‹ Le parlement de Franche-Comté, de son installation à Besançon à sa suppression, 1674-1790Chapitre 44 sur 176 · ATTRIBUTIONS DES PROCUREURS GENERAUX · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DES PROCUREURS GENERAUX

diriger l'action de la police judiciaire dans le ressort. II était tenu d'adresser au chancelier, dans les mois de janvier et de juillet, l'état de tous les faits pouvant entraîner la mort ou des peines affïictives. Il devait exercer une surveillance active sur les tribunaux, sur la magistrature, sur les procureurs et officiers ministériels, prononcer les mercuriales lors de la rentrée du Parlement, donner des conclusions dans de nombreuses affaires civiles et dans toutes les affaires criminelles 0). Plus tard ces fonctions perdirent de leur importance, et au lieu de prendre lui-même des informations, le procureur général ne put faire autre chose que de demander un commissaire qui devait être chargé d'instruire. Ses attributions n'étaient d'ailleurs pas très bien déterminées, et il résultait souvent de cet état de choses des conflits fâcheux. Parfois ce magistrat méconnaissait ses devoirs au point de refuser de concourir à l'exécution des ordres qu'il recevait du Parlement ou de critiquer ses décisions. La compagnie s'empressait de le rappeler à la discipline. De son côté, le procureur général se plaignait des procédés de la cour et les conflits étaient fréquents. En 1721, le procureur général écrivait au garde des sceaux « que depuis quelque temps, on ne le faisait point appeler dans les assemblées des chambres, que l'on traitait sans lui des affaires où il devait être entendu soit comme procureur général, soit comme membre de la compagnie ( 2 ) ; » il

(1) Chiflet indique dans quelles affaires le procureur général devait donner des conclusions. (Manuscrits Chiflet, vol. 64, p. 86.)

(2) Archives départ. B. Parlement. Affaires intérieures.

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citait des faits. Le Parlement, qui vivait avec ce magistrat en mauvaise intelligence, répondait que « pour finir la dispute il faudrait retrancher au procureur général le tiers des épices qu'il percevait, et qu'on ne le verrait plus alors si empressé de donner des conclusions; » il l'accusait nettement d'avidité, affirmait « que les droits attachés à sa charge joints à ses pensions et aux bénéfices donnés à ses fils produisaient plus de 20,000 livres de rente, qu'il pouvait bien se contenter de pareille somme (*). » Le chancelier était forcé d'intervenir, et dans une lettre du G février adressée au chef du parquet, traçait les droits de chacun ( 2 ) ; mais la mésintelligence se continuait, et les conseils du chancelier n'empêchaient pas les procureurs généraux d'affecter l'indépendance, d'essayer de rompre les liens de soumission qui les attachaient au Parlement. Le 11 mars 1729, le Parlement dénonçait l'un d'eux comme coupable d'une inaction qui préjudiciait au bien de la justice ( 3 ). La môme année ce même magistrat oubliait le respect qu'il devait à la compagnie. « Le 28 juillet 1729, le procureur général ayant été mandé devant la cour, dit Chiflet, à l'effet de donner des explications sur le retard apporté à l'exécution des arrêts, se retira avec une façon peu convenable et qui blessa tous Messieurs; on délibéra d'en rendre compte

(1) Archives départ. Réflexions sur un arrêt du conseil d'Etat. Manuscrits Chiflet, vol. 63, p. 51. Bibliolh. de Besançon.

(2} Correspondance du Parlement. Archives départ.

(3) Extraits des registres des délibérations de la lournelle. Archives du Doubs, B. 2144.

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