‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 138 sur 337 · A. Baudouin, op. cit., introduction, pp. XI à XXI · texte numérisé non relu

A. Baudouin, op. cit., introduction, pp. XI à XXI

Défense au viguier de molester les clercs ou leurs parents après leur remise à la cour d'église ; défense de réclamer ceux qui, cités devant l’évêque, avaient quitté leur costume pour ne relever que de la justice Jaïque, si leur état de clerc était prouvé. Îl ne peut arrêter que les clercs pris en flagrant délit de crimes, à condition de ne pas user de violence, et de ne recevoir leurs aveux qu'après avoir averti l’évêque en offrant de les lui livrer, car, en principe, il doit toujours rendre à l’évêque les clercs que ses agents ont pris. Les clercs, mariés ou non, qui s’obligeaient sous le sceau royal en passant des contrats avec des marchands, ne devaient pas être arrètés par le viguiert.

Appartiennent à l’évèque les biens meubles des clercs criminels et leurs biens immeubles s’ils sont situés dans sa juridiction. Dans tous les cas, l'évêque seul connaît ot juge l'exception de clergie « cum sit res spiritualis * ». En matière purement personnelle, le sénéchal ne peut forcer les clercs à comparaître devant lui (28 juillet 1296) ; il ne peut les contraindre à rendre témoignage en cour séculière (10 mai 4297). Quand il s'agissait de l'observation d'un serment, et en d'autres cas accoutumés, le clerc avait le droit de traduire un laïque devant le for ecclésiastique (7 juillet 1298); au contraire, le laïque ajourné par un clerc devant l’official et proposant l'exception « rei immobilis » devait être renvoyé au juge séculier. Deux arrêts, l’un de 1286, et l’autre de 1291, confirmatifs des ordonnances et des-arrêts antéricurs défendirent aux clercs de s’adonner aux arts mécaniques, autrement ils perdraient leurs privilèges ».

1. Id., ibid., arrêts de 1280, 1287, 1288, pp. 229, 241, 242, 248.

2. Id., ibid., pp. 229 à 233. — Consuitation donnée à Toulouse, le 7 mai 1284; parmi les témoins, on remarque : « Dominus Petrus de Fontanis, illustris domini Regis thesaurarius in partibus Tholosanis. »

3 Baudouin, op. cit., pp. 234 à 237, p. 258, et nos 13, 29, 41, 50.

Si le tribunal de l’évêque renvoyait absous un clerc reconnu homicide ou notoirement malfaiteur, l'officier du roi pouvait le saisir et le bannir du domaine royal (arrêts de 1287 et de 1291); une ordonnance de l’an 1300 alla plus loin : les biens de ce clerc étaient confisqués par le roi ; et si ses supérieurs prétendaient le défendre, on les contraindrait par la saisie de leur temporel. Ces dernières mesures constituaient une atteinte au privilège du for. Philippe le Bel n'admettait plus l’immunité des biens ecclésiastiques, il désirait que l’Église se restreignit aux actions personnelles et criminelles contre les clercs, et mal en prenait aux évéques qui résistaient; la saisie du temporel était appliquée avec la dernière rigueur’. Ses griefset sesintentions furent résumés dans un pamphlet, œuvre du légiste Pierre du Bois*.

Du Bois décrit avec complaisance les procédés employés par la juridiction ecclésiastique pour amener devant elle les causes des laïques. Quant à ses critiques, plusieurs seront reprises par Pierre de Cugnières qui, probablement, connaissait cet écrit.

Non moins vives et non moins fondées s’accumulaient les doléances et les remontrances de l’Église * ; elle n’hé-

1. Boutaric, Actes du Parlement, nos 2650, 2778, = Ordonn., t. II], p. 343, — Fournier, art. cit., pp. 450, 451, 452.

2. N. de Wailly, Summaria brevis el compendiosa doctrina.… Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres,t. XVII, 2e par1., p. 435 à 495 et Bibliothèque de l’école des Chartes, 2e série, t. III, p. 273 et suiv. — Fournier, art. cit., p. 453 et suiv.

3. Boutaric, Notices el extraits de documents inédits relatifs à l’histoire de France sous Philippe le Bel, au tome XX (p. 132, n° x) des Notices et extraits des manuscrits. — Des lettres de Philippe le Bel défendirent aux sergents de contraindre les ecclésiastiques à comparaître devant le sénéchal de Bordeaux, et à ce sénéchal d'empêcher la publication et l'exécution des monitoires de l’archevêque (v. Archives historiques de la Gironde, t. XXIIT, pp. 302, 344, 345), ce qui prouve que le clergé se plaignaut avec raison.

Page 1