LE BARREAU CONSTITUÉ EN CORPS LEGAL
avocats qui seront obligés de servir les pauvres gratuitement pendant le semestre, et quatre autres qui auront soin de recueillir les arrêts qui se rendront dans les quatre chambres du Parlement sur les questions douteuses de droit et de coutume, et pour leur faciliter le travail, tous les avocats qui auront écrit et plaidé dans de pareilles causes leur en donneront les factums avec une note de l'arrêt. »
Puis vient l'organisation du stage : « Aucun de ceux qui se feront inscrire à l'avenir au Parlement n'aura voix dans les affaires du corps et ne pourra en être officier s'il n'a fréquenté pendant deux années les audiences publiques. » On le voit, nil sub sole novum. Comment ne pas constater avec quelle facilité s'établissent et se perpétuent les institutions vraiment utiles ? A côté de toutes ces décisions s'en plaçait une autre non moins curieuse : « Les avocats, disait l'article 25, seront courts et nets dans leurs plaidoiries et leurs écritures; ils plaideront avec modestie et sans invectives, sans se piquer les uns les autres par écrit ou de paroles, ni rien dire et faire contre l'honneur de leur profession, et au cas que quelqu'un y contrevienne, les syndics en avertiront le bâtonnier, qui en reprendra l'avocat en particulier, et au cas de récidive, l'avocat en sera repris sur l'avis des syndics par le bâtonnier à la première assemblée. »
La recommandation de plaider sans invectives était fondée sur une ordonnance de François I er , de 4533, qui défendait aux avocats, par son article 40, « d'user de contentions et d'exclamations les uns envers les autres,
de parler plusieurs ensemble et de s'interrompre» » Elle n'était, paraît-il, pas inutile, les avocats se montrant souvent d'une extrême violence, et s'adressant à l'audience et dans leurs écrits les expressions les plus injurieuses et les plus blessantes.
Cette délibération se composait de trente-deux articles ; elle fut soumise au Parlement, qui fit quelques observations (*). Il demanda au barreau d'indiquer sommairement, lors des classement des causes, la nature et l'importance des procès ; il concéda aux procureurs le droit de plaider eux-mêmes les causes d'instruction, c'est-à-dire les causes incidentes au procès ; il insista sur la nécessité de la concision et de la brièveté. La réponse des avocats est à noter : « Pour ce qui est de la brièveté que M gr le premier président exige dans les plaidoiries, comme c'est un talent particulier que la nature n'a pas donné à tout le monde, il est très humblement supplié de ne pas exiger une si grande brièveté, qui pourrait rendre peu intelligibles ceux qui n'ont pas naturellement le don de s'expliquer en peu de paroles : Obscurus fio, dum brevis esse laboro. Il paraît d'ailleurs que si l'on se restreignait à une simple déduction du fait, l'on rendrait les plaidoiries sèches et stériles, dénuées d'érudition et des agréments d'éloquence, ce qui rendrait les audiences désertes et ôterait à la justice cet éclat majestueux, sans lequel elle ne doit point paraître. *
(1) Bibliothèque de Besançon. Manuscrits Chiflet. Archives du Doubs. Intendance, C. 633, carton 125.
l'université DE DIJON. 275
Parlementaires et avocats se mirent d'accord. Un arrêt du 23 décembre 1707, sur le rapport du conseiller doyen Jean de Mesmay, confirma la délibération du barreau,
La communauté des avocats était, à cette époque, déjà nombreuse et se composait d'hommes ayant une certaine notoriété; les registres de 1711 nous donnent les noms de la plupart d'entre eux. Nous copions textuellement (*).
Extraict du livre des délibérations de la communauté des avocats, du samedi deuxième may i7H, en la maison de Monsieur Maillot, bâtonnier.
Présens : M. Maillot, bâtonnier.
Courchetet l'aisné, doyen, d'Orival l'aisné, Renard père, Antoine, Libry, d'Orival puisné, Brun, Belon, Gallet, Dunod, Bouhelier, Lagrandfame, de Surmont, Camusat, Favière, Maire, Huguenet, Alviset, Boudret, Perreaud, Renard fils, Perrin l'aisné, Caseau, Arnoux, Durand puisné et Barré, secrétaire.
En 1722, le barreau s'émut, non sans raison, de la concession d'une université à Dijon. Depuis longtemps la Bourgogne voulait avoir son université. Les Etats de Bourgogne la demandaient avec de vives instances et n'entendaient pas être dans l'avenir tributaires des Comtois. Besançon se défendait et soutenait « que l'on devait lui tenir compte de ses sacrifices pécuniaires, s'é-
(1) Archives du Doubs, avocats. Non classé.
levant à 150,000 livres, que l'université comtoise avait toujours été d'un grand lustre dans la province, qu'il était très avantageux pour le service du roi de la maintenir dans un tel état. » La municipalité et l'université voulurent se faire défendre à Paris, et y envoyèrent des représentants ; mais le professeur Bret trahit ses compatriotes et songea surtout à se conquérir une bonne place bien payée dans l'université de Bourgogne, qu'il était chargé de combattre. Le conseiller de ville, Pouhat, plus honnête, s'acquitta avec zèle de son mandat (0, mais sans succès ; la ville de Besançon n'était guère plus favorisée qu'aujourd'hui, et Dijon l'emporta sur une rivale dont les droits étaient pourtant supérieurs aux siens.
L'année 1723 vit la suppression de la fête de saint Yves, patron du Palais. Primitivement, on célébrait saint Yves sans grand bruit; mais peu à peu, il fut admis que le bâtonnier donnerait, à l'occasion de cette fête, une somme d'argent qui varia entre 100 et 300 livres, et qui devait être employée à dire des messes, à secourir les pauvres, à garnir le coffre de la compagnie. Avocats, clercs et procureurs s'emparaient de cette dernière somme pour se donner des festins « et faire ripaille. » Le plus souvent, la joie devenait tellement bruyante, le désordre si grand, que l'on finit par surveiller de près la basoche et par interdire « repas et collation »
(1) Archives municipales, BB. 135, casier !, rayon 9.
(2) Manuscrits Chiflet, vol. 64, primo, p. 53. Règlement pour repas do Saint- Yves.