II. — Organisation intérieure; attributions
Dans la pensée d'Edouard III, la Cour supérieure qu'il instituait en Guyenne devait être Timage du Parlement de Paris, puisqu'elle allait le supplanter dans les habitudes des Gascons.
Aussi parut-il, dès l'abord, vouloir la composer de grands personnages de tous ordres et de quelques légistes en droit civil et en droit canon (*), à l'imitation du Parlement de Paris où avaient droit de siéger les pairs du royaume.
Mais cette foule de personnages ne pouvait évidemment satisfaire aux nécessités d'une administration régulière de la justice, et la Cour supérieure dut, par la force même des choses, se constituer peu à peu avec les éléments que comporte toute juridiction. Il semble mêrfle, comme on va le voir, que, dès le commencement du xv^ siècle, il n'y- eût plus que quatre ofTices de juge dans cette Cour.
Si les documents ne révèlent aucun officier remplis-
(') On a remarqué que, par la suite des temps, les nominations de docteurs et bacheliers en droit civil et en droit canon étaient devenues de plus en plus fréquentes. C'est que, depuis une époque reculée, l'étude du droit canon était très répandue dans le clergé gascon. Elle reçut un accroissement important par la fondation du collège de Saint-Raphaël faite par Pey Borland en 1142. (V. Baurein, Variétés, t. VI, p. 30.)
sant auprès d'elle les fonctions du ministère public, il est cependant à croire qu'un procureur royal (i) y représentait la puissance souveraine.
On est moins embarrassé d'affirmer qu'il y eut un président.
Le premier personnage qui soit signalé comme président de la Cour supérieure, à la date du 19 juillet 1397, est un Anglais de haute marque, Henry Bowet, docteur es lois, qui devenait bientôt après, en 1398, connétable de Bordeaux, et plus tard, successivement, évèque de Bath et de Wels, puis archevêque d'York {^).
Dans tous les cas, il est probable que c'était au chancelier du duché de Guyenne que revenait la présidence de la Cour supérieure. Il était en effet le premier magistrat de la province et, quoique pris dans la classe des légistes, en vertu d'une règle depuis longtemps posée et suivie (^), il avait une importance égale aux plus hauts personnages. Avec l'institution de la Cour supérieure^ son rôle avait même grandi et à son titre de chancelier du duché de Guyenne s'était joint celui de garde du sceau de cette Cour (*). C'est en cette double qualité que furent nommés l'abbé de Saint-Maxence (16 avril 1372), 1\P Jean
(*) M. Rabanis affirme, sans dire sur quel fondement, que la Cour supérieure avait un chancelier, un procureur royal et un greffier en chef. — La plupart des renseignements qui suivent sont empruntés soit à Rymer, soit au Catalogue des rôles gascons, soit à Brequigny, vol. XXII, XXIII, etc.
(2) Henry Bowet, seigneur d'Ornon, avait été clerc de Henri IV, qui le combla de ses faveurs. Le 18 février 1400-1, pour le récompenser des sommes importantes qu'il lui avait prêtées, il lui donna de nombreux biens et droits confisqués ou pris sur divers. (V. Arch. Iiisi , t. XVI, page 144.)
(3) Depuis 1323, il avait été accordé, pour le plus grand avantage des Gascons, «que un suffisant sage en loy écrite...» fut «chancelier et » gardein du scel... » (V. Rymer, t. II, part. 2, p. 62.)
(*} Rymer, t. II, part. 2, p. 84.
Bordil, docteur es lois (15 juillet 1414), Bernard Angevin (en 1438), et Bernard Auger (28 mars 1446).
Pour le greffe, on connaît au moins deux titulaires de cet office. Le 16 mars 1399, il avait été donné à vie à un clerc, Bernard de Saint-Paul. — Le 2 mai 1419 (*), il passa au célèbre Bernard Angevin, clerc du Conseil royal de Guyenne, et qui, après avoir été successivement garde du petit scel à Bordeaux (6 janvier 1419/20), conseiller en Guyenne (20 février 1433-34), conseiller en la Cour supérieure en 1436, chancelier de Guyenne en 1438, après avoir reçu de Henri VI, entre autres seigneuries, celles de Bauzan et de Pujols, fut enfin Tun des signataires de la capitulation de 1451 (^). On peut juger par là ce qu'a été la fortune de certains Gascons auprès des rois d'Angleterre.
Quant à la garde et conservation des minutes de la Cour, elle appartenait de droit au Connétable de Bordeaux qui était le dépositaire officiel des papiers des diverses juridictions royales de cette ville. C'est au château de rOmbrière, dont il était le gouverneur, que ces papiers devaient être remis par les clercs et greffiers qui se démettaient de leurs offices (^). Notons encore qu'il y avait alors,
(}) D'après les rôles gascons, ce serait seulement le 7 juillet 1424 que Henri VI aurait concédé à B. Angevin cet office de greffier : officium scrihanix curise superioritatis.
(2) V. sur ce personnage qui, de simple clerc, devint lun des plus puissants seigneurs d'Aquitaine, Arch. historiques, t. I, p. 13, note 4. La petite-fiUe de l'humble clerc de 1419, Jeanne Angevin, épousa par la suite (vers 1476) Jean de Durfort, fils de Gaillard de Durfort, seigneur de Blanquefort. Plus tard, l'un des enfants de ce mariage, Jean de Durfort, ayant été institué légataire universel par son aïeul maternel, Bernard Angevin, les seigneuries de Pujols, de Rauzan et d'autres de même origine, passèrent dans la maison de Durfort. (V. Baurein, t. III, p. 234 et 265.)
(3) Sur les attributions du Connétable, V. Baurein, Recherches sur l'ancien connétable de Bordeaux.
dans la rue des Ayres, une maison dite la Garde-robe du Roy, où se tenaient les clercs chargés de dresser les chartes et de veiller à la conservation des actes de l'autorité royale: sic Baurein, d'après Ducange qui appelle caméra clericoriim le lieu où se tenait le Custos Gardœ raubœ domini régis (Angliœ), et qui cite deux extraits de l'ancienne coinptablie de Bordeaux.
On a remarqué la fréquence des nominations de conseillers : d'où on a cru pouvoir induire le renouvellement périodique des membres de la Cour (i). Mais rien ne permet de croire à cette périodicité que repoussent d'ailleurs les nominations faites à des époques très variables. On voit, au contraire, Edouard III, tout en nommant de nouveaux juges (17 avril 1372), maintenir cependant ceux précédemment nommés : (c Indices tamen aliosy )) per nos aut aiictoritate nostra ad prœmissa anlea depit- » tatoSf tenore presenlium revocare non inlendimus neque » volumus quovis modo, nisi per alias litleras nostras eos )) expresse diixerimus revocandos. »
Non seulement les juges précédemment nommés sont formellement maintenus, mais il est dit que les membres de la Cour ne pourront jamais être révoqués que par une déclaration expresse. — La même règle a été suivie par les successeurs d'Edouard III, et toutes leurs ordonnances de nominations se terminent de la même façon ou d'une façon analogue... «qnamdiu nobis play> cueril... », disent Richard II (15 juillet 1378), Henri IV (24 déc. 1399) et Henri YI (26 juillet U3G).
On s'explique difficilement le fonctionnement d'une cour judiciaire avec un nombre si considérable de magistrats, incessamment augmenté par de fréquentes nomi-
(1) C'est l'opinion de M, Rabauis.
nations. Mais il est fort douteux que, pour la plupart des juges nommés, l'assiduité aux audiences fût môme possible, à raison soit des autres fonctions dont ils étaient investis, soit de la distance où ils se trouvaient du siège de la Cour. Aussi voit-on, dès les premières ordonnances de nomination, qu'il est expressément pourvu à cette situation par la désignation d'un certain nombre de juges dont la présence est impérieusement exigée. Ce n'est pas seulement un minimum variant, suivant les époques, entre 4, 3 et 2 juges nécessaires, mais le plus souvent, dans ce minimum^ la présence de certains juges (l, 2 ou 3), nominativement désignés, est rigoureusement commandée.
Si, en effet, Edouard lll n'avait d'abord (1^'' jan- 1369/70) fait à cet égard aucune précision, en donnant tout pouvoir à chacun des juges qu'il nommait : « ... vos y> omnes simul et vestrum qnem lihet separatim... iios )) consiiiuimus . . , ^ » il n'avait pas tardé à sentir la nécessité d'une réglementation plus précise. Aussi, dès le 17 avril 1372, il exigeait la présence de quatre juges au moins, et indiquait même ceux des juges dont la présence serait toujours nécessaire : « Volumus simul et » quatuor vestrum (quorum vos archiepiscopus Burdega- )) lensisy episcopus Pictavensis, Cancellarius, et duos » baroni, semper ad minus prœsentes esse volumus).., cons- » tituimus. »
L'année suivante (12 avril 1373), Edouard lïl ne paraît plus exiger qu'un minimum de trois juges: ({...Vobis » quatuor et tribus vestrum (quorum vos Robert de Wik- » fort y doctor in iitroque jure)... committimus. » Il en est de même en 1375 où le Connétable est nominativement désigné pour être l'un des trois juges nécessaires.
Sous Richard III (15 juillet 1378), c'est encore, avec
un minimum de trois juges, que la présence du Connétable est impérieusement exigée.
Sous Henri IV (19 juillet 1408), une distinction se produit : il faut trois juges au moins pour les jugements définitifs et deux seulement pour les interlocutoires; mais, dans ces nombres, doivent nécessairement se trouver les magistrats nominativement désignés : « quorum » Iriiiniy J. Bordelij P. Ripuariœ, seu aliàs A. Mayani, » unum definitiva^ sive duorum inlerlociitaria sint esse » vùlumxis... »
En 1423 et 1433, Henri YI n'exige plus, sans aucune distinction des jugements à rendre, qu'un minimum de trois ou même de deux juges seulement : « Très vel diwsi>. En 1423, le chanoine Pey Berland est désigné pour être l'un des deux (^).
La Cour siipér lettre sv ait reçu, dès son institution, les attributions les plus étendues, plenam auctoriiaiem , tant en matière civile qu'en matière criminelle, et pour toutes sortes d'affaires, tant réelles que personnelles ou mixtes, et elle devait juger secundum legeSj foras et consuetudincs ipsartim parlium.
Elle avait même été, par les lettres- patentes du 1^^ janvier 1469/70, spécialement chargée de statuer sur les appels venus de la Cour des Grands-Jours du Prince Noir : a: ... de omnibus et singulis appellationum causis » el negotiis..., a Curia carissimi primogeniti nostri, » principis Aquitaniœ... jam emittis. »
Dans la suite, les lettres-patentes disent parfois expressément si les juges sont nommés pour les causes civiles
(^) Il semble même résulter des termes de certaines ordonnances que, dès 1413, il n'y eut plus que quatre olïices de juge dans la Cour supérieure. — V. suprà, pages 30 et 35 les nominations de Jean Constans (1413) et de Jean de Ceretains (144'2).
ou pour les causes criminelles (19 avril 1375, 15 juillet 1378, 26 juillet 1438...). Faut-il en induire, comme Ta pensé M. Rabanis, que la Cour avait été divisée en deux chambres: Tune civile et canonique et l'autre criminelle? Quelque vraisemblable et rationnelle que cette division puisse paraître, en admettant qu'elle ait pu se produire avec le temps, par la force même des choses, rien cependant ne permet de l'affirmer.
Ce qui est plus certain, c'est que la Cour supérieure était tenue de juger d'après les lois et usages du pays et même des parties litigantes : « Secundum leges, foras et y> consueludines ipsarum partium, » a dit Edouard III (l®'* janvier 1369-70); « selon les loys divins et humeins, y) et dudit pais, » dira plus tard Henri YI, qui lui recommandera en outre de «ne espargner grant ne petit» (21 mars 1433) (*). — La politique des rois d'Angleterre, toujours pleine de ménagements pour les Gascons, devait se retrouver en cette matière, comme dans les autres parties de l'administration du duché.
Les juges de la Cour supérieure étaient donc tenus d'observer dans leurs décisions les prescriptions des lois et usages du pays. Ils devaient même suivre les formes de procédure usitées jusque-là. — La personnalité des lois étant alors la règle universellement acceptée, ils
(^) Archives historiques, t. XVI, p. 308 et siiiv. — Par les mêmes lettres-patentes, Henri VI déclare que, quant à l'administration de la justice, pour les juges civils et criminels «en la Cour de la souverai- » neté de nostre dit duchie de Guyenne », il y a pourvu et ordonné par lettres-patentes sur ce faites. — J'ai vainement recherché ces lettres qui auraient jeté quelque jour sur le fonctionnement de la Cour supérieure. — On remarquera, en effet, qu'il n'est rien dit des procureurs et des avocats, ces auxiliaires habituels de toute juridiction. Il y avait cependant alors des avocats plaidant devant les maire et jurats en la Cour de Saint-Éloi, et tenus comme tels (1376 à 1389) de prêter tous les ans le serment professionnel. (V. Arch. mun., Livre des Bouillons, p. 518.) .
avaient à appliquer, suivant la qualité des plaideurs, secîindum legcs... i]psarum partiiimy Tune des coutumes admises dans le duché. Ces coutumes étaient nombreuses. On en comptait onze principales : celles de Bordeaux, de Bayonne, de Dax, de Labourt, de Saint-Sever, d'Agen, de Limoges, de Saint-Jean-d'Angély, puis Tusance de Saintes, celle de Marsan et les statuts de Bergerac. — Ces coutumes étaient suivies comme des lois. Dans le silence de Tune d'elles, quant au point à juger, on recourait aux autres, et, en définitive, à la raison naturelle et au droit écrit, c'est-à-dire au droit romain (i) : « Selon les lois divines et humaines, et celles du pays,» a dit Henri YI.
Il y avait aussi à se conformer à la pratique judiciaire suivie dans le duché. C'était là un point auquel les habitants attachaient une grande importance. Tout ce qui concernait l'assignation devant le juge, les jugements par défaut, la poursuite des débiteurs, les saisies, les exécutions, avait été depuis longtemps réglé, notamment par la coutume de Bordeaux (art. 73, 137, 152, 156, 208 et suiv.). Il en résultait que les juges de la Cour supérieure avaient dû, pour la poursuite des procès portés devant eux, se conformer aux « stilles et communes observances» introduites avec le temps dans le duché. On y tenait beaucoup, surtout à rhôtel-de-ville de Bordeaux, ainsi que le prouvèrent plus tard les réclamations élevées par les maire et jurats ('^).
Ce n'est pas que, sous l'influence du clergé qui était prépondérante en Guyenne, bien des règles empruntées au droit canonique ne se fussent peu à peu introduites
(1) V. les frères Lamothe, Coutumes du ressort du Parlement de Gm/enne, Avant-propos, p. xix et suiv.
{-) (^onf. Archives hisloviques, t. IX, p. 397 et suiv.
dans la pratique judiciaire; mais ces empiétements étaient depuis longtemps acceptés (i). Il y avait eu même des usurpations plus sérieuses faites sur les juridictions laïques {^) par la juridiction ecclésiastique (2), laquelle s'était ingérée à nommer des tuteurs, à connaître de la validité des testaments, à instituer des notaires, à faire dresser des inventaires, au point qu'on pourra dire plus tard qu'au temps des Anglais il n'y avait pas grande justice temporelle et que les gens d'église gouvernaient tout(*). — On ne pouvait évidemment attendre la réforme de ces abus de la part de la Cour supérieure composée, à toutes les époques, d'un grand nombre, sinon d'une majorité d'ecclésiastiques de tous ordres. Relativement aux gages des juges de cette Cour, les
(^) Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXVIII, ch. 40 et 41, a donné la raison historique de cet état de choses au moyen âge. « La puissance » civile étant entre les mains d'une infinité de seigneurs, dit-il, il avoit » été aisé à la juridiction ecclésiastique de se donner tous les jours plus » d'étendue; mais, comme la juridiction ecclésiastique énerva la juri- » diction des seigneurs, et contribua par là à donner des forces à la «juridiction royale, la juridiction royale restreignit peu à peu la juri- » dictiou ecclésiastique, et celle-ci recula devant la première. » — Maintenant, pourquoi les tribunaux laïques, abandonnant les formes judiciaires du moyen âge, prirent-ils celles du droit canonique ou des décrétales, plutôt que celles du droit romain? Montesquieu va encore nous le dire; «...Lorsque daus ces tribunaux on voulut changer de » pratique, on prit celle des clercs, parce qu'on la savoit, et on ne prit » point celle du droit romain, parce qu'on ne la savoit point : car, en » fait de pratique, on ne sait que ce que l'on pratique. »
{-) Michelet, parlant de la fiscalité exécrable des tribunaux laïques au xii« siècle, ajoute : « On est obligé d'avouer que la juridiction ecclé- » siastique était alors une œuvre de salut. Elle pouvait épargner des «coupables; mais combien elle sauvait d'innocents!» Deux siècles après, la situation s'était encore assez peu modifiée.
(3; Il avait été fait cependant une concession importante aux Bordelais. Ils avaient obtenu, le 12 janvier 1378, du pape Grégoire XI, la dispense de se rendre aux citations des juges ecclésiastiques, en cas de danger pour leurs personnes. (V. Arch. mun., Livre des Bouillons, page 273.)
(*) V. Archives historiques, t. IX, p. 45, 46, 343.
documents n'apportent aucune précision. Si Henri Yï veut que ses conseillers et officiers de Guyenne soient préférés à tous autres pour le paiement de leurs offices (^), rien ne dit quels étaient ces gages, ni sur quelle recette ils étaient assignés. — Ordinairement, les sénéchaux et autres officiers n'étaient pas rétribués, mais ils percevaient, pour leurs gages, certains droits distincts des nombreux droits de grefl'e et droits de sceau qui étaient perçus sur les plaideurs {^). — La formule employée par Henri VI laisse à cet égard dans Tincertitude; cependant, il est à remarquer que, le i^'" mars 1447, c'est au Connétable de Bordeaux que le conseiller Etienne des Brosses donnait quittance d'une année des gages de son office; d'où l'on pourrait induire que les gages des conseillers de la Cour supérieure étaient payés comme ceux des membres du Conseil royal de Guyenne (^).
Dans tous les cas, si Henri YI assure aux juges de la Cour supérieure le paiement de leurs gages, il entend que, pas plus eux que les autres officiers de justice, ne se laissent entraîner à un abus scandaleux qui était alors très fréquent dans toutes les juridictions, surtout dans les juridictions inférieures. Certains juges royaux, en effet, ne se faisaient pas scrupule d'accepter des gages ou pensions des seigneurs. Sans doute, les personnages importants qui composaient la Cour supérieure devaient être au-dessus de pareils agissements. Néanmoins, les défenses faites, de par le roi, dans une lettre
(*) V. leltres-pateales du 23 mars 1433.
(2) V. Delpit, Coliect. des documents français, etc., lutrod., p. ccxxv.
(3) Il n'y a pas de doute pour les gages des membres de ce Conseil. Ainsi, le IG mai 143G (Arc/i. Iiist., t. XVI, p. 233), Henri VI mande au Connétable de Bordeaux de payer à M« Arnaud Caries, nommé membre de ce Conseil, les gages qui lui sont dus, « solvendis de redditibus et exitibus Castri nostri Burd'',fjalensîs. » Il indique même comment ce paiement, mandaté par le Sénéchal, devra être régularisé.
au Conseil de Guyenne, du 21 mars 1433 (^), sont générales : « Ordonnons, y est-il dit, que cy en avant, n'y ait )) par de là aueun nostre consseiller, justicier ou officier, » quelque il soit, prenant de nous salaires, gaiges ou » pencions, qui soit si hardi, de prendre des seigneurs de » par de là, soient spiriluelz ou temporelz, autres pen- » sions, gages ou salaires ordinaires, ne lui facent ser- » ment en aucune manière, sur peine d'estre depoincte » de l'état et office qu'il auroit de nous, et d'estre pugny » au surplus, selon l'exigence des cas... »
Mais si le Roi se montre justement sévère contre les officiers prévaricateurs, il entend prendre sous sa sauvegarde les personnes, les familles et les biens de tous ceux qui le servent loyalement (^).
Edouard III et ses successeurs, en appelant dans la Cour supérieure, pour en relever l'importance, les personnages les plus notables du duché de Guyenne, lesquels faisaient ou avaient déjà fait partie du Conseil royal de Gascogne, a amené une confusion manifeste entre ces deux hautes institutions (^). On remarque, en eff'et, nombre de personnages qui passent de Tune à l'autre ou même appartiennent à toutes deux à la fois, comme Rampnol de Blaye qui, eu 1413, était à la fois membre de la Cour supérieure et du Conseil royal. Mais ce qui, plus encore que ce cumul de fonctions, très fréquemment reproduit, a ajouté à la confusion, c'est que le Conseil royal avait, depuis une époque reculée, des attributions à la fois judiciaires et administratives à la
(') Y. Arch. historiques, t. XVI, p. 305.
(2) V. lettres-patentes du 20 juillet 1430 {Arch. hist., t. XVI, p. 197).
(^) Baurein, Recherches sur l'ancienne administration de la justice dans Bordeaux..., est tombé dans cette confusion, et M. Rabanis, après lui, a fait de même, quand, à propos de la Cour supérieure, il ajoute : on l'appelait encore le haut conseil, altum concilium.
façon dïm Conseil d'État. Représentant du Roi dans toutes ses prérogatives, il avait la haute main sur les juridictions du duché, et ne faisait faute^ en certaines circonstances, d'évoquer les causes civiles qu'il jugeait définitivement. C'est ainsi qu'en 1381, il statua sur rappel de la dame d'Ornon contre le syndic des Carmes. Il n'avait pas une autorité moindre dans toutes les autres affaires du duché. En 131-4, il avait ratifié la transaction entre les jurats de Bordeaux et le prévôt de l'Ombrière, de communi assensu totius regalis consilii Vasconiœ. — En 1378, ce conseil faisait divers règlements pour les droits du juge de Gascogne et d'autres juges (^).
Gomme on le voit, mén)e après l'institution de la Cour supérieure, le Conseil royal n'avait pas moins conservé ses anciennes attributions, et Ton s'explique comment le personnel de ces deux institutions pouvait souvent se confondre, étant recrutées, l'une et l'autre, dans le môme milieu et comme aux mêmes sources.
Une autre confusion qui ne saurait être faite, c'est celle qui appliquerait à la Cour supérieure la dénomination, aussi ancienne que fréquemment reproduite dans
(*) V. Archives municipales, Livre des Bouillons, p. 383 et suiv. — Ces règlements se trouvent dans une longue ordonnance, en date du IG mai 1378, dans laquelle il est dit que, pour mettre tin aux diflicultés qui se sont élevées au sujet des salaires des officiers du Roi, il est ordonné à ceux-ci de se conformer au tarif qui fixe, avec détails, ce que doivent prendre : le Juge de Gascogne et son greffier; — le Prévôt de l'Ombrière et son clerc; — le Garde ou Exécuteur du scel et du contre-scel; — le Garde du petit sceau des hostalges; — le portier du château de l'Ombrière. — Diverses dispositions réglementaires sont à la suite. On y remarque que, dès cette époque, il était enjoint au Prévôt de l'Ombrière d'avoir un greffier et de ne pas tenir lui-même cet office. Injonction était également faite aux clercs des diverses cours de remettre, un mois après la fin de leurs offices, tous leurs papiers et registres au Château de l'Ombrière. — Ces diverses dispositions se retrouveront plus tard dans les ordonnances rendues aui mêmes fias, en 1454, par les commissaires chargés par Charles VII de réformer l'administration de la justice en Guyenne. (V. infrà, III^ partie.)
tous documents de Tépoque, de Cour de Gascogne ou de Coîtr du Juge des appels de Gascogne. Ce titre rappelait, de toute antiquité, un juge qui était devenu le principal instrument de la justice dans le duché (^). Avec le temps, on le vit assisté de lieutenants, de subdélégués ou assesseurs (Indicés Ciiriœ Vasconiœ)^ formant avec lui cette cour (-), qui a laissé des traces si profondes dans nos Archives. C'est à lui que sont déférés tous les appels civils et criminels de diverses juridictions du duché, du moins en principe; c'est lui qui soutiendra la lutte de la juridiction royale contre les juridictions féodales et ecclésiastiques, et qui videra définitivement les conflits de juridiction (^). — Même après la création de la Cour supérieure, la Cour de Gascogne ne perdit rien de son importance, si bien qu'en 1399, par deux lettres-patentes distinctes, données le même jour, la composition de l'une et de l'autre de ces Cours fut réglée par le roi Henri IV (^) et que, par la suite, il arriva souvent non seulement que des membres de la Cour de Gascogne passèrent à la Cour supérieure, mais que même des membres de celle-ci passèrent à l'autre, sans qu'aucune confusion pût se faire entre ces deux juridictions.
(') Gonf, Baiirein, op. cit.; Brissaiid, op. cit., page 46; les frères Lamothe, Coutumes, p. xxix. — Il semble qu'alors le Juge de Gascogne fût regardé comme le lieutenant du Sénéchal, la plus haute autorité du duché, mais seulement pour le fait de la justice. Ainsi, le 24 décembre 1409, Bernard d'Asta, juge de Gascogne, déclarait agir comme lieutenant du Sénéchal dans un procès-verbal de prestation de serment au roi d'Angleterre. (V. Arch. Iiist., t. XVI, p. 158.)
(-) Aussi était-il de style d'insérer dans les sentences du Juge de Gascogne celte formule : 'i Hdbitoque prius per nos consilio et avisa- » mento cum libris et peritis injure et consuetudine et aliis nobis assis- » tentibiis in dicta curia Vasconiœ, per judicium totius curix atque » nostrwn processimus et dictim, nostram sententiam protulimus in » hune modum. »
(3) Arch. mun., Registres de la Jurade, t. IV, p. ix.
(*) V. Rymer, t. III, part. 4, p. 174.
Il est intéressant de savoir comment les rois d'Angleterre distinguaient et classaient les plus hautes autorités de leur duché de Guyenne.
La première de toutes était le Sénéchal d'Aquitaine (^); — venaient ensuite le Connétable de Bordeaux (-) et la Cour supérieure; — puis la Cour de Gascogne, le Prévôt de rOmbrière, le Conseil royal, et enfin tous les autres juges P). — Quant au Chancelier du duché de Guyenne, quelle que fût son importance, rien ne permet de dire le rang qui lui était assigné.
(1) C'était le premier oiïîcier du roi en Guyenne. Du temps des Anglais, il n'y eut jamais dans ce duché qu'un seul sénéchal appelé le grand Sénéchal de Gascogne. (V. Baurein, Variétés, t. I, p. 319.) — Longtemps après, il n'y avait encore qu'un seul sénéchal en Guyenne, ainsi qu'il résulte des ordonnances rendues en 1454 par les commissaires de Charles YII. (V. infrà, IIP partie, l III.) — Le Sénéchal devait alors aller à des époques fixes tenir des assises au pays bordelais, au pays bazadais, en la prévôté de Saint-Sever, en celles de Dax et de Bayonne. Il avait dès lors un lieutenant pour le suppléer au besoin. Il était même tenu d'avoir un lieutenant spécial pour le pays des Landes et outre-Landes. Ce lieutenant ne tarda pas à prendre le titre de sous-sénéchal, et même de sénéchal, et c'est ainsi que, par des démembrements successifs de l'ancienne sénéchaussée de Gascogne, se sont formées les diverses sénéchaussées de la Guyenne qu'on trouvera plus tard. Cependant, il résulte de certains documents que, dès 1259, il y avait, en Périgord, un sénéchal dont les pouvoirs auraient été si étendus, qu'il aurait connu de tous les appels des domaines du roi en Guyenne. (V. Dessalles, Histoire du Périgord, t. II, p. 249.)
(2) V. sur ce haut fonctionnaire, successivement désigné sous les noms de Constabularius, Capitaneus Castri Burdegalœ, Connétable, Comptable, ce qu'en dit Baurein, op, cit. — Ses (onctions étaient, du reste, très complexes. Gouverneur du château de l'Ombrière, gardien des papiers des diverses juridictions royales, il était l'administrateur des revenus du roi en Guyenne et du domaine royal, et, comme tel, il était plus que tout autre l'homme du roi.
(3) « tknricus... Senescallo nostro Aqiiitanie, Constabulario nostro » Hurdegale, et eorum locatenentibusjudicibus curie noslresuperiorilatis t ejusdem ducatus, ac judicibus nostris curie nostre Vasconie, Preposi- » toque Vmbrarie nostre Burdegaky nec non concilia nostro in ducatu >■ predicto, ac omnibus aliis judicibus .. » (V. Mandements des 12 et 16 février 14i8, Arcli. Iiist., t. XVI, p. 349 et 352.)
Les plus élevés des fonctionnaires royaux, le Sénéchal, le Connétable, le Juge de Gascogne, le Prévôt, siégeaient tous dans le château de TOmbrière (lo cnslet), où la Cour supérieure était venue les rejoindre vers 1373. iMalgré la présence, un peu encombrante, de ces juridictions, le vieux palais des ducs d'Aquitaine n'avait pas cessé d'être la résidence habituelle des rois d'Angleterre quand ils venaient en Guyenne. Aussi avait-il été décidé, depuis longtemps, que les délits commis dans le Château contre les gens de la maison du Roi ou contre les officiers y résidant devaient être jugés par le Roi, ou son sénéchal, ou par le personnage qui major erit in Castro Burdegale, en d'autres termes, par le châtelain. C'était ce qui avait été formellement prescrit par un article d'un très vieux registre du château, dit Papiriis niger, dont l'existence est révélée par le Livre des Bouillons (p. 382) (^).
Quelque importance qu'on eût voulu donner à la Cour supérieure^ il est certain qu'elle n'eut jamais les sympathies ni des grands vassaux ni même des populations de la Guyenne ('^) et qu'elle n'arriva pas à acquérir une
{}) D'après Gaufreteau, t. I, p. 23, le château de l'Ombrière aurait été, avant 1460 (on ne sait ni comment, ni depuis quand), en la possession (lu sieur de Grammont, à qui Charles VII l'aurait alors retiré en lui donnant en échange « une grasse pension prise sur la contablerie »• — Ce château, devenu en 1462 le siège du Parlement de Bordeaux, le fui jusqu'à son dernier jour. (V. sur ce monument et ses modifications successives, Arch. Iiist., t. XII, p. 124 et suiv.)
(2) Il semble même que les rois d'Angleterre ne lui aient pas reconnu une autorité suffisante dans certains cas d'une gravité exceptionnelle. C'est ainsi qu'à l'occasion d'un conflit, arrivé à l'état violent, qui avait éclaté, en 1445, entre Gaston de Foix, captai de Buch, et les maire et •jurats de Bordeaux, au sujet du pacage dans les palus de la ville, Henri VI, au lieu de renvoyer l'affaire à la Cour siipérieure, commit, pour terminer le différend, en qualité de «arbitreur et amiable com- » positeur », le seigneur de Duddeley, l'un de ses conseillers, qui statua le 21 février 1447. (V. Baurein, t. III, p. 282 et suiv.) — C'était, du reste, une pratique constante et fort ancienne de recourir, en certains cas, soit à l'arbitrage, soit au jugement par commissaires spéciaux.
notoriété comparable à celle de la Cour de Gascogne. Son nom n'est pas même prononcé une fois seulement ni dans les registres de la jurade de Bordeaux de 1406 à 1409, de 1414 à 14 IG et de 1420 à 1422, ni dans les registres capitulaires de Saint-André, et cependant il y est souvent question des diverses juridictions établies alors à Bordeaux ou en Guyenne. Peut-être faut-il en conclure qu elle n'a jamais eu dans ce ducbé qu'un rôle assez effacé, et que, malgré son existence presque séculaire, elle n'avait pas encore dans le pays des racines bien profondes quand la conquête française la fit définitivement disparaître.
Reste maintenant à voir ce qu'elle a fait, du moins ce que l'on connaît des actes qu'elle a accomplis.