‹ Le parlement de Franche-Comté, de son installation à Besançon à sa suppression, 1674-1790Chapitre 122 sur 176 · JURIDICTION CRIMINELLE. NOMINATION D'AVOCATS · texte numérisé non relu

JURIDICTION CRIMINELLE. NOMINATION D'AVOCATS

par une bonne éducation, il était aussi modeste que savant. Dès ses premières années, il s'était distingué par une pénétration merveilleuse et une perspicacité qui lui faisaient saisir sans hésitation le point décisif d'un procès ; il travaillait sans relâche et commençait à acquérir ces trésors d'érudition qui devaient rendre son nom aussi célèbre que celui des Dunod, des Merlin, des Toullier. Nourri de l'ancienne et vaste science des jurisconsultes, il connaissait toute la législation nouvelle, avant qu'elle fût promulguée. Il laissa une réputation sans tache ; il est de ceux qui se retirèrent à temps du courant des événements sans encourir aucun reproche (0.

Telle fut l'organisation, la composition des tribunaux civils ; dans l'organisation criminelle, nous retrouvons encore de nombreux avocats.

La juridiction criminelle avait été, dès le principe, l'objet des préoccupations des nouveaux législateurs. Dès le 9 octobre 1789, un décret de l'Assemblée nationale avait admis la défense libre et publique des accusés, et le 30 avril 1790, des mesures avaient été prises pour l'élaboration d'une loi sur le jury. Le 29 septembre 1791 parut un décret qui contenait toutes les règles relatives à la poursuite et à la répression des crimes et des délits. Il devait être complété par le code pénal du 6 octobre de la même année. Ces décrets, qui posent avec sagesse et avec une remarquable modération les grands principes d'ordre public et du respect

(1) ProudJion. par Dumay. (Mémoires de la Société Ed tienne.)

des citoyens, organisèrent tout d'abord les mesures qui peuvent amener un prévenu devant les tribunaux. Ils créèrent un jury d'accusation composé de huit citoyens, présidé par un juge, et chargé de décider s'il y avait lieu à accusation. En cas de réponse affirmative, les pièces du procès étaient renvoyées devant un tribunal criminel établi pour tout le département. Ce tribunal se composait d'un président et de trois juges, pris chacun tous les trois mois et par tour dans les tribunaux de district ; en outre, d'un accusateur public, d'un commissaire du roi et d'un greffier. Le président était nommé, ainsi que l'accusateur public et le greffier, par les électeurs du département.

L'accusation était soumise à un jury de jugement qui était composé de douze citoyens et qui devait se réunir le 15 de chaque mois. Après l'audition des témoins, l'accusateur public devait être entendu, l'accusé ou ses amis pouvaient lui répondre. Le président résumait l'affaire, rappelait avec simplicité aux jurés les fonctions qu'ils avaient à remplir, et posait nettement les diverses questions. Si l'accusé était déclaré convaincu, le président lui donnait connaissance de la déclaration des jurés, et sur les réquisitions du commissaire du roi, les juges prononçaient la peine établie par la loi.

Lors de l'installation du tribunal criminel, un avocat, Antoine-Melchior Nodier, fut choisi comme président par les électeurs du département. Nodier avait été professeur de rhétorique au collège de i^yon, qui appartenait à la congrégation de l'Oratoire, puis il avait con-

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