COMPÉTENCE DU PARLEMENT
Le Parlement jugeait les cas royaux, si le bailli ne s’en était pas déjà emparé, et les causes de committimus en première instance ; autrement il ne devait connaître que par voie d'appel, des jugements rendus, à Paris, par le Châtelet, el ailleurs par les baillis et les sénéchaux.
Parfois il y avait encore un autre degré entre le bailli ct le Parlement, je veux parler des tribunaux de certains grands seigneurs appelés Grands-Jours. Charles V avait autorisé le duc d'Anjou à établir des Grands-Jours dont on appellerait au Parlement'. En 1373 (13 juin) des plaideurs ayant interjeté appel à cette cour d'une sentence du sénéchal d'Anjou, sans avoir préalablement passé par les Grands-Jours de ce duché, y furent renvoyés par le Parlement”. Même renvoi pour le même motif aux Grands-Jours que le duc d'Orléans tenait aussi”. Le comte
non habeant litigare, sintque in possessione et saisina ratione et virtute privilegiorum litigandi solum coram nobis seu nostra capitali justicia a tanto tempore quod de contrario memoria non exstlitit; nosque esse in possessione habendi cognitionem causarum dictos religiosos tangencium... ». — Vers 1290 Philippe le Bel accorda aux évêques le droit de porter directement au Parlement les procès dans lesquels ils seraient impliqués, v. C. V. Langlois, Textes relatifs à l’histoire du Parlement n° cvu. Ce droit leur appartenait déjà sous les rois des deux premières races. Cf. Fustel de Coulanges, op. cit. loc. cit. — Les bourgeois du roi étant placés sous la sauvegarde royale ne relevaient que de la juridiction royale (Beugnot, préface aa tome III des Olim. pp. LVII-LX), mais leurs causes ne venaient pas directement au Parlement cf. Arch. Nat, Xe 6. f, 194, 1er juin 1331. — M. Vuitry a donné, d’après le recueil des ordonnances, la liste de 114 chapitres, abbayes, hospices et corporations, communes, placés sous la sauvegarde royale, Études sur le régime financier de la France. Nousene série. t. 1, pp. 396 à 398.