COMPÉTENCE RECONNUE PAR LE PARLEMENT
for ecclésiastique et que, à raison de la matière, l'Église jugeait exclusivement les causes touchant la foi : hérésie, magie, sorcellerie ?, les sacrements, les vœux, les censures ecclésiastiques, les bénéfices et les dîmes; mais il défendait aux tribunaux des évêques ou des abbés d’appeler des laïques devant eux quand la cause ne devait ressortir que du juge séculier *. En vertu de ces principes, en 1282, il fit remettre à l'évèque de Paris deux femmes accusées de sortilège *. Quant à l'usure, elle n'était plus exclusivement considérée comme cause spirituelle, le Parlement en connaissait et, avec le suicide, on la considérait comme crime mixte‘.
Beaumanoir trouvait aussi trop étendue la juridiction ecclésiastique ; il souhaitait que « cil qui gardent le justice esperituel, se mellassent de ce qui appartient à l’esperitualité tant solement et laissassent justicier et esploitier à le laie justice les cas qui appartiennent à le temporalité ».
1. Sur le crime d’hérésie, v. Viollet, Établissements de saint Louis, introduction, p. 252.
2. Olim., t. I, p. 205, n° vin, an. 1282 : pronunciatum fuit cognicionem hujusmodi criminis ad ecclesiam pertinere, t. IIS. p. 573. n° Lxvui an. 1310.
3. C. V. Langlois, Le règne de Philippe III le Hardi. p. 269. — Olim., t. TI, p. 119, 120, n°5 38, 41. — Boutaric, Actes du Parlement, n° 5259.
4. Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. 111, p. 341.
5. C. V. Langlois, De monumentis ad priorem Curiæ regis judiciariæ historiam pertinentibus. Hachette, 1887, in-8, appendice [, p. 84 : « Pro indecenti usura et superflua Judeorum Aurelianensium. Concordatum est nibil. » Le Parlement continua à juger les cas d'usure. Cf. S. Luce, Histoire de Bertrand du Guesclin, pièce justficatives no 39 (édition in-8), et Arch. nat. X1a 1479, f. 201. 9 mai 1412 ; cf. Journal de N. de Baye, t. II, p. 64.
6. Beaumanoir, chap. XI,$ 4.— Dans ce sens Du Breuil cite un arrêt de 4327 : « Jurisdictio temporalis per spiritualem non habet nec debet impe-
diri, et si contra fiat, presens curia consuevit compellere spiritualem ad removenda tallia impedimenta per captionem suæ temporalitatis, » (Stilus,
Ces paroles du célèbre jurisconsulte ‘indiquent que cette juridiction allait bientôt décliner ‘.
Qu'il nous soit permis d'exposer, en résumant le beau travail de M. Paul Fournier, quelle était sa compétence à la fin du x‘ siècle, époque où cette juridiction avait atteint son apogée. A raison de la personne: dans les causes personnelles ou criminelles, le clerc ne doit jamais être traduit devant la justice séculière. D’après la règle : mobilia sequuntur personam, les biens meubles d’un clerc ne pouvaient être saisis par la justice séculière ; mais cette règle n'était pas suivie et, les laïques, bravant les peines de l’Église, s'emparaient de ces biens pour contraindre les clercs à leur obéir. Le clerc ne pouvait être arrêté par la justice séculière que dans les cas de flagrant délit pour les autres graves crimes déjà cités, et encore devait-on prévenir le juge d'église de lui rendre le captif le jour même ou le lendemain au plus tard. La juridiction ecclésiastique punissait ceux qui violaient l’immunité des clercs. Parfois l’évêque s’adressait au Parlement qui punissait à sa place. De nombreux arrêts sanctionnèrent ces principes’. Élaient privés de ces privilèges, le clerc qui avait été dégradé par le juge d'église ; les clercs mariés qui ne portaient ni la tonsure, ni l’habit clérical; les clercs mariés avec des veuves, ou en secondes noces, et pour cela appelés bigames ?, ceux qui se livraient à de viles
XXIX, $ 10, copié par J. d'Ableiges, Grand coutumier, p.613. Ed. Laboulaye-Dareste).
1. Une cause de ce déclin fut qu'après avoir rendu la justice gratuitement, les officiaux, à la fin du xuve siècle, se firent payer des droits de sceaux, de chancellerie, de greffe. (Pardessus, op. cit., pp. 385 à 392.) 2. P. Fournier, Les officialités au moyen age. pp. 74 et 75, et les arrêts qu'il cite.
3. « Siquis ducat in uxorem illam quæ fuit ab alio cognita, non reputabitur ciericus, sed si super hoc oriatur questio, cognitio declinatoria
professions, et même tous ceux qui s'adonnaient au négoce. Outre les clercs, les croisés, comme nous l'avons vu, les écoliers, les notaires, sergents et autres agents des juridictions ecclésiastiques, les orphelins et les veuves, ont droit au for de l'Église. Au possessoire, en matière féodale, la veuve demanderesse spoliée peut s’adresser directement à l'Église ; défenderesse elle peut toujours réclamer le jugement de l'Église. Déjà les cours royales réclamaient aussi la protection des veuves qu'avaient exercée la royauté mérovingienne et carolingienne. La réclamation de leur douaire était le plus souvent ce qui amenait les veuves devant les tribunaux. Depuis un établissement de Philippe- Auguste (1205) elles pouvaient, dans ce cas, s'adresser à l'une ou à l’autre juridiction, à moins que des questions purement féodales aient été soulevées ; alors la cour du seigneur, ou le Parlement devaient les juger. Ce droit de protection sur les orphelins et les « miserabiles personæ » donnaient aux officiaux l’occasion de nommer des tuteurs, des curateurs et d'autoriser la vente des biens des mineurs, actes que voulut leur enlever Philippe-le-Bel.
Dans certains cas, les laïques devaient se soumettre au jugement de la cour ecclésiastique : par exemple lorsqu'un débiteur s’engageait à s'y soumettre quant à l’exécution de la dette qu'il contractait devant elle ; lorsque le juge séculier négligeait de lui rendre justice, mais le Par-
ventilabitur coram official. » Jacques d’Ableiges rapporte le cas d'un clerc de la geôle du Châtelet, marié à une jeune veuve, qui se vit contester son titre de clerc; il opposa la virginité de sa femme qui fut constatée par des sages-femmes. Le clerc bénéficia de la règle: « qui contraxit cum virgine, licet prius ab alio fuerit desponsata, bigamus non censetur, » (C. 5. X. I. 21. Corpus juris canonici, édit. Friedberg.) V. Grand coutumier, 1. I], ch. vn, p. 635, an, 1387 ; — cf. Loyseau, Des seigneuries et justices ecclésiastiques, chap. xv, n° 68. — L. Delisle, Essai de Restitution, n° 907. Arrêt de 1296.
lement n'admettait pas cette règle et déclarait qu’en ce cas on devait s'adresser à lui seul.
À raison de la matière, l'Église continue à connaître exclusivement des causes spirituelles, c'est-à-dire touchant la foi, les vœux, l’administration des sacrements, les élections et les matières bénéficiales et les questions accessoires des offrandes, des dîmes non inféodées, les contestations sur le droit de présentation aux bénéfices, si ce droit n’est pas l’accessoire d’un fief, les actions personnelles fondées sur une obligation corroborée par le serment du débiteur, sauf les causes féodales. Dans l’administration des sacrements rentraient les causes matrimoniales : fiançailles, mariages, séparation ‘, légitimité ou illégitimité des enfants, à moins que la question de légitimité ne fut préjudicielle à un procès touchant la succession d’un fief, Elle connaît encore des actions nées au sujet des biens appartenant à l’Église ou aux clercs, les aumônes. L’action réelle immobilière dépendait de la justice laïque. En matière de testament, Beaumanoir enseigne que la justice laïque est compétente concurremment avec la justice ecclésiastique. Les causes testamentaires sont done mixtes et la prévention détermine Île tribunal compétent ; mais si l’action née du testament est réelle immobilière, elle relève du tribunal séculier. Étaient aussi réputés des cas mixtes: les usurpations des biens aumônés, les blasphèmes, les infractions à la trève de Dieu, et l’usure qui provoquait des mesures de répression de la part des deux pouvoirs.
En matière criminelle, la compétence d'église comprenait les crimes commis dans les lieux saints : églises, mo-
4. Olim., t. LI, p. 152, no xxix, an. 1305. Une femme séparée de son mari, par sentence ecclésiastique, réclame son douaire.
nasières, chapelles et cimetières, excepté les vols, meurtres, blessures dont les auteurs pouvaient être poursuivis par le juge séculier dans ces asiles ; les crimes de sacrilège, et les crimes contre la foi : hérésie, sorcellerie, magie, la simonie ‘.
Cette puissance n'allait pas durer, les officiers royaux ne se contentaient plus de légères escarmouches, déja ils essayent d’emporter la place ou du moins plusieurs des positions les plus fortes. Leur audace avait soulevé les protestations des évèques de la province de Narbonne (1272 et 1279) et de la province de Bordeaux (2 déc. 1281)'. Les conciles du temps et la correspondance des papes résument les griefs. L'intervention du roi se faisait partout sentir ; on ne pouvait choisir un nouvel évêque ou un nouvel abbé sans son autorisation ; les questions de régales amenaient de nombreux procès au Parlement, et la plupart des sièges pendant leur vacance étaient administrés par les gens du prince, qui profitaient de la situation pour l'application de leurs principes. |
$ II. -- Avec Philippe le Bel, la lutte allait se poursuivre plus vive et plus fructueuse pour le pouvoir séculier. Sous ce prince, en apparence respectueux des immunités du clergé, les privilèges du for furent maintes fois confirmés. « Jamais les libertés de l’Église ne furent plus souvent ni plus solennellement reconnues, jamais elles ne furent plus activement combattues®. » On a conservé de nombreux mandements
1. P. Fournier, op. cit., Ile partie, chap. 1. — Cf. L. Tanon, op. cit., pp. 102 à 105. — Pardessus, op. cit., pp. 379 à 384.
2. C. V. Langlois, Le règne de Philippe II, 1. III, ch. m, p. 227. — Revue des Sociétés savantes, 4e série, t. IV, 1866, p. 442; compte rendu de Boutaric et p. 451.
3. P. Fournier, art. cité, p. 449. — « Jusqu'au temps de Philippe le Bel, ces contestations presque incessantes ne changèrent rien aux anciens
royaux destinés à calmer le zèle des sénéchaux ou des bayles et à les obliger à respecter la juridiction de l’évèque de Toulouse, Hugues Mascaron. A la moindre infraction, le sénéchal Guillaume de Cohardon saisissait le temporel du prélat ou y établissait des « mangeurs ». Hugues se plaignait au roi et au Parlement, qui lui donnaient raison ; mais le sénéchal, sûr de ne pas déplaire à son maître, continuait ses entreprises. Non seulement il faisait poursuivre et arrêter les clercs marchands, sans en prévenir l’évêque et sans bien examiner si les délinquants n’avaient plus droit aux privilèges de clergie, mais encore il les faisait mettre à la torture et ordonnait qu'on les fit disparaître pendant la nuit‘. Les arrêts rendus à cette occasion sont très instructifs, ils nous apprennent la jurisprudence du Parlement. Un clerc était-il arrèté pour crime par le viguier de Toulouse et sa condition de clerc était-elle mise en doute, l’évêque seul devait juger‘. Le viguier n’avait pas le droit de juger les crimes des clercs mariés, ou non mariés, commerçants ou non commerçants, quand la peine encourue était une peine corporelle. En fait de mariage, il ne connaissait pas des effets de l’union légitime ou illégitime, mais il pouvait s’enquérir si une personne était mariée, avec qui, si les voisins la considéraient comme telle, si le mariage avait été réellement contracté.
rapports de respect et de bienveillance qui liaient nos rois et les souverains ponlifes ; parce que ces derniers, formés aux libertés municipales de l’Italie, reconnaissaient de meilleure grâce que l’officialité gallicane les droits de l'autorité séculière. Il ne fallut rien moins que l'avidité de Philippe le Bel et l’impétuosité de Boniface, pour amener une lutte déclarée. » P. Paris, Nouvelles recherches sur le véritable auteur du Songe du Vergier. Mémoires de l’Acad. des inscriptions et belles-lettres, t. XV, p. 340.
1. Ad. Baudouin, Lettres inédites de Philippe le Bel. Paris, Champion, 1887, in-8.