‹ Le parlement de Franche-Comté, de son installation à Besançon à sa suppression, 1674-1790Chapitre 45 sur 176 · LES AVOCATS GENERAUX · texte numérisé non relu

LES AVOCATS GENERAUX

à M. le chancelier. » En 17G3, de nouvelles difficultés s'élevaient, et le chancelier décidait que « le Parlement n'avait pas le droit de rien prononcer contre le procureur général, que le roi était seul juge de la manière dont ce magistrat exécutait ses ordres, et qu'il fallait s'adresser à la personne du roi si l'on avait quelque plainte à formuler contre le procureur général l 1 ). »

Les avocats généraux avaient j eux aussi, de nombreuses attributions et de non moins nombreux privilèges. A Dole, « ces charges, dit Lampinet, étaient des plus belles ; ils n'estaient pas comme maintenant relégués dans un parquet sans autres fonctions que celles d'attendre que le procureur général leur demandât leurs sentiments, ce qu'il fait fort rarement et quasi jamais. Ils estaient dans l'intérieur du Parlement, rapportant et vuidant toutes sortes de procès civils, n'y ayant aucune différence entre eux et les autres conseillers que celle du pas et de ne pas juger au criminel, quoiqu'ils fussent présents quand on le jugeait. Après sept ans de service, le Parlement devait les nommer conseillers à la première vacance. La cour avait coutume de donner ces charges à des jeunes gens sçavants, spirituels et éloquents. Ils avaient l'inspection sur le parquet et le greffe, toujours dans l'action et comme les bras de la compagnie, dont toute l'économie roulait sur eux. » Et Lampinet ajoute que sur quarante-huit avocats géné-

(1) Correspond, du Parlement. Année 1763. Lettres aux ministres. Archives du Doubs.

raux, neuf devinrent présidents, la plupart furent viceprésidents ou conseillers ( J ).

A Besançon, leurs fonctions se composaient surtout du ministère de la parole publique; ils exerçaient ce ministère sans aucune espèce de dépendance ou de soumission au procureur général ; ils avaient, comme à Dole, voix dans toutes les nominations et s occupaient de maintenir Tordre et la discipline dans le barreau. Enfin, les substituts devaient instruire les causes criminelles, plaider, requérir information, et s'acquitter des devoirs du procureur général lorsqu'il était suspect ou absent. Toutefois la magistrature assise se considérait comme hiérarchiquement bien supérieure au ministère public; les gens du roi ne pouvaient avoir l'indépendance de la magistrature inamovible, ce qui les plaçait dans une sorte d'infériorité. Les simples conseillers prenaient le pas dans le monde, comme au palais, sur le procureur général et les avocats généraux.

La plupart des membres du parquet se consacraient tout entiers à leur état et n'ont laissé aucun sillon lumineux en dehors du prétoire où ils se faisaient entendre. Il en est qui, de leur vivant, s'étaient acquis une haute notoriété, comme Jean Bacquet, avocat général en 1701, comme le procureur général Boisot, qui devint premier président, comme Jean-Joseph et Théophile Doroz.

Plusieurs d'entre eux employèrent leurs loisirs à des travaux littéraires. Rochet de Frasne porta ses investigations sur toute l'histoire de la province ; doué

(1) Manuscrits Lampinet, p. 164.

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