CHAPITRE n
Norabîeux prisonniers. — Informations. — Affaires de Tonneins, l.imoges, Périgueux, Sarlat, Monségur, Pons .. — Service divin. — Usurpations des bénéfices. — Attribution spéciale de juridiction. — Lettres du roi de Navarre. — Pâques.
Les conseillers Coqueley et de Thou ne pouvant, à cause de leur qualité de conseillers clercs, assister aux jugements
" (^) A l'occasion des fêtes du carnaval : le jour des Cendres tomba, en 1582, au 28 février.
(■^) Le captai leur fit servir en ce lieu, sur le rivage même du bassin d'Arcachon, un dîner où ils purent savourer les fameuses huîtres chantées par Ausone, et dont de Thou dit « qu'on croit respirer la violette en les mangeant. » — Il y a là plus d'une observation piquante digne de figurer dans les annales de notre vieille Guyenne.
('^) « Soulac, dit de Thou, connu par la chapelle dédiée à la Sainte- ') Vierge et par le port du Verdun qui est fort commode. » Quantum mutatus abillo! V. divers arrêts sur Notre-Dame de Soulac et son prieuré, aux Arch. départem., B, l bis (1406-68), et dans les Archiv. historiq., t. IV, p. 161, etc.
criminels, avaient été spécialement chargés de faire les informations. Grâce à leur activité, dès le commencement du mois de mars, un grand nombre de procès criminels étaient en état d'être jugés. Le 13 mars, les gens du Roi vinrent en la Chambre du conseil représenter à la Cour qu'il y avait la plus grande urgence à expédier la foule des prisonniers dont les procès étaient déjà instruits; qu'il fallait vider les prisons pour faire place à d'autres qu'il importait de rechercher- — Puis, passant à d'autres sujets urgents, ils représentèrent que le premier article de l'éditde pacification pour l'exécution duquel la Cour avait été spécialement envoyée, portait le rétablissement du service divin, si c( méprisé » dans ce ressort, ainsi qu'elle avait pu le voir par certaines causes portées devant elle; qu'il fallait donc y pourvoir; qu'à cet effet, on devait commencer des instructions, enjoindre aux officiers royaux de se conformer au quarante-huitième article de l'ordonnance de Blois , qui ordonnait de dénoncer ceux qui avaient usurpé des bénéfices, non-seulement par violence, mais même sous les apparences d'un titre. — Loysel et Pithou, qui devaient, par la suite, apporter à cet égard un zèle énergique, insistèrent d'autant plus fortement dans cette circonstance qu'ils étaient avertis « qu'une grande partie des bénéfices et cures de ce ressort » étaient occupés par des intrus, sans être pour cela desservis; qu'on continuait de rechef à exiger des sujets du Roi beaucoup d'impositions « qui sont choses qui tournent à diminution » de Sa Majesté, et qui ont pris racine par la licence des D troubles passés. y>
Les gens du roi poursuivirent ensuite leurs remontrances relativement : 1" aux contumax et aux non-comparants, qui s'excusaient, surtout ceux de la religion prétendue réformée, de ne se rendre à Bordeaux, en alléguant qu'ils n'y avaient accès, et que c'était lieu suspect , prétexte qu'il fallait leur
ôter (^) ; — 2° aux requêtes présentées à la Cour pour être autorisé à foire signifier 1-es exploits ailleurs qu'aux lieux où les parties assignées avaient leur domicile, sous prétexte que les sergents n'avaient accès en certaines villes, telles que Monségur, Bazas, Périgueux et autres : ce qui leur semblait encore tourner à la diminution de l'autorité du Roi.
Partant, ils requirent qu'il plût à la Cour de vaquer incessamment à l'expédition des procès criminels, puis adjuger le défaut qu'ils avaient requis le 16 février précédent contre les officiers du ressort qui n'avaient pas obéi à l'arrêt du 26 janvier; les condamner en conséquence à envoyer notamment les informations et procès-verbaux qu'ils avaient déjà expédiés au procureur général au Parlement de Bordeaux, relativement aux usurpations des bénéfices; leur enjoindre d'envoyer l'un d'eux, de chacune des sénéchaussées, pour rendre raison à la Cour en ce qui concernait leur mission dans leur district, etc., etc.
La Cour ordonna que le procureur général donnerait ses remontrances par écrit : ce qu'il fît à l'instant. Mais ce ne fut que le 20 mars, sur de nouvelles réquisitions de Loysel, suppliant la Cour de « vaquer le reste de ce carême, sans » intermission, au jugement des procès des prisonniers, » qu'elle arrêta quil serait procédé, toutes choses cessantes, au jugement de ces procès. C'était là une bonne résolution, et bien sincère sans doute; mais il ne paraît pas qu'il fut facile de s'y tenir, à cause des importunités des parties {^) ayant procès civils, qui avaient bien quelque droit aussi à
(^) Ainsi, le lieutenant au siège de Castelmoron, André Le Melien, accusé de divers excès, s'excusant de ne comparoir à Bordeaux « parce qu'il n'y avait sûr accès pour lui, » la Cour, sur les réquisitions de Loysel, ordonna qu'il serait pris au corps et conduit dans les prisons de Bordeaux.
(^) Voir nouv. réquisit., Reg. cons., 28 mai.
demander prompte justice. — Qu'on juge par là de Ténorme besogne qui incombait à quatorze magistrats !
On a remarqué que certaines villes du ressort, notamment Monségur, Bazas, Périgueux, étaient signalées comme d'un accès ditïicile pour les officiers de Justice. La sécurité des personnes, catholiques ou réformés, suivant que la ville était au pouvoir des uns ou des autres, y était fort précaire. Les procès portés tous les jours devant la Chambre ne Tavaient que trop prouvé. — Ainsi, une noble dame, Anne Perzeau, femme Rochon, avait actionné devant elle un ancien consul de la ville de Tonneins, Louis Vernier, à raison de la démolition et du pillage d'une maison qu elle possédait en ce lieu. Les débats de TalTaire avaient révélé des faits bien graves advenus dans cette ville en 1576. Rochon, qui était catholique, avait manqué être massacré entre les bras mêmes du président de Villeneuve et du procureur général Desaigues, qui se trouvaient alors en commission dans le haut pays (( pour les syndics des rivières de Garonne. » Après les plaidoiries très animées des avocats, M^' Baisse et Roussannes le vieux, Loysel avait à son tour révélé la cause de ces violences, en rappelant que Rochon, placé sous la protection spéciale d'un arrêt du Parlement, avait reçu en garde, à cause de sa probité bien connue, des reliques précieuses : en haine de quoi on avait détruit sa maison. Sur ses conclusions, la Chambre avait ordonné que les consuls de Tonneins seraient cités à la diligence de Vernier (*).
Les catholiques n'étaient pas mieux traités à Pons, en Saintonge, la plupart des habitants et même les officiers de justice y étant réformés. C'est ce que Loysel reconnut dans des
(*) Voir Reg. d'aud., 15 février. Il y a \k, dans l'analyse des plaidoiries, des détails curieux à consulter. — Il fut encore question de cette affaire, reprise avec les consuls de Tonneins, à l'audience du 20 mai (Reg. cons.J ; mais on ne sait ce qu'il en advint.
réquisitions qu'il dut prendre au sujet d'un assassinat commis en cette ville. Sur ces conclusions, la Chambre, tout en ordonnant d'informer contre les coupables, crut devoir enjoindre à tous les habitants de Pons de vivre en union et amitié, d'oublier les offenses passées, et de se soumettre à redit de pacification; puis, aux officiers de Saintes d'aller faire leurs charges, et de maintenir le peuple dans l'obéissance aux édits du Roi (^).
A Limoges, au contraire, c'était les catholiques qui dominaient, ainsi du reste qu'à Périgueux et à Sarlat (^). — Certain capitaine Raymon, au service des consuls de cette ville, avait ordonné à un docteur en médecine, nommé Antoine Monneron, suspect d'hérésie sans doute, de sortir de la ville, accompagnant son ordre de menaces terribles. Monneron présenta requête à la Chambre de Justice, à l'effet de pouvoir, suivant l'édit de pacification, rentrer et demeurer à Limoges.
La Cour, au rapport du conseiller Scarron, ordonna que Monneron rentrerait dans cette ville; en outre, elle lui permit d'informer des intimidations et des menaces qui lui avaient été adressées, et en attendant, elle le mit « en la protection » et sauvegarde du Roi et de la Cour » {^).
11 s'était passé à Monségur de plus graves désordres. Cette ville était depuis longtemps au pouvoir des réformés. Elle était même occupée au nom du Roi de Navarre par la compagnie du capitaine Conte. Les catholiques avaient là le rôle de persécutés et de victimes, et c'était un nommé Milon qui y jouait celui de persécuteur, grâce à la connivence ou à la faiblesse des consuls de la ville. L'installation de la Chambre
(*) Voir Reg. d'aud., 8 mars. — Voir encore, au aujet de la prise de Mont-de-Marsan, Reg. d'aud., 16 février au malin.
(^) Voir, à cet égard, la requête de Bertrand Danrlac, sieur de Cliaveroche, au Reg. d'aud., 14 mars.
i'*] Voir Reg. cons., 17 mars.
de Justice releva le courage de quelques-uns des opprimés, notamment de Jean Ducasse, de Madeleine Dast et d'autres habitants catholiques, qui dénoncèrent à celte Cour Antoine de Lamaison, naguère consul de la ville. Le procureur général Pithou se joignit à leur poursuite, et Lamaison fut conduit dans les prisons de Bordeaux, où une information criminelle fut aussitôt commencée contre lui. La Chambre n'ignorait pas cependant la protection dont le roi de Navarre couvrait les actes de ses agents à Monségur; mais elle avait trop le sentiment de ses devoirs pour s'arrêter devant de telles considérations. Le 23 février, avant de procéder au jugement définitif, elle enjoignit de rechef aux plaignants et au procureur général d'avoir à terminer, dans le délai d'un mois, l'instruction du procès, et en attendant, elle élargit Lamaison (( par la ville de Bordeaux, » à charge de bailler caution de se représenter aux ordres de la justice. Puis, profitant de la circonstance pour rappeler au respect des édits, faisant droit, au surplus, aux conclusions du procureur général, la Cour enjoignit aux consuls, capitaines et autres manants et habitants de Monségur, de garder et observer inviolablement les édits et ordonnances du Roi, notamment le dernier édit de pacification, et les articles de Nérac et de Fleix; leur fit inhibition et défense d'empêcher que l'exercice de la religion catholique fût rétabli à Monségur, et que les catholiques pussent librement et en toute sécurité, avec leur famille, demeurer en cette ville, y entrer et en sortir à leur gré; et aussi de faire aucune cotisation ni de lever directement ou indirectement des deniers contre les édits et ordonnances du Roi; de loger des soldats chez les catholiques ei àe permettre la démolition des édifices de la ville, leur enjoignant de pourvoir à leurs réparations et à ce que telles contraventions aux édits de pacification ne se commissent par la ville. Elle enjoignit aussi expressément aux consuls, capitaines et gou-
verneur d'appeler et recevoir les catholiques, indifféremment avec les autres habitants, aux fonctions de magistrats et aux assemblées de ville; elle fit même inhibition de méfaire et médire, permettre d'être méfait et médit des catholiques, en quelque façon que ce fût, sous peine d'amende arbitraire et de punition corporelle. Enfin, pour l'exécution de cet arrêt, la Cour enjoignit à Lamaison de le faire signifier aux consuls, gouverneur, capitaines et autres officiers de la ville, de l'y faire publier à jours de plaids et à cri public : ce dont la Cour devrait être « certifiée y> sous quinzaine à peine d'amende.
C'était pour les catholiques de Monségur une réparation plus éclatante qu'efficace. Que pouvaient, en effet, ces injonctions contre la force brutale ? Quelques jours après, intervint un arrêt qui relaxait Antoine de Lamaison, faute de charges suffisantes. Un cri d'indignation s'éleva aussitôt au milieu des catholiques de Monségur. Le substitut du procureur général en cette ville, M^ Dubois lui-même, ne craignit pas de s'en faire l'organe, jusqu'à écrire au procureur général que de Lamaison avait été favorablement traité par la Cour. Plus que personne, il avait eu à souffrir des violences des meneurs; mais en revanche il s'était employé contre eux avec plus d'ardeur que ne comportaient peut-être les devoirs de sa charge. — Aussi, Pierre Pithou et Loysel ne crurent pas devoir laisser impunie la conduite de leur subordonné. Ils le mandèrent sur-le-champ à Bordeaux et le traduisirent devant la Cour, en chambre du conseil, où Loysel exposa les faits, rappela ce qui s'était passé lors du procès Lamaison, les démarches de Dubois, les propos peu respectueux qu il avait tenus contre l'arrêt, et la lettre qu'il avait écrite au procureur général : « choses très malséantes pour un homme » de sa qualité, qui devait penser que cette Cour était une » Cour de Justice et non de ftweur. » Il ajouta que si Dubois
était quelque peu excusable de s'irriter contre les réformés de Monségur qui Tavaient maltraité lors des derniers troubles, au point qu'il n'osait y aller exercer sa charge, ce n'était pas une raison de s'oublier jusqu'à blâmer les arrêts de la Cour; qu'il devait au contraire s'efforcer de rétablir la paix dans la ville et de sauvegarder lesédits du Roi. Loysel requit en conséquence que Dubois fût admonesté de faire son devoir, et en outre blâmé d'avoir écrit telles lettres et parlé de la Cour et du procureur général de la façon qu'il avait fait.
Dubois donna à son tour quelques explications sur sa conduite; il dit qu'il ne pouvait habiter à Monségur, tant que le nommé Milon y commanderait (^), celui-ci l'ayant déjà pillé et spolié de tous ses meubles : ce dont il y avait information ; qu'il s'en était plaint à iMonsieur, frère du Roi, au sieur de Belièvre et au Parlement de Bordeaux ; que néanmoins le procureur général lui avait mandé de demeurer à Monségur, à quoi il avait répondu qu'il aimait mieux renoncer à sa charge, d'autant que Milon continuait à le menacer de ses violences.
Sur quoi le président Séguier, après avoir été au conseil, admonesta Dubois de parler à l'avenir plus respectueusement de la Cour et de ses arrêts, et lui enjoignit de faire les devoirs de sa charge, ainsi que de tenir la main à l'exécution des édits de pacification (^). — Cet incident nous semble empreint de la couleur de l'époque, en même temps qu'il montre la nature de l'action exercée par la Chambre de Justice. Certes, elle avait beaucoup à faire pour rétablir l'ordre et la paix au milieu d'éléments si divergents.
(*) Il y avait également à Monségur un iiiitre capitaine nommé Daulche, qualifié « Vun des plus grands (juerriers » du pays, et ce, dans im procès fait à sa \euve par des gens qu'il avait rançonnés. Voir ce procès infrà, livre IV, cliap. III, § 8.
'^) Voir Reg. cons., 13 mars.
On a remarqué l'attention particulière qu'elle avait tout d'abord donnée au rétablissement du service divin et à la répression des usurpations des bénéfices et des cures. Les étranges désordres qui régnaient à cet égard dans le ressort lui étaient tous les jours signalés par les procès portés devant elle. — L'un d'eux mérite d'être connu : Trois habitants de la paroisse de Sigoulès s'étaient pourvus contre un appointement du sénéchal de Périgord ou de son lieutenant au siège de Bergerac, rendu au profit d'un soi-disant syndic des habitants de Sigoulès. Loysel, tout en signalant dans cette affaire un exemple frappant du misérable état de cette partie de la province, annonça qu'il ne savait à qui s'en prendre, du curé, des paroissiens, ou du juge qui avait rendu la justice. 11 inclina cependant à penser qu'il y avait bonne raison de s'en prendre à tous. Le curé en effet était, disait-il, inexcusable de ne pas faire le service divin dans la paroisse, n'y eût-il que trois ou quatre catholiques, et de n'y pas résider et administrer les sacrements. Ce curé, ajoutait Loysel, n'est à vrai dire qu'un fermier qui trouve plus simple et meilleur marché de charger un catholique du service en sa paroisse, que de payer ce qu'on veut exiger pour le ministre. — Les paroissiens, continuait-il, étaient aussi sans excuse de vouloir s'emparer des biens de la cure et des dîmes appartenant à l'église pour r entretien de leur ministre. Ils devaient se contenter d'exercer librement leur religion, selon ce qui était porté par les édits, soit en la plus prochaine ville, soit au chef-lieu du seigneur haut justicier voisin, soit encore en tel lieu où ils feraient bâtir un temple à leurs dépens et où ils salarieraient leurs niinistres de leur propre argent. — Enfin, disait Loysel, le juge était absolument sans excuse, lui qui devait conduire et gouverner les autres, et qui s'était laissé entraîner par leurs passions, au point de (( leur donner une religion à la suisse y>, en ordonnant que le divin service
serait lait selon la volonté du plus grand nombre, et en validant la saisie des revenus de la cure.
Loysel requit sur-le-champ rajournement du lieutenant qui avait rendu la sentence, pour répondre aux conclusions quil entendait prendre contre lui; et comme il craignait que le fermier n'abusât du nom du curé et que ce ne fût personne supposée (comme il en était beaucoup en ce pays), il requit qu à la diligence du fermier, le curé fût ajourné à comparoir pour ouïr admonestation et remontrance ; qu au surplus, il fût enjoint à Tévêque de Périgueux de pourvoir tant à ladite cure qu'aux autres de son diocèse, etc., etc.
Sur quoi, la Cour reçut tant Fappel des demandeurs que celui du procureur général ; fit mainlevée au curé nommé Grandet et au fermier, des biens saisis à leur préjudice; ordonna au surplus Tajournement t.mtdu lieutenant particulier de Bergerac que dudit curé Grandet, etc., etc. (^).
La démoli lion des églises n'appelait pas moins Taltention de la Chambre. Ce n'était partout que ruines de ces vieux édifices élevés par la foi des siècles passés. Les habitants paisibles, qui commençaient à relever la tête, traduisaient devant la Chambre les démolisseurs. L'un de ceux-ci , par exemple, M^ Pierre Rousseau, notaire et greffier de Saint Vallier (près Barbezieux), était accusé d'abord d'avoir irrégulièrement perçu des dîmes, ce dont il se justifiait assez bien ; puis de s'être servi de pierres provenant de la démolition de l'église et du cimetière du village pour bâtir sa
(*) Voir Reg. d'aud., 7 mars au matin. — Voir encore Loysel, p. 275. — Quelques semaines avant, le Parlen^.ent, sous lu présidence dn premier président Lagebaslon, avait eu à juger le procès fuit par les maire et jurats de Mont-de-Marsan au prieur de l'église paroissiale de cette ville, qui négligeait le service divin de la paroisse, n'y laissant qu'un vicaire malgré un contrat passé avec lui, en 1570, à raison de 500 livres par an. (Arrêt du 2G janvier 158Î. — Arch. départ., B, 339.)
maison, ce dont il se disculpait assez mal. Sur les conclusions de Loysel, la Cour reçut les parties en procès ordinaire et les renvoya devant le sénéchal de Saintes (^).
Tant de zèle et d'activité ne pouvait manquer d'être remarqué en haut lieu; aussi attribution spéciale de toutes ces questions ne tarda pas à être faite à la Chambre par lettres patentes du Roi, en date du 58 ou 21 mars 1582, portant (( allribulion de juridiction à la Cour, privativement à tous y> autres, des bénéfices et cures qui ne sont desservis, mais » occupés par personnes incapables, quelles qu'elles soient, » nonobstant qu'ils se disent catholiques. »
« Pour ce que, disait Henri III, l'une des choses autant nécessaires » et utiles que nulle autre à la tranquillité du pays sous noU'e obéisfi sance, est de poursuivre sur l'indue occupation et détention que » font aucuns particuliers incapables et autres des bénéfices et droits » ecclésiastiques, considérant que vous estant sur les lieux, confor- » mément avec les autres cas dont vous avez connaissance, vous » pourrez faire un grand fruit :
» Vous attribuons, privativement à tous autres, la connoissance et » jugement des bénéfices et cures qui sont déservies par personnes »> incapables qui s'accommodent du revenu et s'approprient les droits » sacrés par nouvelles reconnaissances sur leurs privés noms, de » quelque qualité que soient tels occupateurs et nonobstant qu'ils se » disent catholiques;
» Défense aux autres officiers et Courts d'en connaître.
» A Paris, 28 mars.
» Henry » (^j.
La Chambre, à qui ces lettres patentes furent présentées au conseil le 3 avril, s'empressa d'ordonner qu'elles seraient lues et publiées à l'audience, et sur-le-champ elle fit défense à tous d'usurper les bénétices, cures ou autres, maisons, justices, censives, terres, dîmes, champarts ou autres droits
(*) Voir Reg. d'aud., 29 mars au malin.
(2) Voir Reg. cous., 3 avril; Reg. d'aud., 4 avril.
en dépendant; et sous couleur de dévolution ou de patronage, de se mettre en possession des bénéfices, sans une sentence contradictoirenient donnée avec un légitime contradicteur. Elle enjoignit aux usurpateurs de délaisser les biens usurpés, et aux officiers royaux d'informer incontinent, sans attendre les plaintes des ecclésiastiques, ainsi que d'envoyer leurs procès-verbaux avec l'état des bénéfices et cures de leur juridiction.
Le lendemain, mercredi 4 avril, les lettres patentes du Roi furent lues en jugement à faudience, et Loysel ne voulut pas, comme il le dit lui-même, laisser passer cette occasion de louer grandement la sainte indignation du Roi et de féliciter la Cour de la confiance que ce prince mettait en elle. Il rappela que la religion était le fondement des États; que Charles IX n avait pas été le premier Roi à prendre pour devise : Pielas et JusUtia; mais que le service de Dieu avait été fort profiiné pendant les troubles, surtout en cette province : pour quoi les édits de pacification commençaient tous par ordonner le rétablissement du service divin et la reprise de possession de leurs biens par les ecclésiastiques ; que cependant les nouvelles lettres patentes n'avaient pas été inutiles, puisque par là le Roi montrait le soin particulier qu'il avait des biens d'Église, suivant le serment de son sacre, et témoignait en même temps de sa confiance envers cette Cour, non seulement au vis-à-vis des réformés, mais aussi des catholiques, qui étaient bien plus coupables sachant la destination de ces biens. 11 requit en conséquence, outre la publication des lettres dont il s'agit, qu'il fût fait défense à toute personne de troubler ou violenter les ecclésiastiques; qu'il fut enjoint à ceux qui détenaient des biens d'Église de les restituer; que des informations fussent ordonnées contre les usurpateurs ; que les évoques du ressort fussent admonestés, à l'exemple de l'archevêque métropolitain, de résider
en personne dans leurs diocèses, spécialement en ce temps de carême et de Pâques, sous peine de privation des fruits; qu ils eussent à faire résider les curés à leurs cures, à leur recommander de prêcher de manière à ne pas exciter le peuple à la sédition ; que les évêques eussent à faire leurs visites pastorales pour être mieux instruits des usurpations ou du non service des abbayes, prieurés, cures et autres bénéfices ; que pareillement les sénéchaux eussent à aviser la Cour de leurs agissements.
Sur quoi, la Cour ordonna, suivant la formule ordinaire, que sur le repli des lettres patentes fût mis qu elles avaient été lues et enregistrées, et avant faire droit sur le surplus, elle ordonna qu elle en délibérerait au conseil.
A quelques jours de là, la .Chambre fit donc un appel solennel à tous les gens de bonne volonté, en particulier aux évêques et aux prêtres, dont elle réclamait Faide et Tappui dans rintérêt d'une œuvre sociale. Bien qu'elle eût déjà montré ses excellentes dispositions à leur égard (i), il ne paraît pas cependant qu elle en reçut dans cette circonstance, non plus que dans d'autres, tout le secours qu'elle était en droit d'attendre. Si les ecclésiastiques se montrèrent empressés de rentrer dans leurs biens usurpés, ils ne le furent pas autant pour le rétablissement du service divin et l'administration de la parole de Dieu et des sacrements au pauvre peuple. On peut se faire une faible idée de cet état de choses, en se rappelant que nombre d'églises avaient été pillées et à demi
(*) Ainsi elle avait condamné un nommé Jean Guniac, de l'Agenais, qui se refusait à payer à son curé la dîme accoutumée, à l'acquitter sans retard sous peine du fouet. {Reg. cons., '23 mars.) — Elle avait encore, sur la demande du vicaire général de l'évèque d'Agen et des frères C;issignau, fermiers du prieuré de Ikizet, condamné Jacques Bayor, tuteur de ce prieuré et de ses annexes, à faire jouir les frères Cassignau des fruits et revenus de ce bénéfice, suivant le bail à eux fait le 10 mai 1581.
détruites; que presque tous les curés étaient ou en fuite, ou ignorants, ou indignes; que la plupart des bénéfices étaient notamment occupés sans titres ou sous titres supposés, par des gentilshommes ou des gens abusant de cette qualité, même par des réformés, par des femuies, des enfants ou autres incapables, sous le nom de receveurs de dîmes. Quelques-uns même servaient à Tentretien des ministres de la religion reformée (^). — Voilà bien à quels désordres il fallait pourvoir, et sans contredit les prêtres pouvaient beaucoup pour cette urgente restauration. La Chambre attachait donc surtout un grand intérêt à la résidence des évêques, curés et autres ayants-charge d'âmes, vieille règle canonique aussi souvent enfreinte que recommandée. Elle les provoquait par là à se rapprocher de leurs troupeaux, à leur annoncer rÉvangile et à leur prêcher les mœurs chrétiennes, surtout par leurs exemples. Elle leur signalait particulièrement les besoins des pauvres à TinLention desquels les biens qu'ils possédaient leur avaient été donnés, légués ou « aumônes. » Elle invitait les évêques, en leur rapppelant Fétymologie de leur nom (Emrjzodnot)^ à tenir des conciles et synodes (^), à multiplier leurs visites à travers leurs diocèses, afm de tout voir par eux-mêmes. — De pareilles recommandations en disent plus que tous les discours, sur un mal qui pouvait paraître irrémédiable.
Cependant, la fête de Pâques approchait, et la Chambre, fidèle aux usages parlementaires, se préparait à vaquer pendant quinze jours. La veille même de l'ouverture des vacances, le samedi 7 avril, arrivait une lettre du Roi de Navarre, datée du 4 avril 1582, qui fut lue au conseil. En voici le texte :
{*) Voir Loysel, p. 256 et 268, — et suprà, p. 73.
(*) Il y eut, en cette année 1582, un concile provincial à Bordeaux
« Messieurs, estant assez persuadé de la bonne volonté et affection » que vous avez à l'exécution de l'Édit de pacification, pour lequel » vous avez esté envoyés par le Roy monseigneur en ce pays de » Guyenne, il m'a semblé estre convenable que, sur la diversité des » opinions que plusieurs peuvent avoir eu de mon volage et achemi- " nement en ces quartiers, je vous debvois escrire la présente pour » vous dire que, ayant accompagné la Royne, ma femme, jusques au 1- lieu de Saint-Maxent, la Royne, sa mère, nous a voulu tant bonorer •' et favoriser, qu'elle s'est penée en son âge et indisposition de s'ap- ») prêcher de nous de deux lieues, et s'est rendue à Lamolhe Saint » Éloy, où nous la sommes allé trouver, y aiant demeuré trois jours •> et nous estans départis avec une telle démonstrance d'amitié et » bienveillance que nous pouvons désirer les uns des autres, comme » aussi avec une asseurance que la dicte dame Royne m'a aussi » donnée de la bonne volonté et intention du Roy monseigneur à i> l'establissement de la paix, et nous faire jouyr du bénéfice d'icelle » en tout ce qui concerne l'exécution de son dict Édit ; qui est cause » que avec son advis j'ay escript aux églises réformées des provinces, »• de mémoire de leurs députés, pour leur faire entendre la volonté et » intention du Roy monseigneur et la mienne conforme à la sienne, » laquelle vous est si recomn.andable, puisque l'establissement de » vostre Chambre est fondée sur icelle, que je ne veux user d'aucune » persuasion en votre endroit pour vous y exciter davantage, mais » bien vous veux-je dire que fesant paroître de cela les effets de » l'autorité de la justice que vous avez en main, comme je me le suis » toujours promis, je ne doubte poinct que nous ne parvenions bientôt » à la fin de ce bon service.
» En quoy, de ma part, je ne m'espagneray même que honques qui » dépendent de moy; mais les y emploieray aussi volontiers que vous » le scauriez désirer, et que je prie Dieu, Messieurs, vous avoir en sa » sainte et digne garde.
» Daulnay, ce 4^ jour d'apvril 1582.
» Vostre bien affectionné amy, » Henry » (*).
Par cette lettre, Henri de Bourbon nous révèle lui-même ce que son voyage d'outre-Garonne avait eu de tant soit peu
(*) Au dos : « A MM. les gens de la court de Parlement de Paris tenans la Chambre de la justice establie en Guyenne. »
suspect pour ses contemporains, et les explications embarrassées qu il croit devoir donner à une Cour dont il connaît les bonnes dispositions pour lui, rapprochées de la lettre qu'il avait écrite au Parlement, lors de son départ, ne sont pas de nature à dissiper ce mystère.
A la même audience, ainsi quelle le faisait déjà depuis quelques jours, en vue de la solennité prochaine, et aussi pour vider les prisons encombrées, la Chambre, suivant sans doute un pieux usage de la compagnie dont elle était une émanation, prononça Télargissement, ce par la vénérance de la fêle, y> de nombreux prisonniers, notamment de Jean de Saint-Larry, de François de Bruzac, sieur de Rouillac, à charge de bailler caution, de ne parler aux témoins, et de se représenter le lendemain de Quasimodo (^). Nous la verrons agir de môme à Toccasion de la Pentecôte. — Dès la veille, afin de préparer cette œuvre de clémence, elle avait commis en Chambre du conseil deux de ses membres, les conseillers de Thumery et Dupuy, pour aller visiter les prisonniers détenus tant à la conciergerie du Palais de TOmbrière qu'à la maison de ville et à la geôlerie de Guyenne. Loysel, pour le procureur général, avait formellement requis cette visite, par la raison qu'il y avait urgence d'aviser à expédier par provision quelques affaires de prisonniers, surtout de ceux qui étaient retenus pour peu de chose, ce afin qu'ils fissent leurs Pâques en quelque liberlé. » Il avait rappelé, à cette occasion, Tancien usage des Cours souveraines de se transporter dans les prisons pour y entendre, de la bouche même des prisonniers le traitement qu ils y recevaient. 11 pensait que celait le cas d'en agir ainsi, en commettant deux conseillers qui feraient procès-verbal de leur visite, pour, sur leur rapport à la Cour, « y être prononcé dès le lende-
(*) Voir Reg. cons., 7 avril ; Reg. d'aud., 6 et 7 avril.
main, » si faire se pouvait; audience serait alors donnée dans Taprès-dînée aux prisonniers, à qui il serait fait droit sur-le-champ (^). — Ainsi fut-il fait le 7 avril à Taudience de relevée.
La Chambre pouvait dès lors prendre quelques jours de repos, plus rassurée sur Tétat des malheureux dont le sort était entre ses mains, et dont la misère était telle que Pithou et Loysel n'avaient pas craint de requérir que quelques sommes leur fussent ce aumônées. )) (Reg. cons., 6 avril).
Le matin même, en chambre du conseil, Loysel, initié aux projets d'excursion formés par les plus jeunes commissaires, avait cru, après certaines réquisitions relatives à un règlement pour la taxe des expéditions du greffe, devoir supplier ceux de Messieurs qui iraient en commission, d'être de retour le lendemain de Quasimodo. Il avait été convenu en effet entre de Thumeri, de Thou, Pithou et Loysel, qu'ils profiteraient des vacances de Pâques pour faire un tour en Gascogne. — Dès le lundi suivant, ils se mirent effectivement en route, passant par Bazas, où ils apprirent les véritables causes des malheurs de cette ville et de la faction des Casses (deux frères qui avaient pris Bazas). Ils se dirigèrent de là sur Albret, Tartas, iM ont-de-Marsan, Aire (ruiné par la violence des dernières guerres); puis surTarbes, les Pyrénées et Pontac,.doù ils se rendirent à Pau, dont ils admirèrent les embellissements et les magnifiques jardins dus à la munificence de Henri de Bourbon et de la reine Jeanne, sa mère. Ils trouvèrent dans cette ville la princesse Catherine, sœur du Roi, qui les reçut avec la plus grande bienveillance. Rappelé à ce moment par les devoirs de sa charge, Loysel dut se séparer de ses collègues, ainsi que l'avait déjà fait Pithou depuis Aire. De Thumeri et de Thou, restés seuls, se
(*) Voir Reg. d'aud., 6 avril.
rendirent aux bains de Béarn, d'où par Saint-Palais et Saint- Jean-Pied-de-Port, ils vinrent à La Bastide de Clarence, où ils rencontrèrent Jean de Licarrague, le célèbre ministre de rÉglise réformée. Cet ardent propagateur de la doctrine nouvelle prêchait dans les mêmes églises où les catholiques célébraient Toffice divin, mais à des heures différentes, (c La diversité de religion, remarque de Thou à qui nous » empruntons ces détails en les abrégeant {Mém., p. 167), ne » causait entre eux aucune querelle, et ils étaient accoutumés » à vivre ensemble paisiblement. » Exemple précieux d\m état de choses appelé par les vœux de tous les esprits tolérants, mais qui semblait alors bien loin d'une réalisation pratique et générale! Fallait-il en faire honneur à l'administration libérale du Roi Béarnais, au futur législateur de Tédit de Nantes? N'était-ce au contraire que l'effet de la pression exercée sur les catholiques? De Thou incline évidemment vers le premier sentiment. — De Clarence, ils se dirigèrent vers Bayonne et Acqs (Dax), d'où ils rentrèrent à Bordeaux (vers le 2 mai). Ils y étaient fort en retard sur leurs collègues, qui, fidèles aux recommandations de Loysel , avaient repris leurs audiences dès le lendemain de Quasimodo.