‹ Le Parlement de Paris de Philippe-le-Bel à Charles VII (1314-1422). Sa compétence, ses attributionsChapitre 75 sur 337 · Saint Luc, XVI · texte numérisé non relu

Saint Luc, XVI

2. Arch. nat., X18 1478, f. 49 v°,50, 52 v°, 54, 57. — X1a 4785, f. 308. — Cf. Journal de N. de Baye, t. I, pp. 13 à 30. — Les évêques nommés étaient Philippe de Moulin, Nicolas du Bosc, Pierre Fresnel, Guillaume de Cantiers, Jean Canard et Jean de Montaigu.

règle sérieuse en cas de conflits et que le Parlement conservait sa prééminence. Quelquefois au lieu d'envoyer des membres du Parlement à la Chambre des comptes, le roi appelait des maîtres des comptes à la Grand’chambre:. Parfois, mais rarement, les deux corps rivaux avaient la sagesse de se renvoyer les causes qui ne paraissaient pas être de leur compétence * ; ou bien ils se consultaient pour s'entendre sur la marche à suivre *.

La Chambre des généraux, qui s’appellera bientôt la Cour des aides *, de création plus récente que le Parlement et que la Chambre des comptes, n’était pas encore cour souveraine et le Parlement recevait les appels de ses sentences”: cependant, dès 1395, ce droit fut contesté et en 1418 Charles VI évoqua devant son conseil un conflit élevé à ce

4. Arch. nat. X!a 7, f. 127 vo. 13 avril 1336. — X12 9, f. 20, 22 décembre 1338.

2. Arch. nat. X!a 12,t. 186 vo, 22 mars 1347 : la Chambre des comptes renvoie l'affaire au Parlement. — X1a 1471 f. 41, lundi 17 mai 1378 : le Parlement renvoie un procès à la Chambre des comptes.

3. Ibid. X1a 1472, f. 154, vendredi 2 septembre 1384 : « Ce jour, M. Pierre L'Orfèvre, advocat du Roy, avec lui M. Hugues de Gingant, a dit et exposé à la court que Guillaume Gorron et Jacquet du Larriz, d'Orlians, avaient appelé en Parlement d’une commission de messieurs de la Chambre des comptes et de M. Guy Brochier ; et que le principal sur quoy les appeaulx se asseoïent touchoit la dicte Chambre des comptes, et estoit ycelle Chambre d’accort, ou cas que plairoit à la court, que les appellations fussent mises au néant et les parties procederoient sur le principal come de raison seroit; et la court l’a voulu et consenti et a ordené que soit enregistré. » — Sur Pierre L'Orfèvre, v. R. Delachenal, Les avocats au Parlement de Paris, p. 370. Paris, Plon, 1885.

4. Sur l’origine et les attributions de cette juridiction, v. A. Vuitry, op. cit., p. 140 à 146 et p. 605 à 609. — Cailery, op. cit., loc. cit., 1880, p. 13. — Charles VI par une ordonnance du 28 déc. 1395, en fit la cour souveraine des Aides,

5. Arch, nat. X1a 1479, f. 41 v’. samedi 4 février 1408, en recevant l'appel, le Parlement déclare « nul tout ce qu’ils ont fait pour ce que ne devoient ne ne povoient cognoistre de la dicte cause, et réserve au

sujet entre le Parlement et cette chambre appelée, depuis l'ordonnance du 25 mai 1415, l’Auditoire des généraux ou commis au gouvernement de la justice des aides‘. Ces généraux siégeaient au palais ; ils étaient investis de toutes les ‘attributions administratives concernant les aides et jugeaient tout le contentieux du service public qu'ils dirigeaient. |

Pour les mêmes motifs le Parlement recevait aussi les appels des sentences rendues par les Trésoriers *. L'ordonnance de décembre 1363 avait établi que lorsque devant les agents chargés de la collecte des deniers royaux s’éleverait une difficulté sur une question de propriété entre eux et un particulier l’affaire serait jugée par le Parlement. Une autre ordonnance(7 janvier 1401)statua que, en cas de doutes dans les affaires dont ils avaient connaissance, les membres de la Chambre du trésor auraient à prendre conseil du Parlement et de la Chambre des comptes *.

Malgré les prétentions du Parlement, on peut établir que la création de la Chambre des comptes ne lui laissa plus que le jugement du contentieux, des crimes et des délits commis à l’occasion de la comptabilité des deniers publics ; 1l connaissait encore, il est vrai, des réclamations formulées contre l’assiette des taxes, ou basées sur des

procureur du Roy de faire poursuite de l’entreprise par eulx faite en cognoissance de la dicte cause ». L'appel et le procès furent annulés pour vice de forme, — Cf. Xia 1478, f. 319 vo, mercredi 22 avril 1408. Arrêt qui semble être celui cité par Papon, op. cit., 1. IV, titre VII, n° 2 et La Rocue-FLavin, Les treize livres des Parlements de France, 1. XIII, ch. xxxv, $ 12, p. 74.

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