Arch. nat. X1a 13, f
spectare per mortem magistri Thome de Saluciis, seu saltem per matrimonium ab ipso canonico et capicerioconsummatum, ipsas prebendam et capiceriam per nos sibi conferri procuravisset ; tandem dictus magister Thomas de Saluciis, ad presentes dies baillivie Aurelianensis, ad hoc vocatus accedens, se presentavit et per exhibicionem in curia nostra proprii corporis, dubio dicte mortis sue propulso, se vivere demonstravit; et quia eciam procurator dicti Stephant interrogatus et monitus utrum super facto dicti matrimonii prosequi causam vellet, ab ipsa prosecutione voluntarie et penitus destitit; dicta curia nostra ipsum magistrum Thomam de Saluciis licenciavit, et collacionem nostram predictam nullam fuisse et esse declaravit et decrevit, impedimentum, si quod forte in ipsis prebenda et capiceria aut in ipsarum fructibus in prejudicium ipsius capicerii et canonici exinde subsecutum seu appositum fuerit, ad ejus magistri Thome commodum totaliter amovendo. Mandamus committendo, si sit opus, baïllivo aurelianensi vel ejus locum tenenti, necnon dilectis nostris decano et capitulo aurelianensibus, prout ad 1ipsos pertinere potest, mandamus quatinus dictum impedimentum, si quod appositum fuerit, realiter et de facto amoveant, dictumque magistrum Thomam de fructibus ipsorum prebende et capicerie gaudere faciant et permittant pacifice et quiete.
Va die mail.
| NEVELO.
De consensu procuratoris nostri.
1401. mercredi 7 septembre. — Appointement conseillé dans le procès entre l’évêque du Puy, Hélie de Lestrange, et le chapitre de cette ville au sujet des offrandes.
« À conseiller l'appoinctement de la cause d’entre monseigneur l’evesque du Puy” d’une part et le chapitre du Puy, d’autre part, sur le plaidoiïé fait le mardi XXX° jour d’aoust GCCC ung, et tout veu :
« Il sera dit que les parties demourront en l’estat qu'elles sont
4. Arch. nat. 1478, f. 35 vo, Cf. X1a 4785, f. 433, 437, 2. Hélie de Lestrange.
du jourdui VII* de septembre jusques à la Saint-André‘ prouchain venant, sauf tant que de par la dicte court seront commises IT bonnes personnes, celles que par avant y estoient commises, ou autres, se mestier est, avec celles qui sont ou seront commises de par les dits de chapitre, qui assisteront aux oblations faictes au grant autel; et ce qui sera offert en monnaie ou autre pécune qui ne soit mie d’or sera mise en l’arche accoustumée qui sera fermée à II clefs diverses; et ce qui sera offert en dras de soye, ou joueaux, ou or ou monnoie d'or, ou en autres choses loco auri vel pecunie de auro, en marguerites, ou autres especes, cera mis en autre arche ou lieu fermé comme dessus; et aussy ce qui sera offert aux reliques hors le grant autel sera miz en une autre arche ou pareillement seront II clefs diverses aux autres; desquelles diverses clefs les commiz de par la court en averont une et les commiz pour le chapitre l'autre ; et d'icelles choses dessus dictes n'en sera osté fors tant ce que sera necessaire au luminaire de la dicte eglise et à la reparation des vestemens et ornemens du grant autel ; de quoy les diz commiz rendront compte.
« Et tout ce sans le prejudice des parties dessus dictes, et, le dit temps pendent, les parties s’accorderont par le moien d’un des messeigneurs qui sera envoyéz de par la court ou autrement si puent, sinon les parties retourneront aux jours de Vermendoiz* prouchain venant que seront oyes en leur dicte cause à plain. »
(En marge) : Dictum partibus hodie.
1412. 5 mars. — Arrêt conseillé en faveur du trésorier et des chapelains de la Sainte-Chapelle contre les chanoines de cette chapelle*.
« Il sera dit que les chanoines en tant qu’ilz sont demandeurs et complaignanz à mauvaise cause se sont doluz et complains de maintenir avoir droit et estre en possession et saisine de eulx povoir assembler à son de cloche pour faire et tenir chapitre avec le tresorier de la chapelle quant il est present, et en son absence eulx mesmes sans lui, pour traictier dts besongnes de l’eglise, faire statuz, ordenances et recevoir nouveaulx chanoines, et de maintenir avoir juridiction, punicion et correction sur les chapel-