‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 109 sur 337 · Arch. nat., X1a 4470, f. 293. 4 juillet · texte numérisé non relu

Arch. nat., X1a 4470, f. 293. 4 juillet

4, Ibid. X1a 1480, f. 249. — X1a 8603, f. 38. — Journal d’un bourgeois de Paris, p. 118.

5. Arch, nat., X1a 4480, f. 152, 22 octobre 1418. — Journal d'un bourgeois de Paris, p. 119.

le Parlement rendit, le 26 novembre, une ordonnance permettant d'abattre une étendue de trois cents arpens de de bois de chauffage dans les forêts royales de Bondy, de Saint-Germain-en-Laye, de Senart et de Pommeraye, et de les vendre aux marchands à raison de 6 à 8 livres par arpent. Le prix de détail fut aussi fixé. Au début de l’année suivante (9 février 1419), par une deuxième ordonnance il fit encore couper du bois dans les forêts de Saint-Cloud et de Vincennes. Lui-même eut bien de la peine à obtenir du receveur de Paris le bois nécessaire au chauffage de ses chambres *.

Le poisson de mer était, plus peut-être que de nos jours, indispensable à la population parisienne, car on sait que les jours de maigre et d'abstinence étaient extrèmement fréquents au moyen âge et la loi de l'Église était rigoureusement observée. Comme de nos jours encore les ports de la Manche étaient les principaux fournisseurs du marché parisien; mais, avant d'arriver au terme du voyage, les convois avaient à se défendre contre les seigneurs ecclésiastiques ou laïques sur les terres desquels ils passaient et qui prétendaient percevoir un droit de circulation en prélevant une partie du poisson à leur profit. Si ces prétentions avaient été admises, les parisiens eussent été souvent privés de poisson ; aussi le Parlement réprimait-il avec soin tous les empiètements. En janvier 13145, il rappelle aux religieux de l’abbaye de Saint-Lucien, de Beauvais, et au seigneur de Milly, que c’est en argent et non en nature qu'ils doivent percevoir leur péage sur les marchands de la marée*. Cependant cette règle admit des exceptions, l'abbé de Saint-

4. Arch. nat., X1a 1480, f. 159, 16%, 170 vo, 203. — Journal d'un bourgeois de Paris, pp. 117, 130.

2. De La Marre, op. cit., t. II. L. V. titre xxx, pp. 77, 78.

Denis, en 1350, l'évèque de Beauvais, en 1388, et deux ans plus tard le seigneur de Montmorency, obtinrent d’être maintenus dans leur droit de prendre une partie du poisson de mer envoyé à Paris, mais à la condition d'en payer le prix *.

Ce commerce et ces transports étaient la source de nombreux procès qui furent d’abord, en première instance, de la compétence du prévôt de Paris, puis du Parlement, en vertu des lettres du 26 février 1352*. En décembre 1360°, de nouvelles lettres donnèrent la connaissance de ces causes à des commissaires du Parlement désignés par le roi. Le 21 août suivant un arrêt de la Cour remit en vigueur le système suivi avant 13524, mais 1l fut bientôt reconnu défectueux, car le 20 juin 1369 Charles V nomma une commission composée de deux présidents, de Pierre de Demeville et Jacques d’Andrie, des conseillers Jean et Guillaume le Bescot, Nicolas du Bois, Jean Bernier, Philippe Oger, Aubert de Maimbeville, et du prévôt de Paris, pour rassembler toutes les ordonnances rendues sur le fait de la marée et étudier les réformes à introduire. Ce travail aboutit à la rédaclion de l'ordonnance du 8 octobre 1370, qui confia ces affaires à une commission spéciale, comme cela existait dix ans auparavant.

On pourrait croire que cette fois, après de pareilles délibérations, la question était tranchée; il n’en fut rien. En juillet 4379, le roi abolit implicitement l'ordonnance de de 1370 et revint à l'arrêt de 1361. Le prévôt était de nou-

. Papon, 0p. cit. L. V. titre x11, 8 5.

- De La Marre, op. cit, loc. cit. et titre xxxvir, p. 220.

. Ordonn., t. II], p.443.

. De La Marre, op. cit., p. 216.

Ordonn., t, V, p. 355. — De La Marre, op. cit., loc. cit., litre xxxix, p. 245,

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veau compétent ‘. Les commerçants protestèrent, leur procureur fit valoir l’étrangeté de ces contradictions. Le procureur général et le prévôt de Paris répondirent par des allusions au droit romain : « Paris est la meilleure et plus notable ville de ce royaume, et est Roma en ce royaume, et est le prevost prefectus Ürbis et juge ordinaire », et, ce qui était plus sérieux, à un ancien arrèt de 1356 qui avait renvoyé au prévôt de Paris, Jean Bernier, un procès relatif à la marée. Le procureur des marchands répliqua que le roi ne pouvait rendre des ordonnances contraires aux arrêts de sa Cour; finalement il n'obtint pas gain de cause *?. Ses critiques néanmoins étaient fondées ; elles furent longtemps sans être admises, mais enfin, en 4444, une ordonnance du Parlement trancha le différend par une combinaison propre à satisfaire tout le monde : Le prévôt restait toujours

4. Arch, nat., X1a 29, f, 202 vo : « Pro Reïpublicæ utilitate, maxime villæ Parisiensis, jurisdictio ac causarum cognicio dictos mercatores piscium marinorum tengencium nonnullis dicte parlamenti curie consiliariis commissa extiterat, qui de causis dictos mercatores tangentibus, quociens casus occurerat, cognoverant,.. » suit la confirmation de l'arrêt du 21 août 1361.

2. Ibid. Xi1a 1471, f. 338. Jeudi 14 juin 1380. « Eutre le procureur des marchans des poissons de mer, d’une part, et le procureur du roy et le prévost de Paris, d’autre part. Le procureur des marchans dit que pour le bien publique et de la bonne ville de Paris, la cognoissance des (causes des) marchans de poissons de mer fu pieça commise à plusieurs des seigneurs de ceste court, par espécial à maistre Pierre de Demeville, Mre Guillaume le Bescot, lors présidans en Parlement, à messire Arnaut de Corbie, à présent président, à l’évesque de Bayeux et à plusieurs autres sages, et en ont cogneu toutes foix que les cas y sont avenus, non pas seuls, combien qui soient sages, mais tousjours avec eulx plusieurs des autres seigneurs de Parlement, et est la besoigne plus seurement demenée devant les diz commissaires que devant le prévost, et aussi puet ceste matière toucher les pers de France, le prévost de Paris, l'abbé de Saint-Denys et plusieurs autres qui ne sont point justiciables du prévost, »

juge en première instance et procédait par voie sommaire; en appel les causes des marchands, voituriers et vendeurs de marée étaient jugées par une commission spéciale. Dans cette commission se trouvaient plusieurs conseillers de la Grand’chambre ou de la Chambre des enquêtes, qui touchaient pendant ces audiences spéciales les mêmes gages qu'aux audiences ordinaires. Installés dans une salle du palais, ils taxaient les dépenses et recevaient les comptes ; avec eux siégealent un procureur, aux gages annuels de quarante livres parisis, trois avocats au Parlement, payés dix livres parisis, et un procureur du Châtelet payé cent sous de la même monnaie; les frais d'écriture étaient remboursés à part. Cette commission s'appelait le Conseil de la marée ‘; elle devint plus tard la Chambre de la marée. Ces commissaires furent ensuite nommés directement par le Parlement”. En 1413 furent désignés maîtres Renaud Rabay, Jean de Longueil, B. Quentin, Pierre Buffière et Renaud de Sens”; en 1414 on trouve le président Simon de Nanterre, Renaud Rabay, Pierre Buffière et Bertrand Quentin (15 septembre). L’année suivante ils sont plus nombreux ; Simon de Nanterre préside encore entouré de l'abbé de Montieramey, de Renaud Rabay, Gautier Ponce, Thibaud Tiessart, Jacques du Gard, Nicolas Eschalart, avocat au Parlement, gendre de Jean Jouvenel, et N. Byais (?) (41 février 1415). À vrai dire, cette ordonnance

4. De La Marre, op. cit., loc. cit., Litres xxxvu, xxxix, p. 216-249.

2. Arch. nat., Xia 4479, f. 277, vo; ils étaient commis « à exécuter ou faire exécuter certain arrest obtenu ceans pour la marchandise de poisson de mer à Paris, ou rapporter à la court». v. Journal de N. de Baye, t. Il, p. 160.

3. Arch. Nat., X1a 8301, f. 560 et Journal de N. de Baye, t. II, pp. 192, 193. Les conseillers sont appelés « commissaires ou assistans sur le fait de la marchandise des poissons de mer qui sont venduz à Paris ». f. 563.

de 1414 ne faisait que confirmer un usage précédent, car,

deux ans plutôt, dans le procès soutenu par les marchands et voituriers de la marée, contre Roger Maledenrée, Laurent

le Barbier et d’autres, le Parlement délégua pour juger,

Henri de Marle, premier président, Simon de Nanterre, le

prévôt des marchands, et les autorisa à s’adjoindre d’autres

collègues", c'était bien là un Conseil de la marée. = Les procès étaient fréquents à cause de l’étendue considérable de ce commerce * et aussi à cause des droits que le

roi s y réservait. En 1381 (7 mars), le procureur général intente un procès aux vendeurs de « harans et de sèches »,

dans l'intérêt du roi qui possédait sept étaux pour la vente de ces poissons et les affermait *. Comme pour le pain, le Parlement fixait un maximum. Dans la séance du 17 février 1420, en présence du chancelier et du prévôt de Paris, il invita ce dernier à prendre des mesures pour que le hareng ne dépassa pas le prix déjà bien élevé, que la Cour avait fixé la veille *.

De même aussi il faisait inspecter les harengs et jeter à

la Seine ceux qui étaient avariés*.

Il y avait un procureur de la marée ; en 1414, M°° Jean Bailli, procureur au Parlement remplissait ces fonctions, v. Journal de N. de Baye, t. II, pp. 192, 205.

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