NOBLESSE CONCÉDÉE AUX SUBSTITUTS
En réalité la cour aurait sagement agi en se refusant à livrer une société puissante aux haines de la secte philosophique des Parlements; elle avait intérêt à les soutenir, et elle allait avoir à lutter contre des adversaires bien autrement redoutables, contre les philosophes, contre le peuple. Ajoutons qu'en expulsant les jésuites, le Parlement facilitait l'œuvre du chancelier Maupeou. Les adversaires de .la magistrature comprirent que s'il était si facile de supprimer une société qui semblait des plus redoutables, il serait encore plus facile de remplacer par l'abus de la force les grandes compagnies judiciaires.
Cette poursuite contre les jésuites avait été précédée d'un procès qui n'était pas sans importance pour toute une classe de parlementaires, les substituts du Parlement. En 1746, le fils du doyen des substituts, Antoine Legier, ayant été appelé à prêter serment en qualité de noble, afin de certifier l'honorabilité d'un candidat aux fonctions de conseiller au bailliage de Salins, vit cette qualité contestée par le commissaire de la cour chargé de recevoir son serment. Le père, Charles-Emmanuel Legier, s'émut de cet incident qui avait eu de la publicité, et qui avait été connu, non seulement au Palais, mais dans toute la province, et il n'hésita point à présenter au Parlement une requête tendant à conserver le droit et le privilège de noblesse attaché à la charge dont il était revêtu. Sa requête rappelle les anciens édits de 1586, 1690, et la déclaration royale de 1704, par laquelle le roi ordonne « que les substituts soient compris au nombre des officiers de la cour, et concède la no-
blesse à leurs enfants et descendants, pourvu que lesdits substituts aient servi vingt années ou décèdent revêtus desdits offices. » Le requérant invoque en outre plusieurs arrêts. La prétention était fondée, et sur le rapport du conseiller de Courbouzon, la cour, par arrêt du 30 juillet 1746, reconnut que la noblesse attachée aux charges de substitut du procureur général était transmissible et héréditaire.
A peu près à cette même époque, en 1760, le Parlement eut à se prononcer sur le mode d'élection annuelle du maire et des échevins ; il décida qu'il serait établi un livre des notables sur lequel ne seraient inscrits que des gens vivant de leurs revenus et des commerçants étant ou ayant été juges consuls ; les noms de ces notables devaient être placés dans une boîte, et vingt d'entre eux tirés au sort pour être convoqués avec le corps municipal, à l'effet d'élire parmi les conseillers de ville deux personnes à présenter au roi, conjointement avec le maire en exercice ; le roi choisissait parmi ces trois candidats celui qui lui paraissait le plus digne d'exercer les fonctions de maire. L'année suivante, l'opération du tirage au sort devait être présidée par deux conseillers au Parlement
En 1764 intervenait un autre arrêt réglementant l'organisation du corps municipal ; le corps de ville dut se composer de quatre échevins et de huit conseillers élus pour deux années; ils devaient être assistés de
(1) Registre des délibérât, et Archives mimicip., BB. 173, casier 1, rayon 11, registre in-foL