‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 23 sur 337 · XXVI INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XXVI INTRODUCTION

roi ou en vertu d’un arrêt du précédent Parlement. A partir de 1320 l’organisation des vacations se manifeste. Des présidents avec quelques conseillers des trois chambres composent celte commission et siègent en permanence les années où la guerre avec les Anglais empèchaient les sessions régulières.

L'arrêt de règlement du 24 août 1405, confirmé par une ordonnance, institua définitivement une chambre des vacations. Durant l'intervalle des sessions, les présidents de la Grand’chambre, l’un d’eux, ou un président de la Chambre des enquêtes, et les conseillers qui n'étaient convoqués ni aux Grands-Jours de Troyes, ni à l’Échiquier de Rouen, ni envoyés en commission, jugeaient les procès en état et rendaient des arrêts dont la prononciation était remise à la session suivante. Îls touchaient les mêmes gages que pendant la session. Notons que les vacations ne formaient pas une quatrième chambre, elles restaient toujours une délégation de la Grand chambre ou de la Chambre des enquêtes.

Comme de nos jours le pouvoir exécutif, le roi, avait un organe attitré auprès des tribunaux ; cet organe que nous appelons « le ministère public » se composait alors d’un procureur général, de deux substituts, et de deux avocats du roi, qui tous avaient le nom collectif de « gens du Roi. » Dès le règne de Philippe le Hardi, on constate l’existence d’un procureur du roi au Parlement ; il ne se distinguait de ses collègues que par ce titre; sa charge était temporaire et il pouvait prêter son concours à d’autres qu’au monarque. Cette liberté lui fut enlevée par Philippe le Bel: à partir de

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