PRIVILÈGES DE LA VILLE
La ville de Bordeaux, ainsi que tout le pays bordelais, jouissait d'antiques privilèges dont le Parlement s'était de tout temps constitué le conservateur vigilant et obstiné. Il en devait être ainsi jusqu'aux derniers jours de son existence, et ce fut, pendant quelques années, le Bureau de la grande police qui se chargea de ce contrôle élevé. Il l'exerça notamment sur deux sujets importants : . les vins et le droit de franc- fief.
D'après un très ancien privilège reconnu jadis par la couronne d'Angleterre, et depuis par les lettres-patentes
(le plusieurs rois de France, consacré enfin par de nombreux arrêts du Parlement, la consommation générale de la ville de Bordeaux était réservée aux vins récoltés dans la sénéchaussée de Guyenne. Il était par suite défendu d'introduire en ville des vins étrangers, si ce n'est sous certaines conditions équivalant , ou à peu près, à une prohibition absolue (/).
La fraude s'était naturellement exercée de tout temps à déjouer ces défenses ; mais dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, sous finfluence d'une activité commerciale plus grande que jamais, le commerce de Bordeaux s'efforçait de plus en plus de rompre des entraves véritablement surannées. Le Parlement néanmoins tenait ferme contre ces tentatives. Ainsi, dès sa première séance, le 21 novembre 4703, l'attention du Bureau de police était appelée sur ce sujet par Tun de ses membres qui lui signalait, dans un bulletin périodique distribué à la Bourse, contenant la nomenclature des marchandises arrivées par mer, l'indication de 167 barriques un tiers « vin de ville », de retour de Guernesey, par le navire r Elisabeth dudit lieu. Il pensait qu'il y avait à cet égard quelques mesures à prendre, d'autant, disait-il, que (( ce » commerce est contraire aux privilèges de cette ville en » tout temps, mais qu'il est encore plus préjudiciable » cette année par la surabondance de cette denrée. » Aussitôt, il était décidé qu'on en référerait à l'assemblée des Chambres pour provoquer une information contre le courtier du navire et le destinataire de la marchandise, déclarés d'ores et déjà suspects d'avoir commis une contravention. Quelques jours après, le 25, l'affaire était
(^) V. Anciens Statuts de Bordeaux, p. 193 et suiv. — Ce priviU'ge iivait rrçu successivement de nombreuses confirmations, nolnmment par un nrrèt du Conseil du 17 mni 1700. (V. Dcrnadau, Ann., p. G3.)
reprise sur des observations du président de Gascq, qui remettait au Bureau des éclaircissements fournis par le négociant au sujet de son opération sur les vins de retour. Le Bureau pensa que, quoique les privilèges de la ville ne portassent rien de précis sur ce genre d'opération, néanmoins son interdiction était la conséquence nécessaire des règles qui prohibaient l'entrée des vins étrangers dans Bordeaux ; que ce serait admettre la fraude que de souffrir la pratique qu'on tentait d'introduire, puisque rien n'empêchait, sous l'étiquette de (( vin de ville )), d'admettre, par la voie du retour, des vins dont l'entrée n'était pas permise ; que d'ailleurs, en principe de droit public (la raison mérite d'être remarquée), le commerce n'étant autre chose que l'échange de la denrée superflue avec toute autre chose dont le pays est dépourvu, il était a absurde de souffrir l'importation )) d'une denrée qui surcharge déjà le pays par son abon- » dance )). Par ces considérations qui nous révèlent, entre autres choses, la trop belle récolte de 1763, il fut arrêté qu'on manderait lesjurats pour leur communiquer le fait et leur demander des mémoires ; puis, qu'on proposerait de rendre un arrêt règlement pour inhiber pareille opération à l'avenir. La question ne devait pas être vidée de sitôt. Le 3 décembre, elle revenait encore sur les observations de l'un des commissaires qui avait présenté à l'assemblée des Chambres quelques réflexions au sujet des vins de retour. Ce magistrat déclarait qu'il lui paraissait impossible et inutile de rendre un arrêt de règlement à cet égard ; que la loi statutaire ne portant pas pareille défense, il n'y avait que la puissance législative (que le Parlement n'avait pas, ajoutait-il) qui pût étendre un privilège toujours odieux dès là qu'il gêne le commerce; que d'ailleurs la chose était inutile, puisque
des opérations de cette espèce étaient plus capables de ruiner le commerçant que de l'enrichir; qu'il pouvait même se trouver des cas, tels que celui de naufrage ou de relâche, où la loi proposée serait contraire au droit des gens.
A cette argumentation qui ne manquait pas de force, il était immédiatement répondu que la facilité laissée au commerçant de faire entrer toutes sortes de vins sous rétiquette de vin de retour, autorisait suffisamment le Parlement à rendre un arrêt prohibitif, puisqu'il est dans le droit, ajoutait-on, d'empêcher tout ce qui peut tendre à frauder un privilège; qu'il fallait distinguer entre le bien du commerce, et le bien du commerçant; que le commerce est le débit que la nation fait de ses denrées, et que c'était le favoriser que d'empêcher que, pour le profit d'un seul, toute la province ne fût écrasée. Làdessus, on décida de soumettre toutes ces observations à l'assemblée des Chambres, et plus n'en est question par la suite.
Mais quelques jours après, le même privilège était remis sur le tapis à l'occasion de faits d'une autre nature qui avaient été dénoncés au Bureau dans deux mémoires sur lesquels il lui avait été fait rapport, le 24 janvier 1764. Il s'agissait des fraudes qui étaietit journellement commises dans les paroisses frontières de la sénéchaussée de Guyenne , notamment à Langon et à Gubzac, et qui avaient pour but d'introduire dans cette sénéchaussée, au préjudice de ses privilèges, les vins des sénéchaussées limitrophes. Toute décision avait été d'abord suspendue à cet égard, quelques commissaires ayant demandé le temps d'y réfléchir. Le 30 janvier , la question était reprise et divers faits étaient relevés, notamment que des particuliers à qui Ton ne connaissait
pas de fonds de vigne qui pussent produire au delà de 20 ou 30 tonneaux, avaient fait construire sur la lisière de la sénéchaussée et sur les bords des rivières de Garonne et de Dordogne, des chais pouvant contenir plus de 100 tonneaux et qui servaient d'entrepôt aux vins du Bazadais et de la Saintonge ; que, déjà, quelques années avant, il avait été rendu un arrêt du Conseil dans l'objet de prévenir ces fraudes dans la ville de Langon ; que, par cet arrêt, il avait été enjoint aux jurats de cette ville de dresser, chaque année, de suite après les vendanges, un état du vin recueilli par chacun des propriétaires de ^ la juridiction, et d'avoir, dans la huitaine, à rapporter cet état à l'Hôtel de Yille de Bordeaux où ils devaient en certifier par serment la fidélité ; mais que ces sages prescriptions avaient dégénéré en pure formalité, sans portée aucune. Là-dessus, le Bureau pensa qu'il était nécessaire de rendre, pour toutes les paroisses frontières de la sénéchaussée de Guienne, un arrêt de règlement sur les bases de l'arrêt du Conseil précité ; mais qu'en attendant, il y avait lieu de provoquer contre les fraudeurs une information judiciaire des plus rigoureuses.
Toujours préoccupé des moyens d'arrêter des fraudes de plus en plus étendues, le Bureau s'occupait, le 22 juin 1764, d'une façon d'étampe à mettre sur les barriques pour éviter le coupage des vins, notamment avec des vins d'Espagne, ainsi que des moyens d'établir un entrepôt des vins du haut de la rivière. Les séances des 6 et iO juillet étaient encore consacrées à l'examen de ces mesures. Enfin, le 18 juillet, intervenait, à la sollicitation du Bureau, un arrêt général sur la police des vins. A peine rendu, cet arrêt présentait des lacunes que le Bureau, réuni, le 16 août, chez le premier président Le Berthon s'empressait de combler, pour obvier aux
(( malines intentions des négociants » en décidant qu'il serait fait une étampe générale pour le vin paysan, laquelle demeurerait aux mains du syndic de chaque paroisse, sauf cependant, pour ceux qui seraient en état d'avoir une étampe particulière, de s'en servir pourvu qu'elle portât ces mots : vin paysan. Peu de jours après le 24 août, sous l'influence des mêmes préoccupations, était délibéré un projet d'arrêt de règlement pour le transport des vins tant par terre que par mer.
En exécution de l'arrêt du 18 juillet, des visites avaient été faites dans les chais des Chartrons. Bien des plaintes s'étaient élevées et des réserves avaient été faites par certains négociants. Ceux-ci se présentaient même quelque temps après, au greffe du Parlement, pour préciser leurs réserves tendant à être autorisés à recevoir dans leurs chais des vins étrangers , dans le temps permis par les statuts de Bordeaux et par les lettres-patentes. Le greffier s'était refusé à recevoir leurs déclarations , sans l'agrément de la Cour. Saisi de la difficulté, le Bureau arrêtait de ne rien statuer à cet égard , (c jusqu'à ce )) qu'on eût des nouvelles sur le sort de l'arrêt du » 18 juillet » qui ordonnait l'étampe des barriques (11 décembre 1764). Ces derniers mots feraient croire à des difficultés qu'aurait rencontrées l'exécution de cet arrêt.
Quoi qu'il en soit, le Bureau ne s'était pas relâché dans son incessante surveillance. Le 22 avril 1766, une fraude d'un nouveau genre lui était signalée. Un négociant de Bordeaux , le sieur Prioreau de La Fosse , avait été surpris alors que, dans un navire en armement, il faisait transvaser du vin de la petite jauge dans des ce barriques » de futaille bordelaise». Lesjurats en avaient bien dressé procès-verbal, mais il se répandait dans le public que
l'affaire serait étouffée: ce que le Parlement ne pouvait permettre. En conséquence, il était immédiatement arrêté que les jurats seraient mandés pour dire à la Cour où en était cette procédure.
A quelque temps de là, le 17 mars 1764-, le conseiller de Grissac signalait au Bureau une fraude analogue qui, disait-il, lui était révélée par un particulier de Bretagne. Des négociants tant de Bordeaux que de Saintonge, qui avaient fait transvaser des vins de ce pays dans des futailles bordelaises, les avaient expédiés, tant en Bretagne qu'à l'étranger, sous le nom de vin de Bordeaux. Cette fraude n'était pas absolument nouvelle., puisque dès 1615, un arrêt avait défendu de transvaser dans des futailles bordelaises des vins recueillis dans les sénéchaussées autres que celle de Guyenne. Aussi , était-il immédiatement arrêté de proposer à la Cour de donner un veniat contre le juge de Marennes , qui était mêlé on ne sait comment à cette affaire, puis de demander que, par voie diplomatique, il fût sollicité de la Hollande et des autres puissances étrangères des défenses expresses de renvoyer à Bordeaux les futailles de vin de cette ville.
Dans la même séance , un des commissaires dénonçait au Bureau un placard imprimé par lequel on avait la hardiesse d'annoncer la vente de vins de Saintonge. Aussitôt les frères Labottière, imprimeurs de ce placard, étaient décrétés d'ajournement. Le 31 mars, l'un des frères se présentait et excipait de l'ordre écrit qui lui avait été donné par un négociant de la ville, le sieur Julien. Celui-ci, aussitôt mandé devant le Bureau, répondait, sur les interpellations du président de Gourgues, qu'il n'avait proposé la vente des vins incriminés qu'à la demande de son beau-père, le sieur Lamothe, de Saint- Savinien ; qu'il ne savait pas qu'il contrevînt ainsi aux
arrêts de la Cour; qu'il était de bonne foi quand il remettait le projet de placard chez les frères Labottière qui lui en avaient fait depuis les plus vifs reproches ; qu'il n'était que depuis peu établi à Bordeaux; qu'il fallait l'excuser. Sur quoi, le Bureau arrêtait de proposer aux Chambres de faire aux frères Labottière une réprimande d'être plus circonspects à l'avenir, d'engager Julien à ne plus exécuter de pareils ordres, sous peine d'encourir les sévérités de la Cour qui voudrait bien l'excuser pour cette fois; mais de faire décréter d'ajournement Lamothe, de Saint-Savinien.
A la séance du 7 avril suivant, en même temps que le conseiller de Mauvezin signalait le fait d'un courtier qui, dans la paroisse de Saint-Sauveur en Médoc, avait étampé du vin par lui acheté à un paysan avec l'étampe artificieusement obtenue d'unautre propriétaire, on dénonçait encore de nouveaux faits de la fraude , déjà trop pratiquée , qui consistait à ramener les futailles bordelaises de la Bretagne où elles avaient servi à transporter des vins , dans la Saintonge où elles étaient employées à loger des vins de cette province, lesquels étaient ainsi chargés comme vin de Bordeaux. Aussitôt, le Bureau procédait sur ces faits à une enquête qui se continuait le lendemain 8 avril. Le 28 du même mois, elle était reprise sur la dénonciation d'un nouveau fait consistant en ce que plusieurs particuliers de la Saintonge étaient venus du côté de Saint-André-de-Cubzac pour acheter des barriques de jauge bordelaise. Le 2 juin, le Bureau s'occupait encore de la même question, se réservant de proposer le renouvellement de l'arrêt de 1615 qui avait prohibé ces transvasements frauduleux. Enfin, le 3 juillet, il ordonnait une information au sujet de l'introduction du vin de Chalosse en pays bordelais.
Le même jour, il pensait qu'il y avait lieu de transférer Tentrepôt général des vins, qui était alors établi en Paludate, où les facilités de fraude étaient très grandes, dans l'un des faubourgs de Bordeaux: Saint- Julien, Sainte-Eulalie ou Saint-Seurin.
Arrêtons ici ces détails peut-être fastidieux. Aussi bien la lutte engagée contre les entreprises du commerce ne devait cesser qu'avec l'ancien ordre de choses.
C'était encore un bien vieux privilège , bien cher aux Bordelais que celui d'après lequel tout citoyen de Bordeaux pouvait acquérir des terres nobles sans jamais être assujetti à aucun droit domanial, droit de franc-fief ou autre (^).
Les tentatives du fisc à rencontre de ce privilège n'avaient pas manqué de se produire de loin en loin. Elles ne pouvaient que se multiplier, à mesure que l'état des finances poussait aux plus dangereux expédients.
En 1763, le Domaine avait entrepris une campagne contre les possesseurs de fiefs nobles ; des commandements et des saisies avaient été faits au préjudice de plusieurs bourgeois de Bordeaux que l'on entendait contraindre à payer le droit de franc-fief. Ému des plaintes de ces bourgeois, le Bureau de police, dans sa séance du 14 décembre 1763, mettait aussitôt la question en déli-
(*) Par arrêt du Conseil d'État du 4 août 1693, rendu en conformité d'arrêts antérieurs, tous fondés sur les anciens privilèges de Bordeaux et sur les conditions expresses de la capitulation de 1451, Louis XIV avait maintenu les bourgeois de Bordeaux dans le droit de tenir et posséder tous francs-aleux, noljles et roturiers, ensemijle tous fiefs et autres biens nobles, sans être sujets à aucuns droits ni taxes pour raison de ce..,, etc., etc. (V. Lapeyrère, Dec. du Palais, p. 17, à la note.)
béré. L'un de ses membres , interprète de l'opinion de ses collègues, s'élevait vivement contre la persécution du Domaine : (( L'exemption de ce droit, disait-il , est un )) des plus beaux privilèges et des plus anciens de cette )) ville. On en voit des traces dans la déclaration faite à )) Saint-André par les jurats du temps d'Edouard; » Henri II l'avait expressément reconnu, et il avait été ;) confirmé par ses successeurs, notamment par le roi )) régnant en 1716. On avait bien tenté, en 1714, de faire )) croire que ce n'était qu'en vertu d'un abonnement qu'on ;) jouissait de ce droit qui avait été supprimé dans les )) villes de Caen, d'Amiens et autres; et en conséquence, )) on demandait pareille suppression pour Bordeaux ; » mais il avait été démontré que cette exemption dérivait )) des anciens droits de la Province et des conditions sous )) lesquelles elle s'était réunie à la Couronne. »
A ce fier langage on reconnaît le Parlement qui savait rappeler au roi les stipulations du traité de 1451, toutes les fois qu'il semblait s'en écarter.
Le Bureau arrêtait aussitôt de proposer un arrêt qui fît défense au Domaine de ne plus inquiéter les bourgeois de Bordeaux pour le paiement des francs-fiefs à raison des biens nobles qu'ils possédaient.
Cet arrêt était effectivement rendu dès le surlendemain 16 décembre; mais son exécution était aussitôt suspendue. Il n'était pas même publié dans les formes accoutumées. Il y avait eu, paraît-il, comme une trêve convenue entre les intéressés, jusqu'à l'arrivée de nouveaux ordres de l'autorité supérieure. Cependant le Domaine ne tardait pas à reprendre ses poursuites, et, le 22 février 1765, le président de Yertbamon d'Ambloy dénonçait une contrainte décernée à un bourgeois de Bordeaux pour paiement du franc- fief à raison de la maison noble de Roucq, paroisse de Bouillac. Aussitôt le
Bureau arrêtait de proposer l'exécution de Tarrêt du 16 décembre. Quelque temps après, le 56 mars, il délibérait de proposer non seulement la publication de cet arrêt, mais même la nomination de commissaires pour correspondre à cet égard avec les chefs de compagnie du ressort.
Toutes ces mesures n'avaient pas arrêté le Domaine. Il était même intervenu un arrêt du Conseil, du 27 janvier 1767, qui avait imprimé une nouvelle activité aux poursuites. Vainement le Bureau délibère-t-il, le 27 juin suivant, de casser les commandements, sans s'arrêter à l'arrêt du Conseil. 11 semble comprendre son impuissance, et, le 3 juillet suivant, on le voit proposer de pousser les jurats de Bordeaux à entrer dans cette lutte contre le fisc. Il veut qu'ils soient tenus de justifier de leurs diligences à cet égard.
Quoi qu'il en soit, longtemps après, alors que le Bureau de police avait probablement cessé, d'exister, intervenait, le 1^^ juin 1771 , une déclaration royale qui renouvelait les prétentions du Domaine, et la lutte ainsi ranimée, plus acerbe que jamais, ne devait cesser qu'avec l'ancien ordre de choses (^).