‹ Le parlement de Franche-Comté, de son installation à Besançon à sa suppression, 1674-1790Chapitre 6 sur 176 · NECKEK ET LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES · texte numérisé non relu

NECKEK ET LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES

plaire, à vous servir, à mériter que vous m'honoriez de vos bontés, fait mon seul mérite ; ce sera ma seule occupation, et je croirai avoir bien employé la meilleure partie de ma vie si je remploie utilement à me rendre digne de la grâce dont le roi m'honore 0).»

En 1779, Necker, désireux d'introduire quelques innovations dictées par les idées du jour, voulut donner au pays le droit de se gouverner lui-même et instituer les premières assemblées provinciales. Leurs attributions devaient consister à répartir l'impôt, entretenir les routes, prendre quelques mesures d'intérêt public. Les magistrats de Franche-Comté s associèrent avec zèle aux intentions du ministre; mais plusieurs se demandèrent, sous l'inspiration du président de Vezet, s'il ne serait pas préférable de convoquer les Etats, toujours subsistant en droit, mais que l'on s'était refusé à réunir depuis plus d'un siècle. Mise en délibéré, la proposition fut approuvée par 26 voix contre 20, le 13 juillet 1779. La noblesse, le barreau, appuyèrent le Parlement ; une députation fut envoyée à Versailles, mais froidement accueillie par les ministres ; le chancelier déclara aux magistrats que « l'intention de Sa Majesté était de refuser les Etats, et qu'elle se prêterait volontiers au désir du Parlement et à ceux des différents ordres de la province pour l'établissement d'une assemblée provinciale semblable à celles du Berry , du Dauphiné et du Quercy. » Dix années devaient s écouler avant la réalisation de cette promesse.

(î) Minutes des délibérations. Archnœs du Doubs.

En 1780, le Parlement eut à statuer sur une question d'une haute importance, le maintien de la mainmorte, servitude qui était, en principe, des plus dures. La Coutume de Franche-Comté déclare « que l'homme de mainmorte ne peut ni prescrire ni acquérir franchise contre son seigneur; et laps de temps ne peut lui profiter quelque part qu'il voise demeurer 0) ; » mais l'homme de fief conservait, vis-à-vis de son seigneur, la liberté de cesser d'être son vassal en délaissant la terre et en abandonnant une partie de son mobilier; c'est ce qu'exprimaient les anciennes coutumes par ces mots : « Nul n'est serf en Bourgogne que quand il lui plaît. » C'est seulement dans le territoire de Saint-Claude que la servitude conserva jusqu'en 1789 le caractère primitif et les effets les plus rigoureux du servage du corps ; le seigneur y avait encore le droit de suivre la personne du serf, de saisir ses biens, sans jamais que la liberté de la personne ou la propriété de la chose pût être prescrite contre le seigneur et maître.

En dehors du territoire de Saint-Claude, et même sur ce territoire, on ne se plaignait pas trop. Dunod écrivait en 1733 : « L'expérience nous apprend que, dans le comté de Bourgogne, les paysans des lieux mainmortables ont un bien-être que n'ont pas ceux qui habitent la franchise; plus leurs familles sont nombreuses, plus elles s'enrichissent ( 2 ) : appréciation souvent exacte pour les mainmortables réunis sur des meix du

(1) Cout. de Comté, livre XIV.

(2) Dunod, Prescript^ p. 387. Mainmorte, p. 4 et 11.

Page 1