NOUVEAUX CONFLITS AVEC LA MAGISTRATURE
membre le plus intègre et le citoyen meilleur Français, il est bien permis aux suppliants de s'occuper des délicatesses de leur état et de paraître sensibles à ce qui en blesse l'indépendance et la dignité. » Puis M. de Marsondale rappelait ce qui se passait au Parlement de Paris, où les magistrats ne sont point qualifiés de nosseigneurs, bien que « dans ce sénat nos rois aient ordinaire de tenir leur lit de justice, bien que les princes de leur sang et les pairs de France viennent y prendre séance ; » il se demandait pourquoi il en serait autrement dans le Parlement du comté de Bourgogne, « qui était venu après tous les autres et qui ne pouvait avoir plus de droits que les compagnies ses aînées. » Enfin la requête se terminait par ces considérations : « L'avocat et le magistrat sont dans Tordre judiciaire deux corrélatifs. Le premier développe, explique la cause, le second la juge, de manière que cet ordre où réside toute la sûreté de la société civile ne pouvant subsister sans l'un et l'autre, il faut tirer cette juste conséquence, que le magistrat n'est pas plus utile à la république que l'avocat. Or, comme des sujets également utiles méritent chacun leur considération, il répugne au bon sens que les juges puissent exiger des avocats d'en être appelés nosseigneurs, parce que ce titre, qui signifie puissance, autorité, ne leur peut convenir que sur les parties soumises à leur juridiction et aucunement sur ceux qui prêtent un ministère tout à fait libre et indépendant (i).»
(1) Manuscrite Chiflet, vol. 63, p. 96.
Les avocats ne se contentèrent pas de recourir au talent d'un de leurs confrères de Paris, ils déléguèrent à Fontainebleau, où était la cour, l'avocat Bouvot, avec mission de présenter requête au roi (0. Bouvot partit, présenta sa requête, où nous lisons ce passage : « Le titre < de nosseigneurs est fastueux ; cette ambition est condamnée par la modestie. Il n y a que les parties qui puissent qualifier ainsi les magistrats ; l'indépendance de l'avocat, la dignité de son ministère, ne peuvent supporter cette qualification ; on ne doit la qualité de nosseigneurs que dans les requêtes et procédures. Cette expression humilie l'avocat. Le Parlement n'a aucun titre émané de la puissance royale pour autoriser cette qualification. »
Mais il ne suffit pas toujours d'appuyer la raison d'une argumentation solide. Le pouvoir royal voulait avant tout ne pas trop mécontenter son Parlement et le récompenser de sa dociiité, de son dévouement et de son mutisme en présence d'édits ruineux ; il ne hâta point sa décision, laissa les esprits se calmer. En 1735, il fut décidé que les magistrats conserveraient le titre solennel de nosseigneurs, qui leur était si cher. Les • avocats se soumirent sans trop récriminer.
Nous devions rappeler cette guerre intestine : elle nous montre l'esprit aristocratique du Parlement en opposition avec la fierté, les habitudes indépendantes et frondeuses du barreau ; elle nous montre la prudence, l'habileté du pouvoir royal, désireux de ménager les
(i) Manuscrit du P. Dunand. Biblioth. de Besançon, vol. 17, p 321.