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IMPOSITIONS GÉNÉRALES

Les préoccupations du Bureau de la grande police se sont avant tout portées sur les abus et les vexations dont les impositions de toutes sortes étaient l'occasion ou le

prétexte. Chacune de ses séances signale de nouvelles plaintes qui lui étaient adressées, et ses procès-verbaux permettent d'affirmer qu'il y prêtait la plus sérieuse attention. Les documents sont à cet égard aussi nombreux qu'intéressants. Ils mèneraient même très loin, si une sage réserve n'était imposée à un travail qui, comme celui-ci, ne doit présenter qu'un aperçu rétrospectif.

A peine entré en fonctions, le Bureau, ainsi qu'on l'a déjà vu suprà, p. 9, s'était empressé, le 3 décembre 1763, de répartir entre ses membres la matière des différents mémoires qui lui étaient envoyés. Dans cette répartition, les droits fiscaux occupent une part considérable sous le nom de franc-fief, d'octrois, de contrôle, de corvées, d'impositions réelles, de vingtièmes, etc. , etc.

Mais avant de pénétrer dans le détail de ces droits si divers, il est utile de connaître les préoccupations financières sous finfliience desquelles le Bureau se mettait à fœuvre.

Une nouvelle administration des finances venait d'être inaugurée par la déclaration royale du 21 novembre 1763, enregistrée au Parlement de Bordeaux le 24 décembre suivant.

L'article 1*^^ de cette déclaration demandait aux Cours souveraines de fournir des mémoires au sujet des améliorations qu'il y avait lieu d'introduire dans la gestion des finances. Pour répondre à cette invitation, le Parlement, tout en enregistrant la déclaration royale, avait décidé que le roi serait supplié de lui faire adresser tous les éclaircissements nécessaires pour la rédaction des mémoires dont il s'agit.

Le 9 janvier 1764, ces instructions ne lui étant pas encore parvenues, il prenait, sur la proposition de l'un de ses membres, une délibération très étendue. D'abord,

M. le premier président était prié d'envoyer au contrôleur général l'arrêté que la Cour avait pris le 24 décembre lors de Fenregistrement de la déclaration. Il devait en môme temps lui faire remarquer que la Cour, qui aurait été en droit de se procurer directement les éclaircissements nécessaires, en enjoignant à tous fermiers, régisseurs ou receveurs des droits du roi, dans l'étendue de son ressort, de lui exhiber les états de levée et le relevé des remises faites au trésor royal, avait cependant préféré les demander au contrôleur général, « pour ne pas nuire à la levée )) actuelle des deniers royaux par des voyes d'éclat qui )) n'auraient pas manqué d'intimider et d'effaroucher la )) finance. »

Le Bureau néanmoins n'entendait pas cacher au contrôleur général qu'il allait s'occuper immédiatement de se procurer les renseignements locaux qui lui étaient nécessaires; qu'il se proposait donc de présenter à l'assemblée des Chambres un projet d'arrêt enjoignant à tous les syndics des paroisses du ressort de remettre dans un délai précis aux greffes des sénéchaussées respectives, des réponses positives aux demandes contenues dans un tableau qui leur serait envoyé. Les réponses devaient parvenir au Parlement par la voie des principaux officiers des sénéchaussées , après avoir été signées par les syndics, le curé, le juge et deux des principaux habitants de la paroisse.

Le Bureau, en agissant ainsi, ne croyait pas causer le moindre embarras aux opérations du contrôleur général. C'était du reste, pour le Parlement, le seul moyen praticable d'obtenir un résultat utile, d'autant que cette Cour, est-il ajouté, ce n'aura jamais de confiance en ce » que les intendants pourroient fournir eux-mêmes..., » et les états mêmes qui se trouveroient déjà dans les

)) bureaux du contrôleur général, quoique depuis long- » temps, seroient regardés du même œil. »

Il était difficile de montrer plus de défiance. Cette délibération n'en était pas moins définitivement arrêtée le i2 janvier. Devait-elle aboutir? C'est toujours la question qui se pose et reste sans réponse dans un temps où les meilleurs intentions venaient incessamment échouer contre des abus invétérés.

Cependant , les mémoires réclamés par la déclaration royale furent faits, du moins en partie. Le 15 mars 1765, il était donné lecture d'un mémoire sur les différentes impositions du royaume, et les moyens de les diminuer, en augmentant les revenus de l'État. Le 22 du même mois, la lecture de ce travail était achevée, et il était arrêté que des copies en seraient faites pour chacun des commissaires afin de faciliter leur examen et leurs réflexions ; qu'ensuite la matière serait remise en délibération dans le but de former un corps d'ouvrage.

Dans le même ordre d'idées, on voit, à la date du 21 mai 1765, le Bureau provoquer le Parlement à réclamer l'envoi , qui ne lui avait pas été fait, de l'édit royal de décembre 1764, relatif à la libération des dettes de l'État. Cet édit aurait dû être soumis à la vérification de la Cour.

Il semble que le Bureau , assailli tous les jours par les plaintes les plus vives, dût s'inquiéter de plus en plus des mesures fiscales prises notamment par les fermiers des divers impôts. La légalité de ces mesures était trop souvent des plus contestables. Ainsi, le 25 novembre 1763, à l'occasion d'un bail des droits sur la marque d'or et d'argent consenti à un sieur Montaud , directeur de la Douane et des fermes du roi, le Bureau pense qu'il serait intéressant de connaître les titres en vertu desquels

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ledit Montaud percevait plusieurs droits de ferme. Elle le mande en conséquence devant elle et lui enjoint de répondre aux questions suivantes :

« P Le droit de marque et controlle, sur les ouvrages d'or et d'argent affermé par ledit Montaud, par acte du 9 octobre 1762 :

» Quel est le montant de ces droits? Quels sont les titres qui les ont établis?

» 2^ Le droit sur chaque cueiller de sel qui s'exporte de la ville de Bordeaux, ou qu'on importe dans ladite ville :

» En vertu de quels titres ce droit est-il levé?

» 3" Les droits que l'on perçoit sur les pots de cuisses d'ove et sur les jambons :

» Quels sont les titres d'établissement de ces droits?

» 4° Quels sont les droits qui se perçoivent sur les vins de sortie? Et en vertu de quels titres ces droits se perçoiventils?

» En perçoit-on sur les vins de retour? Quels sont-ils? Et quels en sont les titres? »

Le sieur Montaud, invité à répondre et à produire ses titres constitutifs ou énonciatifs , supplie la Cour de lui faire donner une note des questions posées, en lui accordant le temps de réunir ses justifications : ce qui lui est concédé. Quelques semaines après il faisait parvenir ses réponses, qui étaient présentées au Bureau par le président de Gascq, et le tout était déposé au greffe (c pour )) servir ainsi que de raison » : formule qui trahissait presque toujours Fimpuissance du Parlement.

N'avait-il pas, en outre, le plus souvent à compter avec les attributions de la Cour des Aides? Ainsi, le 26 novembre 1763, le Bureau est saisi de mémoires de négociants relatifs à des surcharges imposées par des commis des fermes. On se plaint notamment que la Douane exige du négociant destinataire des marchandises arrivées par mer

une déclaration de leur poids qu'il lui est souvent difficile de donner exactement. Bien plus, en cas d'erreur dans cette déclaration, le négociant est condamné à une grosse amende, en même temps que sa marchandise est confisquée. On se plaint encore des lenteurs apportées au pesage des marchandises qui restent plusieurs jours dans la cour de la Douane exposées à toutes sortes de détériorations. On s'élève enfin contre une injustice criante au sujet du commerce très important des prunes pour lesquelles, fussent-elles communes, il était exigé un droit de 40 sous par quintal, c'est-à-dire un sixième de plus que leur valeur. Sur ces réclamations dont la légitimité est hautement constatée par le Bureau, celui-ci est obligé de reconnaître son incompétence , l'affaire est renvoyée à la Cour des Aides. Pareil renvoi est prononcé sur une lettre du procureur du roi de Saint-Macaire dénonçant les exactions commises dans la levée des impôts par un sieur Mel de Fontenay (24 novembre 1763); sur une autre lettre dénonçant une saisie vexatoire faite au même lieu (10 décembre 1763); sur un mémoire signalant des vexations commises par les huissiers aux tailles, etc., etc.

Les abus commis au sujet du Papier timbré méritent ici une mention spéciale.

Le 21 février 1764, un des conseillers se faisait l'écho devant le Bureau des plaintes du public au sujet de la mauvaise qualité du papier timbré débité à la Direction du Domaine. Il ajoutait (ce qui est à noter) : ce Qu'il » n'étoit pas possible de lire les actes ny les procédures ; » que cet objet étoit intéressant à tous les citoyens qui, » dans la suite des tems, ne pourroient pas déchiffrer )) l'écriture mise sur l'espèce de ce papier. » Le greffier était aussitôt envoyé vers le sieur Du Blanc, directeur du Domaine, pour lui faire connaître les plaintes parvenues

à la Cour. Le directeur faisait sur-le-champ dire au Bureau qu'il n'en était pas étonné, puisqu'il avait dû, pour s'en mettre ta couvert, faire faire un procès -verbal par les garde-magasins au sujet de la mauvaise qualité du papier envoyé par le fournisseur de la ferme. Il avait exhibé au greffier ce procès-verbal dont copie, par ordre du Bureau, dut être déposée au greffe.

A quelques semaines de là, le 27 mars, une plainte plus grave était portée par l'un des commissaires au sujet de la perception faite pour le timbre d'un registre rédigé en papier terrier. Il avait été exigé du notaire qui l'avait présenté, 32 s. par feuille, et les préposés avaient même refusé de donner quittance de la somme perçue. Le Bureau mande pour le vendredi suivant, 30 mars, le nommé Pescheur, commis à la direction du Domaine. Au jour dit, celui-ci se présente et explique qu'il est étranger à l'affaire, laquelle regarde deux autres commis nommés Pincernaille et Dufaut, qui, mandés à leur tour, répondent l'un qu'il n'était que garde-magasin, l'autre qu'il était prêt à représenter le registre de la recette du Timbre. Invité à aller le chercher, Dufaut le remettait quelques instants après, avec un petit livre in-12 contenant le recueil des édits, déclarations et arrêts du Conseil sur le papier marqué. Le Bureau se faisait laisser le tout, se réservant d'en faire l'examen. Le conseiller chargé de ce travail présentait son rapport, le 3 avril suivant. Il faisait remarquer que le registre remis par Dufaut était intitulé : Formules ^ Contrôliez Généralité de Bordeaux , Timbres extraordinaires ^ Bail de Jean-Jacques Prévôt ^ y^^ année, ^763. Le conseiller ajoutait les renseignements suivants, qui ont quelque intérêt historique :

« Il résulte de la vérification dudit registre qu'en l'année » 17(33, on a timbré a l'extraordinaire 17 terriers fie divers

» particuliers, sçavoir : 8 en parchemin et neuf en papier; d'où » il est prouvé que l'uzage d'expédier les terriers en papier » s'est soutenu dans cette province, selon le choix du sei- » gneur, comme avant l'année 1673; qu'ainsi le fermier ne » peut pas se servir de l'art. 9 de la déclaration du 19 juin 1691 » pour augmenter arbitrairement le prix du timbre du papier » sous prétexte que les terriers doivent se faire en par- » chemin »

Le rapport continue en analysant les dispositions légales relatives aux trois espèces de papier-timbré, tarifés à des prix différents, savoir : le grand, \q moyen et \e petit.

11 signale à cet égard des perceptions arbitraires, et fait remarquer, en outre, que le tarif de 1680 supposait que c'était le bureau du Timbre qui fournissait le parchemin et le papier des terriers. Or, le registre de 1763 prouvait que c'étaient les particuliers qui avaient fourni le papier ou le parchemin, et cela sans aucune déduction des prix du tarif. Le rapport donne à Tappui de ses observations les détails suivants, qui ont aussi quelque intérêt :

Détail de ii7 articles de terriers timbrés en 1763.

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