‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 24 sur 337 · INTRODUCTION XX VII · texte numérisé non relu

INTRODUCTION XX VII

l’ordonnance du 23 mars 1303, il fut exclusivement attaché au roi. Enfin vers 1330, on lui donne le titre de procureur général. C’est aussi l’époque où furent créés un second substitut et un second avocat du roi.

La préséance appartenait au procureur général qui devint dès lors un puissant personnage.

L'importance de sa charge, ses attributions multiples l'obligèrent à demander des substituts ; dès 1319 il en est question, mais tandis que le procureur général ne pouvait travailler que pour le roi, ses substituts avaient encore la faculté, en 1340, de représenter des parties au Parlement. Leur choix et leur paiement étaient laissés au procureur général. S'il arrivait que ni ce dernier ni les substituts, fussent présents à l’audience, le Parlement les remplaçait par un avocat du roi ou même par un des procureurs ordinaires les plus renommés.

Les gens du roi jouissaient de tous les privilèges accordés aux membres de la cour.

Leur nomination dépendait naturellement du roi; cependant au commencement du xv° siècle, l’élection par les chambres du Parlement leur fut appliquée. Cette mesure prise envers les représentants du pouvoir exécutif était une exception qui s'explique par la grande faveur dont jouissait le principe de l'élection depuis Charles V. Plusieurs des procureurs généraux devinrent présidents de la Grandchambre : Simon de Bucy, Pierre de Demeville, Jacques d’Andrie.. La plupart avaient commencé par être avocats soit au Parlement (Anchier, Denis de Mauroy, Guillaume Le Tur), soit au Châtelet (Guillaume de Saint-Germain).

Les gages du procureur général semblent avoir varié selon les titulaires et selon les époques. Les avocats du roi (on ne les appelait pas encore avocats généraux), au contraire, recevaient, au milieu du xiv° siècle, chacun cinq

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cents deniers d’or à l’écu, et en 1422, quatre cents livres.

Les fonctions du procureur général consistaient, comme de nos jours : à représenter le roi et la société, à requérir l'exécution des lois, à indiquer les infractions à la loi, les abus de l’administration et à en demander la punition. En matière civile, il pouvait agir par voie d'action, comme partie principale, par voie de réquisition, comme partie jointe; enfin il agissait d'office dans tous les cas intéressant l'ordre public. Il pouvait prendre communication de toutes les causes où il jugeait son intervention nécessaire ou ulile, c’est-à-dire les causes des mineurs et des incapables. Il pouvait toujours demander à être entendu. De tout cela 1l résulte qu’on le voit s’ingérer dans une quantité innombrable de procès et se faire communiquer foule de pièces, lettres de rémission, lettres de dons, privilèges, procès, sous prétexte de défendre les droits du prince, les privilèges de la couronne, les intérêts de la société et des personnes faibles ou incapables. A l'abri de toute responsabilité pour les actions qu'il intente, il jure chaque année, de ne jamais demander au roi des lettres contraires à la justice ; il ne peut agir qu’après une information faite par le juge et une assignation délivrée par la cour de justice. S'il trouve la peine ou l’amende infligées trop faibles, 1l appelle a minima ; un prisonnier ne peut-être mis en liberté provisoire qu’avec son consentement. Quand il agissait pour le roi, il n'était pas tenu aux formalités de la présentation et n1 le défaut, ni la prescription ne s’exerçaient contre Jui. |

Dans l'administration de la ville de Paris il jouait un grand rôle en remplissant l'office du prévôt, pendant la vacance de cette charge, en exerçant une police sévère sur les boulangers de la capitale et de la banlieue, sur le trafic du sel, sur la distribution des eaux dans les fontaines

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