‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 107 sur 337 · d., ibid., f. 14 v°, mercredi 15 février · texte numérisé non relu

d., ibid., f. 14 v°, mercredi 15 février

à la bonne distribution des denrées, règlementent la boulangerie, le commerce du blé, de la farine et tarifent le prix du pain ‘. La surveillance des boulangers de Paris fut l'occasion de grands procès entre le grand pannetier de France qui se prétendait seul juge et le prévôt de Paris qui lui contestait ce droit. Le Parlement rendit en 1316 (1° jain) un arrêt déclarant que seul, le prévôt connaissait des délits et des fraudes commis par les boulangers?.

Quelques années plus'tard un nouvel arrêt reconnut à Bouchard de Montmorency, grand pannetier, pleine juridiction sur les boulangers « infra et extra portas ville Parisius », mais si ses agents devenaient négligents ou se laissaient corrompre, le prévôt de Paris pourrait intervenir *. Enfin l’ordonnance du 25 septembre 1372 remit tout au soin du prévôt des marchands ; cette mesure ne put du reste s’effectuer qu'après un long procès jugé en appel par le Parlement en faveur du prévôt attaqué encore une fois par le grand pannelier 4

4. Lot v°. Parlement, loc. cit. — Arch. nat., X1a 1480, f. 110 ve, 46 nov. 1417. Délibération au Parlement, présents : le lieutenant du prévôt, le prévôt des marchands, les échevins et des bourgeois de Paris, pour faire entrer des vivres dans la ville et empêcher que les marchands ne soient pillés.. Cf, Félibien, op. cit., t. II des Preuves, pp. 572, 573.

2. Boutaric, Actes du Parlement, no 4474. — De La Marre, Traité de la police, t. IT, L. V., titre XII, Paris, p. 846. Pierre Cot, in-f° 1710. — v. L'arrêt du 1% juin 1316 en faveur du prévôt contre le grand pannetier, dans let. Il, des Olim., p. 624, n° XIII. — Sur ces querelles, v. E. Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France, t. I, ch. vur.

3. Arch. nat, X1a 6. f, 356. 31 décembre 1333. — De La Marre, op. cit., loc. cit., p. 849. Le prévôt et les échevins ne voulurent pas se soumettre, un second arrêt (21 janvier 1335) les y contraigait, cf. X1a 7, f, 13.

4. Mai et décembre 1416. Arch. nat., X1a 4791, f. 80 vo. — Cf. De la Marre, op. cit., loc. cit., p. 851, 899. Le grand pannetier, en 1371, était Raoul de Raineval (X'2 1469, f. 480).

Le procureur général était là pour surveiller lapplication de ces lois et de ces règlements ; il déferait au Parlement tous les coupables et ainsi tous ces conflits n’empèchaient pas la justice de suivre son cours ‘. Les meuniers vendeurs de mauvaises farines et les boulangers qui trompaient sur le poids et la qualité étaient sévèrement punis”. Le Parlement réchauffait le zèle des examinateurs du Châtelet, chargés de visiter les sacs et les paniers des boulangers, des marchands forains, et de ne laisser vendre le pain qu'à un prix raisonnable en rapport avec la valeur du blé, de la farine et les frais du transport *. De leur côté les boulangers s'adressaient souvent au Parlement, dans l'espoir de voir triompher quelques-unes de leurs prétentions. En 1419 (août) c'est à l’occasion d’une ordonnance du prévôt Gilles de Clamecy, confirmative de celle du mois de mars° précédent, qui ordonnait, vu la cherté des vivres, que « nul ne fust si hardy, qu’il vendist blé seigle, plus de it frans le sextier, le meilleur sextier de mesteil plus de vx solz parisis, le meilleur froment plus de zxxn solz parisis le sextier, et que nul moulnier ne prenist point de la moulture que argent, c'est assavoir : vi blans pour sextier et que chascun boulenger feist bon pain blanc, pain bourgeois et pain festiz à toute sa fleur,

1. Sur ce rôle du procureur général, v. Aubert, op. cit., pp. 219, 220. cf. Xia 1471, f. 317, 318. — X12 30, f, 124 vo, 125. 30 avril et 1°° décembre 1380.

2. Arch. nat. X1a 1478, f, 302. 19 janvier 1406. — De La Marre, op. cil., loc. cit., p. 846 à 851. — Du Tillet, op. cit., p. 408. — De Laborde, Loc. cit., p. LXII.

3. Arch. nat., X18 4479, f. 131 vo. Samedi 20 septembre 1410. Journal de N. de Baye, t. I, p. 336.

&. Arch. nat., X1a 4792, f. 161. — Journal d'un bourgeois de Paris, n° 246, p. 122.

et de certain poix dit ou cry ». Le Parlement n'écoutait pas ces réclamations et ne cessait avec raison de tenir en bride les plaignants. L’année suivante on le voit prendre contre eux plusieurs mesures rigoureuses nécessitées par leur attitude et les besoins de la situation. Le 12 mai il ordonne à son premier huissier de faire crier à son de trompe que, sous peine de pendaison, les boulangers cuisent autant qu auparavant ; puis 1l inflige un blâme sévère au prévôt et à ses lieutenants qui avaient trop d’indulgence pour les boulangers. Le 45 juin, il délibère encore sur les abus commis par cette corporation et par celle des meuniers ; le 412 juillet il défend à la première de s'occuper de meunerie, et condamne Guillaume le Vavasseur et d’autres gros meuniers, le premier à crier merci au procureur général dans la Grand’chambre, à porter un cierge d’une livre allumé jusqu'à Notre-Dame, en passant par le Grand-Pont et le pont Notre-Dame, enfin, avec les autres, à distribuer aux principaux établissements hospitaliers de Paris une quantité déterminée de pains ; tant qu’il n’aurait pas rempli cette dernière condition il devait être enfermé à la conciergerie {.

À la fin de cette année, Jean Aguenin et Quentin Massue, membres et commissaires délégués du Parlement fixèrent aux boulangers une taxe officielle?.

Un objet de première nécessité pour l’alimentation et dont l'imposition pesa si lourdement sur nos pères, le sel devait aussi attirer l'attention du Parlement. Il délibère sous Charles V « pour avoir avis sur le fait des gabelles

4. Arch. nat., X1a 1480, f. 209 vo, 217,219 vo, — Journal d'un bourgeois de Paris, n°8 294, 693, pp. 146 et 316. — De La Marre, op. cit., loc. cit., p. 902.

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