P. Fournier, art. cité
2. Ordonn. de déc. 1315. Ordonn., t. I, p. 615. 3. P. Fournier, art. cité et op. cit., p. 121 à 123.
Philippe de Valois. Les deux adversaires, pour en finir, voulurent vider leur querelle devant ce prince désireux de les accorder. La tentative fut faite dans l’assemblée convoquée à Vincennes ‘. Le défenseur des droits du roi, Pierre de Cugnières*, allégua soïxante-six griefs contre les empiètements des tribunaux ecclésiastiques : tous se rapportaient aux points suivanis : ces tribunaux prenaient connaissance des causes réelles et mixtes dans lesquelles étaient intéressés des clercs, revendiquaient des criminels qui se prétendaient elercs sans en porter ni l’habit, ni la tonsure, et donnaient sans discrétion cette tonsure pour augmenter le nombre de leurs sujets ; sous prétexte tantôt du serment confirmatif de la plupart des contrats, tantôt des legs pieux contenus dans les testaments, ou encore de mariage, de protection des veuves et des orphelins, ils s’attribuaient juridiction sur les laïques. Ils abusaient de l’excommunication contre les débiteurs des clercs et aussi contre les juges séculiers pour les obliger à contraindre les excommuniés à demander l’absolution. Ils attiraient à eux la connaissance des contrats passés en cour séculière, envoyaient leurs notaires recevoir des actes dans les domaines des seigneurs, et leurs agents apposer des scellés dans ces domaines et dans ceux du roi, ne reconnaissaient les testaments faits par les notaires séculiers qu'après leur approbation par les officiaux, et revendiquaient le droit d’inven-
1. Il y eut cinq conférences : deux à Paris, au palais, et trois à Vincennes (29 décembre 1329, 5 et 7 janvier 1330), v. J. Roy, Conférences de Vincennes et conflits de juridiction (1329-1350). Bibliothèque de l'École des hautes études. Mélanges Renier, 1887. — Cf, P. Fournier, op. cit., p. 124 à 127. — Durand de Maillane, Liberté de l'Église gallicane, t. II, p. 425. — Lettre de l’avocat Brunet à M. Le Roy, ibid. — Labbe, Concil., t. XI, pars IT, col. 1778.
2. Sur ce personnage, v. Aubert, op. cit., pp. 77, 78, et la liste des conseillers, à l'appendice.
torier et de distribuer les biens des intestats. Enfin, les conciles prenaient des décisions préjudiciables à la juridiction royale !.
Pour conclure, de Cugnières demandait que la compétence des évèques et de leurs officiaux fut nettement déterminée et que leurs entreprises fussent réprimées.
L'évèque d’Autun répondit aux griefs invoqués*. La coutume générale du royaume, dit-il, autorisait l'église à connaître des actions personnelles des ‘laïques ; quant aux abus on les avait exagérés, mais il était facile d’y porter remède. On ne pouvait contester à l'Église que les gens voués à perpétuité au service des hospices, et les veuves pour leurs procès au possessoire, ne soient ses justiciables. Bref, il n’admit aucune des accusations lancées contre la juridiction ecclésiastique.
En réponse aux réclamations de Pierre de Cugnières, les prélats assemblés soumirent au roi les articles suivants : La connaissance des actions personnelles, réelles et mixtes, des actions possessoires, même entre laïques, et des actions contre les clercs, celles des contrats passés sous le sceau du juge séculier, seraient maintenues aux cours d'église. Leurs notaires auraient le droit d'instrumenter dans tout le territoire dépendant de la cour à laquelle ils étaient attachés. Quand ils seraient chargés de surveiller l'exécution des testaments, les juges d'église établiraient librement des inventaires ; leur compétence en matière d'actions hypothécaires et en ce qui concernait les veuves, les orphelins, les intestats, serait confirmée. En tout endroit de leurs diocèses, les évêques pourraient installer des