‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 181 sur 336 · Arcb. nat. X1» 4785 f. 55; mardi 25 février · texte numérisé non relu

Arcb. nat. X1» 4785 f. 55; mardi 25 février

2. Loysel, Institutes coutumières, n° 231, p. 244. — Cf. aussi l'ordonnance du 23 mars 1303, art. 5. Ordonn. t. I, p. 354. Arch. nat., XL' 8602, {. 45

3. Outre les nombreux arrêts de saisie déjà cités, on peut encore en voir dans Xla 6, f. 149, 27 mars 1331 contre les religieux du Bois de Vincennes : « temporalitas dictorum religiosorum tenebitur in manu nostra quousque nobis satisfactum fuerit de sexaginta libris parisiensium pro emenda excessum predictorum. » — X,a 13, f. 52, 8 juillet 1351. — X,a 22, f. 3 v°, 14 mars 1370 : ordre au bailli de Vermandois d'exécuter l'arrêt ordonnant la saisie du temporel de l'archevêque de Reims tant qu'il n'aura pas renoncé à poursuivre en justice les habitants de Beaumont-en-Argonne. — Xla 23, f. 55 bis, 3 juin 1373, contre l'official de l'archevêque de Rouen. — Durand de Maillane, op. cit., t. II, p. 139 : contre un chapelain qui avait interjeté appel à Rome (11 sept. 1389) — contre le chapitre de Limoges, qui avait aussi appelé au pape d'une sentence des commissaires de la regale. (13 avril 1391).

186 APPRÉCIATION DE LA JURISPRUDENCE DU PARLEMENT rai ne s'y opposait pas, le Parlement accordait la main levée du séquestre '.

On comprend après cela les plaintes de la cour pontificale contre ces envahissements et ces mesures si partiales ; chose singulière, les membres du Parlement les plus acharnés étaient les clercs 2, lesquels, une fois en possession des bénéfices que leur avaient valus la reconnaissance ou la libéralité du prince, s'empressaient d'oublier ce respect des arrêts et de la jurisprudence du Parlement dont ils s'étaient jusque-là montrés si jaloux.

i. Arch. nat., X** 1477, f. 562 v° ; samedi 3 juillet 1395. — L'évêque adressait au Parlement une requête, v. Xla 1479, f. 54 ; 14 décembre

2. Arch. nat. X** 1479, f. 190 et 191, 13 février 1412. Lettre du cardinal de Pise, 13 août 1411. « Venerabili viro domino Francisco de Montepolitiano, secretario domini nostri Pape, amico carissimo.

« Venerabilis vir, amice carissime, placeat caute advisare dominum nostrum quod isti de cnria parlamenti régis volunt eximi a décima seu subsidio dicentes se habere privilegium aposlolicum, quod tamen non ostendunt, nec credo quod ostendere possent ; sed tamen de facto cessant a solutione et persistunt in censuris ; et ex alia parte quacrunt prerogativas datas et bénéficia vacantia que omnia quo ad subsidia ecclesie Romane sunt perdita. Et Deus scit quantum ecclesiastice jurisdictionis quotidie usurpant, de omnibus causis ecclesiasticis possessoriis indistincte cognoscunt inter personas ecclesiasticas, religiosas, abbates, episcopos, ac etiam cardinales ; et totum procedit a clericis qui sunt in illa curia.

« Datum Parisius, die XIII augusti. — A. Pisanus, in cardinalem electus. » Le 19 février 1412, le Parlement délibéra sur cette lettre et décida qu'un de ses membres irait expliquer au Roi la conduite du cardinal et présenter la lettre. Le Roi serait prié d'écrire au Pape et aux cardinaux pour les mettre en garde contre elle et engager le Pape à donner aux conseillers désignés des bénéfices. Enfin défense fut faite au cardinal de publier sa lettre et de dire que le Roi ou ses juges, spécialement le Parlement, n'avaient pas le droit de connaître des causes possessoires en matière bénéficiale. Sur cette discussion mémorable à laquelle prirent part l'avocat du Roi, J. Pèrier, chanoine de Chartres, le premier président Henri de Marie et qui dura du 29 janvier au 19 février, v. Journal de S. de Baye, t. IL pp. 47, 48, 56.

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