‹ Le parlement de Franche-Comté, de son installation à Besançon à sa suppression, 1674-1790Chapitre 81 sur 176 · PROCÈS DE LORGES, DE LIGNIVILLE- DE CHOISEUL · texte numérisé non relu

PROCÈS DE LORGES, DE LIGNIVILLE- DE CHOISEUL

Le maréchal avait épousé on 1728 M 110 de Poitiers, qui lui apportait en dot tous les biens de sa maison : après de nombreuses années de mariage, en 1772, alors que le duc et la duchesse de Lorges avaient perdu leur fdle unique, la duchesse fit à la nièce du maréchal, la duchesse de Lorges, une donation de 000,000 livres. Cette donation fut attaquée au décès de la donatrice par ses héritières, la duchesse de Ligniville et la duchesse de Ghoiseul la Baume, comme œuvre de captation, et comme constituant un avantage indirect, un fidéicommis de la maréchale à son mari. Les marquises de Ligniville et de Choiseul ne craignirent pas de se répandre en invectives et en attaques de toute nature contre le maréchal : elles le représentèrent comme ayant exercé durant son mariage une influence sur la duchesse et comme ayant abusé de son ascendant pour faire passer la fortune de sa femme dans sa propre famille, sur la tête de ceux qui devaient continuer le nom de de Lorges. Leur argumentation s appuyait sur des faits qui n'étaient pas sans gravité. En 1748, le maréchal avait déjà obtenu de sa femme une donation de 300,000 livres au profit de son neveu, le vicomte de Lorges, et cela au détriment de la fille de la donatrice. La maréchale avait de plus sacrifié sa propre légitime aux volontés de son mari ; elle avait laissé sa fille rédiger un testament qui la dépouillait en faveur du maréchal. C'était là un ensemble de circonstances qui, jointes à la correspondance du maréchal, montraient combien il était jaloux de perpétuer son nom, puisqu'il laissait sa femme avantager son neveu aux dépens de

sa fille, et qui prouvaient en outre son ascendant et ses vues intéressées. De nombreux et volumineux mémoires furent publiés de part et d'autre. A toutes ces attaques le maréchal répondait que sa femme avait eu pour sa nièce un constant et sincère attachement, que cette amitié avait été le motif déterminant de la donation. Il produisait, lui aussi, toute une correspondance de la maréchale, qui n'avait pas été inspirée par lui et qui établissait ces sentiments d'affection. Plusieurs avocats du barreau de Paris prêtèrent aux parties en cause l'appui de leur talent et de leur renommée. Martineau, Boucher d'Argis, d'Outremont, Doillot, Target, etc., signèrent plusieurs mémoires pour la duchesse de Lorges. Tronchet appuya la demande de M mes de Lignivilie et de Choiseul. Au barreau de Besançon, M e Sabarot fut le conseil de ces dernières. Seguin et Courvoisier défendirent les prétentions de M me de Lorges, chacun d'eux dans la nature de son talent; Seguin discutant froidement et au point de vue légal, Courvoisier avec le style imagé qui le distinguait, et dont le passage suivant donnera bien ridée : « Il est des horn- » mes, écrivait-il en 1787, en terminant un de ses mé- » moires, qui, séduits par leur imagination, donnent trop » de confiance à des rêves; il est des hommes qui, trom- » pés par des mœurs austères, croient trop aisément à » la fraude. Mais à l'exemple de la loi, dont il est le » ministre, le magistrat suppose la bonne foi, et les > signes qui la manifestent à ses yeux ne sont point » obscurcis par le voile dont l'intérêt et le mensonge » s'efforcent de la couvrir. Des chimères peuvent bien

MAGISTRAT DÉNONCÉ COMME ACCAPAREUR. 21 l

» éblouir un instant les veux du vulgaire, elles vol- » tigent en vain autour du tcmplo de la justice. »

Le procès dura douze ans. La donation fut devant 1rs premiers juges déclarée valable, et il fut décidé que la duchesse de Lorges n'était point personne interposée, que sa tanle avait eu la volonté de 1 avantager personnellement. Devant le Parlement, il v eut tout d'abord partage d'opinions, puis, sur le rapport de M. de Trévillers, le Parlement, par arrêt de mai 1787, donna gain de cause à la duchesse de Lorges.

La magistrature se préoccupait non seulement de rendre bonne justice, de veiller aux intérêts généraux du pays, à l'administration de la province ; elle voulait que l'honneur, la réputation des magistrats, fussent sans tache; elle se montrait sévère à juste titre pour ceux de ses membres contre lesquels pouvaient s élever hs plus légers soupçons. En 1770, le conseiller Quirot fut signalé dans l'opinion publique comme accapareur. On lui reprochait d'avoir amassé dans ses greniers à Salins une énorme quantité de blé. Interrogé par le président de Chatillon, M. Quirot soutint qu'il n'avait jamais fait le commerce de grains, que les blés qu'il possédait provenaient de ses domaines, qu'il les réservait pour servir de ressource à la ville de Salins en cas de disette, qu'il en avait fait vendre deux cents mesures, mais que, voyant que la spéculation inspirait les acheteurs, il avait suspendu la vente, qu'il lui restait trois à quatre mille mesures « sur l'emploi desquelles il était prêt à se conformer aux prescriptions de la compagnie. » Ces explications ne parurent point

acceptables et il fut circulé que M. Quirot comparaîtrait devant la cour et que le président Chiflet lui parlerait en ces termes : « Peu satisfaite de votre conduite en ce que, dans un temps de cherté et de disette, vous avez conservé dans vos greniers un amas considérable de blé, la cour vous ordonne de livrer aux officiers municipaux de la ville de Salins celui que vous avez actuellement, au prix de sept livres dix sols rémine de soixante livres. Elle vous permet d en garder la quantité nécessaire à votre consommation, et vous lui justifierez dans la huitaine de la vente que vous en aurez effectuée. » Cette notification faite en présence de toutes les chambres assemblées, M. Quirot protesta et soutint de nouveau qu'il n'avait jamais eu l'intention d'augmenter le prix du blé, qu'il voulait surtout approvisionner la ville de Salins; il demanda qu'un procès lui fût fait sur le prétendu commerce de blé, et que les dénonciateurs lui fussent nommés. L'arrêt de la cour mérite d'être cité. Il est ainsi conçu :

« La cour, considérant que l'instruction d'une procédure criminelle est réservée pour la poursuite des crimes, dont la seule idée répugne à des magistrats, et que la juridiction qu'elle a le droit d'exercer par forme de discipline sur chacun de ses membres est faite pour leur rappeler que les sentiments honnêtes et désintéressés qui conviennent à leur état leur imposent des obligations d'autant plus étendues qu'ils doivent, par leur conduite, servir d'exemple aux autres citoyens, a arrêté qu'il sera fait registre de tout ce qui s'est passé dans la présente et précédente séance, notamment des

Page 1