‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 162 sur 337 · Ibid. X1a 1469, f. 189 vo, 18 janvier · texte numérisé non relu

Ibid. X1a 1469, f. 189 vo, 18 janvier

4, Tuetey, op. cit. p. 30. Testament de G. Lirois. |

5. Arch. nat. X1a 7, f. 96 vo, 97 ; 20 janvier 1336 : exécution testamentaire de maître « Relici » clerc du roi, les exécuteurs sont messire

Il pouvait encore stipuler qu'il laissait à ses exécuteurs seuls, le droit d'interpréter les points obscurs de son testament, du moins quand ces exécuteurs étaient des membres du Parlement’. Les héritiers avaient le droit de requérir contre eux que le testament leur fut livré et qu'on leur confiât le soin d’en exécuter les clauses; dans ce cas, ils devaient donner une caution garantissant l’accomplissement des volontés du défunt :. Une femme pouvait être nommée exécutrice testamentaire, à condition d'être assistée par une personne capable *.

Naturellement, le Parlement, connaissant les contestations relatives aux successions, prononçait sur la validité

Olivier « Salehadin » doyen de Paris, Geoffroi de Boissy, clerc du roi, et Étienne de Conflans. Un neveu du défunt, Jacques de Paris, des frères prêcheurs, réclament une maison du défunt, sise rue Saint André des Arts ; les exécuteurs refusent parce que cette maison fait partie des conquêts et que tous les conquêts leur ont été donnés. Ils allèguent en outre que Jacques étant religieux ne peut succéder ; néanmoins le Parlement décide que la maison lui sera laissée tant que les exécuteurs n'auront pas prouvé que celte maison faisait bien parlie des conquêts. — Sur l'incapacité des religieux à succéder, v. J. Galli, Quæstiones, CXXII et CCXLIV.

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