AVOCATS NOMMÉS JUGES
tatif. Français, ajoutait-il, bannissez donc cette funeste indifférence, ou, avec une constitution libre, vous ne serez pas des hommes libres, et avec de bonnes lois vous ne jouirez qu'imparfaitement des biens que de bonnes lois assurent. » Grâce à l'abstention, le nombre des suffrages exprimés ne fut que de quatre-vingt-six. Le candidat qui réunit le plus de voix, Pierre-François Ordinaire, en obtint quarante-six ; il était ancien avocat au Parlement et maire de la ville. Après lui vinrent Claude Monniotte, avocat; Nicolin, avocat, administrateur du département; Brenot, Alexandre, conseiller trésorier de France au bureau des finances de Besancon, et Lapoule, avocat. Girardot, lieutenant criminel du bailliage de Besançon; Lécurel, Louis, avocat; Laurent, Thomas, avocat, ancien vicomte maïeur, administrateur du Doubs; Lescot fils, avocat, furent nommés juges suppléants.
Le conseil général de la commune de la cité de Besancon devait recevoir leur serment ; mais les scellés avaient été apposés sur la partie du Palais que le tribunal devait occuper. Le conseil général les fit lever, puis se rendit, le 23 novembre 1790, à l'audience publique, pour procéder à l'installation des nouveaux magistrats.
En présence du procureur de la commune et de son substitut, le maire Nodier « fit l'ouverture de la séance par un discours éloquent, prononcé avec dignité, qui fut suivi d'un autre discours non moins pathétique de M. le procureur de la commune, » puis les trois juges Monniotte, Nicolin et Brenot prêtèrent le serment voulu par la loi.
La formule de ce serment varia suivant les époques. En 1790, le magistrat jurait de maintenir de tout son pouvoir la constitution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de remplir avec exactitude et impartialité les fonctions de son office. Plus tard et sous la république, il prêtait le serment d'être fidèle à la république une et indivisible, de maintenir de tout son pouvoir la sûreté des personnes et des biens, de remplir avec honneur les fonctions qui lui étaient confiées, de mourir s'il le fallait pour l'exécution de la loi.
La loi du 3 brumaire an iv prescrivit au magistrat une déclaration constatant qu'il n'avait provoqué ni signé aucun arrêté séditieux ou contraire aux lois, et qu'il n'était ni parent ni allié d'émigrés au degré déterminé par l'article 2 de cette loi. Enfin, sur la fin de cette même année, le magistrat jurait haine à la royauté et attachement inviolable à la république.
Lorsqu'en 1792 le tribunal fut renouvelé, la même faveur s'attacha aux avocats, et ce fut Lescot, Girardot, Monniotte, Laurent, Nicolin, qui furent nommés juges, avec Guillemet, Coste, Jarry et Devillers comme suppléants. La même observation pourrait s'appliquer aux années qui suivirent.
Les fonctions de commissaire du roi et plus tard de commissaire national furent aussi remplies par des avocats ou hommes de loi ; c'est ainsi que parmi les commissaires nationaux figure l'avocat Véjux, commissaire en 1793.
Parmi les juges nommés à l'élection il en est un qui