COMPÉTENCE RECONNUE PAR LE PARLEMENT
for ecclésiastique et que, à raison de la matière, l'Église jugeait exclusivement les causes touchant la foi : hérésie ', magie, sorcellerie2, les sacrements, les vœux, les censures ecclésiastiques, les bénéfices et les dîmes ; mais il défendait aux tribunaux des évêques ou des abbés d'appeler des laïques devant eux quand la cause ne devait ressortir que du juge séculier 3. En vertu de ces principes, en 1282, il fit remettre à l'évêque de Paris deux femmes accusées de sortilège4. Quant à l'usure, elle n'était plus exclusivement considérée comme cause spirituelle, le Parlement en connaissait et, avec le suicide, on la considérait comme crime mixte5.
Beaumanoir trouvait aussi trop étendue la juridiction ecclésiastique ; il souhaitait que « cil qui gardent le justice esperitueL, se niellassent de ce qui appartient à l'esperitualité tant solement et laissassent justicier et esploitier à le laie justice les cas qui appartiennent à le temporalité6 ».
1. Sur le crime d'hérésie, v. Viollet, Établissements de saint Louis, introduction, p. 252.
2. Oliin., t. II, p. 205, n° vin, an. 1282: pronunciatum fuit cognicionem hujusmodi criminis ad ecclesiam pertinere, t. III. p. 573. n° lxvii an. 1310.
3. C. V. Langlois, Le règne de Philippe III le Hardi, p. 269. — Olim. , t. II, p. 119, 120, nos 38, 41. — Boutaric, Actes du Parlement, x\° 5259.
4. Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. III, p. 341.
5. C.V. Langlois, De monumentis ad priorem Curise régis judiciarise historiam pertinentibus. Hachette, 1887, in-8, appendice I, p. 84 : « Pro indecenti usura et superflua Judeorum Aurelianensium. Concordatum est nihil. » Le Parlement continua à juger les cas d'usure. Cf. S. Luce, Histoire de Bertrand du Guesclin, pièce justficatives n° 39 (édition in-8), et Arch. nat. X'* 1479, f. 201. 9 mai 1412 ; cf. Journal de N. de Baye, t. II, p. 64.
6. Beaumanoir, chap. XI, § 1. — Dans ce sens Du Breuil cite un arrêt de 1327 : « Jurisdictio temporalis per spiritualem non habet nec débet impediri, et si contra fiât, presens curia consuevit compellere spiritualem ad removenda tallia impedimenta per captionem suas temporalitatis. » (Stilus,
Ces paroles du célèbre jurisconsulte indiquent que cette juridiction allait bientôt décliner *.
Qu'il nous soit permis d'exposer, en résumant le beau travail de M. Paul Fournier, quelle était sa compétence à la fin du xiue siècle, époque où cette juridiction avait atteint son apogée. A raison de la personne : dans les causes personnelles ou criminelles, le clerc ne doit jamais être traduit devant la justice séculière. D'après la règle : mobilia sequunlur personam, les biens meubles d'un clerc ne pouvaient être saisis par la justice séculière ; mais cette règle n'était pas suivie et, les laïques, bravant les peines de l'Eglise, s'emparaient de ces biens pour contraindre les clercs à leur obéir. Le clerc ne pouvait être arrêté par la justice séculière que dans les cas de flagrant délit pour les autres graves crimes déjà cités, et encore devait-on prévenir le juge d'église de lui rendre le captif le jour même ou le lendemain au plus tard. La juridiction ecclésiastique punissait ceux qui violaient l'immunité des clercs. Parfois Levêque s'adressait au Parlement qui punissait à sa place. De nombreux arrêts sanctionnèrent ces principes2. Étaient privés de ces privilèges, le clerc qui avait été dégradé par le juge d'église ; les clercs mariés qui ne portaient ni la tonsure, ni l'habit clérical ; les clercs mariés avec des veuves, ou en secondes noces, et pour cela appelés bigames 3, ceux qui se livraient à de viles
XXIX, § 10, copié par J. d'Ableiges, Grand coutumier, p. 613. Ed. Labou-
laye-Dareste).
1. Une cause de ce déclin fut qu'après avoir rendu la justice gratuitement, les offîciaux, à la fin duxme siècle, se firent payer des droits de sceaux, de chancellerie, de greffe. (Pardessus, op. cit., pp. 385 à 392.)
2. P. Fournier, Les officialités au moyen âge. pp. 74 et 75, et les arrêts qu'il cite.
3. « Siquis ducat in uxorem illam quee fuit ab alio cognita, non reputabitur clericus, sed si super hoc oriatur questio, cognitio declinatoria
professions, et même tous ceux qui s'adonnaient au négoce. Outre les clercs, les croisés, comme nous l'avons vu, les écoliers, les notaires, sergents et autres agents des juridictions ecclésiastiques, les orphelins et les veuves, ont droit au for de l'Eglise. Au possessoire, en matière féodale, la veuve demanderesse spoliée peut s'adresser directement à l'Eglise ; défenderesse elle peut toujours réclamer le jugement de l'Eglise. Déjà les cours royales réclamaient aussi la protection des veuves qu'avaient exercée la royauté mérovingienne et carolingienne . La réclamation de leur douaire était le plus souvent ce qui amenait les veuves devant les tribunaux. Depuis un établissement de Philippe- Auguste (1205) elles pouvaient, dans ce cas, s'adresser à l'une ou à l'autre juridiction, à moins que des questions purement féodales aient été soulevées ; alors la cour du seigneur, ou le Parlement devaient les juger. Ce droit de protection sur les orphelins et les « miserabiles personae » donnaient aux officiaux l'occasion de nommer des tuteurs, des curateurs et d'autoriser la vente des biens des mineurs, actes que voulut leur enlever Philippe-le-Bel.
Dans certains cas, les laïques devaient se soumettre au jugement de la cour ecclésiastique : par exemple lorsqu'un débiteur s'engageait à s'y soumettre quant à l'exécution de la dette qu'il contractait devant elle ; lorsque lo juge séculier négligeait de lui rendre justice, mais le Par-
ventilabitur coram officiali. » Jacques cTAbleiges rapporte le cas d'un clerc de la geôle du Châtelet, marié à une jeune veuve, qui se vit contester son titre de clerc; il opposa la virginité de sa femme qui fut constatée par des sages- femmes. Le clerc bénéficia de la règle : « qui contraxit cum virgule, licet prius ab alio fuerit desponsata, bigamus non censetur. » (C. 5. X. I. 21. Corpus jurU canonici, édit. Friedberg.) V. Grand coutumier, 1. III, ch. vu, p. 635, an, 1387 ; — cf. Loyseau, Del seigneuries et justices ecclésiastiques, chap. xv, n° 68. — L. Delisle, Essai de Restitution, n° 907. Arrêt de 1296.
lement n'admettait pas cette règle et déclarait qu'en ce cas on devait s'adresser à lui seul.
A raison de la matière, l'Église continue à connaître exclusivement des causes spirituelles, c'est-à-dire touchant la foi, les vœux., l'administration des sacrements, les élections et les matières bénéficiales et les questions accessoires des offrandes, des dîmes non inféodées, les contestations sur le droit de présentation aux bénéfices, si ce droit n'est pas l'accessoire d'un fief, les actions personnelles fondées sur une obligation corroborée par le serment du débiteur, sauf les causes féodales. Dans l'administration des sacrements rentraient les causes matrimoniales : fiançailles, mariages, séparation \ légitimité ou illégitimité des enfants, à moins que la question de légitimité ne fut préjudicielle à un procès touchant la succession d'un fief. Elle connaît encore des actions nées au sujet des biens appartenant à l'Eglise ou aux clercs, les aumônes. L'action réelle immobilière dépendait de la justice laïque. En matière de testament, Beaumanoir enseigne que la justice laïque est compétente concurremment avec la justice ecclésiastique. Les causes testamentaires sont donc mixtes et la prévention détermine le tribunal compétent ; mais si l'action née du testament est réelle immobilière, elle relève du tribunal séculier. Etaient aussi réputés des cas mixtes : les usurpations des biens aumônes, les blasphèmes, les infractions à la trêve de Dieu, et l'usure qui provoquait des mesures de répression de la part des deux pouvoirs.
En matière criminelle, la compétence d'église comprenait les crimes commis dans les lieux saints : églises, mo-
1. Olim., t. III, p. 152, n» xxix, an. 1305. Une femme séparée de son maii, par sentence ecclésiastique, réclame son douaire.