Roi, ce qui semblait « tourner au mépris de Tautorité du Roi et de la Chambre. . .» ; qu il y avait surtout lieu de se plaindre des officiers de la sénéchaussée de Guyenne et de la mairie de Bordeaux, qui avaient cependant Texemple de ce qu'ils devaient à cette Compagnie dans Thonneur qu elle avait reçu de la part de « Messieurs du Parlement, qui sont leurs supérieurs. » Il ajouta que, dans tous les cas, les juges du ressort avaient pu voir comme tout ce peuple était affamé et altéré de justice, (( courant après cette Cour comme les ouailles font après leur )) berger, nous connaissant comme bergers et pasteurs des » peuples; » que c'était donc avec regret qu'il voyait «ces » officiers abandonner le berger et le troupeau,» ne pas venir entendre les commandements de la Cour et ne pas envoyer ce qui leur avait été enjoint d'envoyer. —11 requit, en conséquence, défaut contre eux, sauf ceux de Bazas et de Saint-Sever, et pour le profit, qu'il leur fût de nouveau enjoint d'avoir à envoye'r devers la Cour un ou deux des otTiciers de chacun des dits sièges : ceux de la sénéchaussée de Guyenne et mairie de Bordeaux, sous trois jours, les autres dans huitaine, tant pour entendre les ordonnances de la Cour que pour répondre aux conclusions que le procureur général entendait prendre contre eux. — (( La Cour pourvoira sur les conclusions du procureur général du Roi » , ajoute le
Registre Q). On verra plus loin les mêmes réquisitions suivie d'un arrêt aussi peu obéi. On comprend qu'il en coûtât à la Chauibre de sévir tout d'abord contre des juges, d'autant mieux qu'elle pouvait espérer de voir le temps adoucir des irritations trop faciles à comprendre.
Il est même à remarquer que c'est le plus près d'elle que le mauvais vouloir était le plus prononcé. La sénéchaussée de Guyenne, si formellement dénoncée par Loysel dans cette circonstance, s'était signalée, dès le commencement de la session, de telle sorte que, le 5 février, la Chambre avait dû arrêter que si quelque commission avait été donnée au sénéchal de Guyenne ou à son lieutenant, à l'effet de contraindre tous juges ou greffiers du ressort de délivrer les informations ci-devant faites et toutes autres procédures, elle lui fût retirée sur-le-champ. — La sénéchaussée de Guyenne, comme la mairie de Bordeaux, sauf le maire, obéissait un peu trop aux rancunes du Parlement.
Et cependant était-ce bien le cas de récriminer quand, par une trop longue négligence, pour ne rien dire de plus, l'impunité, surtout celle des grands et des forts, était à Tordre dans le ressort; que les arrêts de la justice restaient sans exécution, et qu'il n'y avait plus de sécurité que pour le crime. — Aussi est-ce là-dessus que tout d'abord s'était portée l'attention de la Chambre. Dès le 80 janvier, elle condamne en même temps un procureur qui négligeait la poursuite d'une affaire, et François de Ségur, sieur de Saint-Aulaye, qui avait empêché l'exécution d'arrêts du Parlement. Le 16 février, elle défend aux maire et consuls de Périgueux de inettre empêchement aux huissiers exécutant mandats de justice. Le 20, elle ordonne aux sénéchaux du Périgord et du Limousin de mettre à exécution une sentence rendue
(*) Voir Reg. d'aud., 16 février.
contre un nommé Paul Drudy, accusé de massacre et de vol. Le lendemain, elle enjoint d'une manière générale aux huissiers et sergents du ressort d'exécuter ses arrêts en toute diligence, et aux otTiciers royaux et autres de les aider et assister quant à ce. — Nous pourrions multiplier les preuves de son zèle à cet égard (^).
Mais ce n'était pas tout que d'ordonner, quelque énergique que fût l'appui que le maréchal de Matignon voulait bien donner à la Chambre. Il fallait encore imposer par des exécutions exemplaires à tous ces vagabonds déguisés en soldats, à tous ces gentilshommes pillards, qualifiés de capitaines, qui faisaient la terreur des gens paisibles. C'était comme un reste des mauvaises mœurs féodales se conservant à la faveur des troubles, et qu'il était urgent de détruire. La Chambre avait condamné, le 30 janvier, deux soldats pour excès de violen.ces envers des bourgeois, et le 12 février, deux capitaines, Géromir de Puymillan et Pierre Molin, dit Lauzille. — Le 17 février, vu le procès fait par les commissaires du Parlement de Bordeaux, à elle renvoyé depuis, contre un soldat de Toulouse, nommé Jean Delaporte, elle le déclare atteint et convaincu des crimes à lui imputés : pour réparation de quoi, elle le condamne à être traîné sur la claie par les carrefours accoutumés de la ville de Bordeaux, puis pendu et étranglé devant la porte Sainte-Catherine, pour, après vingt-quatre heures, son corps être porté aux fourches patibulaires de la ville, et, en outre, à 50 écus d'amende.
Cet arrêt fut exécuté le jour même avec un certain appareil de nature à frapper les esprits. Le Registre du Conseil nous a conservé les chiffres des sommes ordonnancées par la
(') Le 23 février, elle ordonne l'ajournement d'isabeau de Saint- Hermine et de Jean de Beaucors, sieur de Guilonnille, qui avaient reçu à coups d'arquebuse un huissier chargé d'exécuter certain nrrôt contre eux.
Chambre en faveur des diverses personnes qui concoururent à cette exécution; savoir: au religieux Jacobin, qui avait exhorté le patient, 30 sols tournois; à Ghesneau, maître des hautes-œuvres de la ville de Bordeaux, deux écus et demi, dont un écu deux tiers pour Texécution, et 50 sols paur fourniture de la potence; à Dourde de Linas, capitaine du guet, un écu deux tiers pour son assistance avec ses archers; aux deux trompettes de la ville, Guillin et Mavit, 40 sols; enfin au clerc du greffe et aux huissiers de la Cour qui avaient assisté à Texécution, un écu deux tiers.
Le zèle de la Ghauibre ne se ralentit pas après cette éclatante manifestation de sa justice. Sans perdre de temps, elle décréta de prise de corps plusieurs chefs des bandes pillardes, quelques-uns de ces terribles capitaines qui bravaient depuis trop longtemps la justice impuissante du Parlement, tels que Joseph Lidon, dit le capitaine Saint- Léger; Jean de Saint-Lary, dit le capitaine Saint-Lary; Guilhem Imbert, dit le capitaine Guilloteau, et plusieurs autres (^). Elle ne craignit pas, — et ce fut là son plus grand mérite aux yeux des populations affligées de l'impunité dont jouissaient les nobles depuis plus de trente ans, — de mettre en accusation de très hauts et puissants seigneurs, Jean de Rostaing, par exemple, dont le procès Toccupa beaucoup et fut le plus important de tous ceux qu'elle jugea en Guyenne, ainsi qu'on le verra plus tard (^).
Ces graves préoccupations n'absorbaient pas, néanmoins, aussi complètement quon pourrait le croire, les commissaires parisiens. Vers la fin de février, de Thou nous apprend (voir ses Mémoires, p. 157), — et les Registres confirment son dire, — qu'ils interrompirent leur séance
(*) Voir infrà, livre IV, chap. III.
C) Voir infrà, chapitre III du présent livre, p. 99.
pendant quelques jours (^), et que quelques-uns d'entre eux en profitèrent pour visiter le pays de Médoc. Ce furent notamment de Thou, puis Thumery, qui domptait une fièvre quarte dont il était travaillé, en montant souvent à cheval, et enfin les deux amis inséparables, Loysel et Pithou. Le captai de Foix-Gandale, qu'ils avaient souvent visité au château dePuypaulin, leur avait donné des lettres de recommandation. Nous sortirions trop de notre sujet si nous les suivions dans leur pittoresque excursion au pays de Buch, à La Teste, à Certes (^), à Castelneau, à Beychevelle,à Lesparre, à Soulac {^), à Cordouan, à Royan, à Talmon, à Blaye et à Bourdeilles, d'où ils revinrent à Bordeaux, appelés par la multiplicité des affaires, surtout des affaires criminelles, qui réclamaient plus spécialement leur attention.