DEMANDES EN RÉCUSATION
mesures prises contre le procureur général de la Chalotais et l'exil de 1759.
Partisans et adversaires de la société se partagèrent à peu près par moitié, et la lutte fut signalée par des incidents multiples et imprévus. Les magistrats hostiles voulurent tout d'abord contraindre certains de leurs confrères à se récuser. Le procès-verbal de la séance nous a été conservé; il est à la date du 19 août 1762 : « Un de messieurs prend la parole et représente à la cour que, s'agissant d'examiner les vices de l'institut, les égarements de la morale, et les erreurs de la doctrine des soi-disant jésuites, il ne croyait pas que ceux de messieurs qui sont membres de la congrégation dite des Messieurs, dirigée par lesdits jésuites, pussent opiner et donner leurs suffrages.
» Sur quoi il a été dit qu'aucun de messieurs n'était de la congrégation dite des Messieurs, et que le recteur du collège de Besançon avait assuré que ceux des membres de la cour qui étaient de ladite congrégation avaient depuis longtemps été rayés du catalogue.
» En voyant que ceux de messieurs que nous pouvions présumer être de ladite congrégation ne s'expliquaient point, les adversaires des jésuites demandent que la matière soit mise en délibération. »
Le conseiller Petitcuenot n'hésite pas à penser que ceux de messieurs qui sont de la congrégation ne peuvent et ne doivent délibérer : « 1° parce qu'il s'agit des vices et abus de l'institut ; 2° parce que la société peut être contraire aux lois de l'Eglise et de l'Etat; 3° parce que les congréganistes sont dans les liens du général
et de la société, parce que l'identité des congrégations et de la société est chose sur laquelle il n'est pas possible d'élever un doute raisonnable. » Enfin Petitcuenot argumente des décisions des Parlements de Toulouse, de Metz, d'Aix, qui ont déclaré suspects les congréganistes.
Les arguments n'étaient pas sans valeur; mais la pluralité décida « qu'il n'échéait de délibérer. »
La cour se borna à arrêter « que l'Institut des jésuites en deux volumes in-folio, de l'édition de Prague en 1757, tous les titres d'établissement des maisons de la société, ainsi que le volume des assertions contenant les preuves de la doctrine et de la morale des jésuites, et tous les libelles, seront communiqués au procureur général, pour en être rendu compte à la cour »
Le procès suivit son cours lentement, la solution ne pouvant être prévue. Deux années s'écoulèrent, puis en 1764 se reproduisit cette même question de suspicion, sans plus de succès. Sur onze magistrats affiliés à la compagnie de Jésus, un seul se récusa ; les dix autres résistèrent, s'appuyant sur des motifs et des arguments juridiques. Le premier président ayant annoncé qu'il allait mettre en délibération la proposition de suspicion, un membre lui opposa comme motif d'exclusion pour lui-même le fait de n'avoir point assisté \ à la séance du 19 août 1762, où cette même proposition avait été l'objet d'un long débat. Voici le récit du P. De-
. -î (1) Archives départ. Minutes des délibérations.