CHAPITRE PREMIER COMPÉTENCE DU PARLEMENT
I Compétence de la Cour du Roi. — Cas priviligiés, cas royaux. II. Ressort du Parlement. — Longueur des procès. — IIT. Conflits avec les autres juridictions. — IV. Causes les plus souvent jugées en parlement. — V. Compétence spéciale des [Chambres du Parlement. — VI. Règles de compétence suivies par le Parlement.
$ I. — Le Parlement garda pendant les premiers temps l'organisation de la cour du Roi dont il est sorti et il en conserva aussi la compétence qui était illimitée. Sans remonter plus haut que le xn° siècle, on voit que la cour du roi connaissait, malgré les résistances du clergé et de la féodalité, les affaires litigieuses, si nombreuses et si compliquées qui mettaient aux prises les éléments de la société féodale”. Tous les habitants du royaume pouvaient y recourir *. Dans les pays indirectement soumis à la couronne, la cour
4. Luchaire, Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens, t. I, pp. 258 et 279, t. IT, p. 289. Paris, Imprimerie Nationale, 1883, in-8.
2. Pfister, Etudes sur le règne de Robert le Pieux, p. 155-156. Paris, Vieweg, 1885, in-8. — Luchaire, op. cit. t. I, p. 279, 292, 293. — Pardessus, Essai historique sur l'organisation judiciaire et l'administralion de la justice depuis Hugues Capet jusqu’à Louis XII, p. Pi Paris, Durand, 1851, in-8.
jugeait les infractions à la foi jurée, aux conditions de l'inféodation ; et dans les cas de faux jugements ou de défaute de droït elle inlervenait‘ et même recevait les appels interjettés des sentences des cours seigneuriales ou autres. Dans les parties du royaume relevant directement du roi, tous les procès arrivaient au tribunal royal soit en première instance, comme les procès d'officiers royaux, de personnes, ou de communaülés placées sous la sauvegarde royale, soit en appel pour tous les autres. Enfin, en s’adjoignant leurs pairs, la cour du roi jugeait les grands vasseaux*!. Au siècle suivant le roi est considéré comme détenant en fief ou arrière-fief toutes les juridictions séculières ; c'est de lui que les barons reçoivent la saisine des droits de justice ; aussi peut-on venir en sa cour « pour défaute « de droit ou faux jugement ou jugement rendu contre « commune coutume quand ses vassaux ou arrière-Vassaux « ne font pas ce qu'ils doivent ». De plus le roi connait des conflits de juridiction entre seigneurs, des questions de compétence dans l'intérêt des personnes placées en sa garde spéciale, des aumônes ou libéralités aux églises et abbayes, et par suite des questions d'amortissement des immeubles donnés, légués ou vendus à ces personnes
4. G. Picot, Histoire des États généraux, t. I, p. 102 : Philippe- Auguste décida « qu’à tous les degrés de la hiérarchie féodale le déni de justice commis par le seigneur transporterait de plein droit la compétence à la cour du seigneur dominant; on nommait ce recours à la puissance supérieure appei de défaute de droit». Paris, Hachette, 2e édition, in 12, 1888.
2. Klimrath, Mémoires sur les Olim et le Parlement au tome Il de ses travaux sur l'histoire du droit français, p. 122. — Pardessus, 0. cit., pp. 27, 28, 38, 313, 314. — Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 208, — Wallon, Saint Louis et son temps, t. IT, ch. xvi $ 4, 2e édition. — Luchaire, op. cit. t. 1, pp. 291 à 293; t. II, p. 289. — M. Fournier, Essais sur l’histoire du droit d'appel, p. 238. Paris, 4881, in-8.
morales, des assurements conclus en sa cour pour restreindre les effets des guerres privées, les questions relatives aux douaires, aux pensions alimentaires'. Le grand fait qui domine alors est que le droit d'appel a définitivement triomphé *. Mais il faut distinguer les appels interjetés des sentences des juges royaux, du prévôt au bailli et de ce dernier au Parlement, et les appels interjetés des sentences d'un juge seigneurial à son suzerain immédiat ou au bailli représentant le roi, ou au Parlement. Les arrière-vasseaux devaient d’abord appeler au suzerain, mais au lieu d'épuiser les divers degrés de juridiction, l’usage s’introduisit d'appeler directement à la cour du roi*.
1. A. Tardif, La procédure civile et criminelle aux xnre et xive siècles, pp. 10,11. Paris, Picard, 1885, in-8. — Beaumanoir, XI, $ 12 : « Toute läie juridiction du roiaume est tenue du Roy en fief ou en arrièrefief. »y — Conflits de juridiction, v. Olim, t. I, p. 801, n° vin. — 869, n° 1x. — 870, no x. — 881, n° xxxviur. — Boutaric, Actes du Parlement, n°5 6458, 6633. — Arch. Nat. X1a210,f. 17 vo. — Journal de N. de Baye, t. I, p. 95, Conflit entre le Chatelet et le grand maître de l'Hôtel du Roi (1404.)
2. Pardessus, op. cit, p. 85. — Établissements de saint Louis, Édit : Viollet, L. IT, ch. xvi.
3. C. V. Langlois, Le règne de Philippe III, le Hardi, pp. 276 à 282. Paris, Hachette, 1887, in-8. — L. Tanon, Histoire des justices des anciennes églises el communautés monastiques de Paris, p. 79. Paris, Larose, 1883, in-8. — Pardessus, op. cit., p. 311. cf : Olim,t. II, pp. 83, 194, n° xxi, 197, no 111. — Beaumanoir, loc. cit. — Les puissants vassaux de la couronne s’opposèrent de toutes leurs forces à l’extension du droit d'appel ; les gens du roi d'Angleterre en Aquitaine allaient jusqu’à confisquer les biens de leurs administrés pour les empêcher d'appeler au Parlement et même jusqu’à emprisonnerles appelants. v. C. V. Langlois. Rouleaux d’arréts de la cour du Roi au ximre siècle, dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, 1887, p. 562. — C'était strictement appliquer la théorie de l’abbé de Saint-Denis : « et abbas Sancti Dyonisii dixit : quod illud forte quod non posset fieri directe, posset fieri per obliquum, scilicet inquietare appellantes in bonis et bonis hominum suorum ». (id. 1bid., p. 552),
Cet usage devenu un abus sera bientôt la cause de l’encombrement des pièces et du retard apporté dans les jugements. Ainsi donc toutes les justices du royaume relevaient directement ou indirectement du Parlement ‘, Comme il se composait de barons, d'évèques ct de légistes pris en grande partie dans la bourgeoisie, tous les plaideurs y rencontraient des pairs, sa compétence ne pouvait être déclinée et son ressort comprenait tout le royaume *.
Au x1v° siècle les progrès du Parlement ne font que s’accroître ; Philippe le Bel, Philippe le Long et Philippe de Valois complétant l’œuvre de saint Louis et de Philippe le Hardi lui assurent une prépondérance incontestée et à mesure que s'élend le domaine royal, le ressort direct du Parlement s’étend.
La Champagne lui est désormais rattachée et les Grands Jours de Troyes ne sont que des assises où il déléguait des commissaires pris dans son sein‘. De plus les sentences rendues aux Grands Jours pouvaient encore revenir par voie d'appel au Parlement” qui se réservait
1. Beugnot, Préface du tome II des Olim, p. I. — Klimrath, op. cit., p. 58 : « Là venaient plaider soit en première instance soit par voie d'appel et par droit de ressort, les ducs, les comtes, les barons et les chevaliers, les évêques, les couvents et les ordres religieux et militaires pour leur temporel ; les communes enfin, les bourgeoisies et même les communautés de vilains. Là se débattaient les droits féodaux et seigneuriaux, les droits de justice, les droits de chasse, les droits d'usage, les questions forestières, les questions municipales, les cas royaux. Là tous les principes du droit public et privé, criminel et civil, et toutes les formes de la procédure prenaient corps et vie. »
2. Wallon, op. cit., loc. cit., pp. 146-141. — Th. Schwalbach, Der Civilprocess des Pariser Parlaments nach dem Stylus du Brueils, p. 13, 1881, in-8.
3. Boutaric, op. cit., p.214. — Pardessus, op. cit., pp. 125 à 127. F,. Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII. — Son organisation, pp. 173 et 174, et pièces justificatives n° X, p. 338.