‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 213 sur 336 · Arch. Nat. X*a 20 f. 145 v<>, 146. 21 mai · texte numérisé non relu

Arch. Nat. X*a 20 f. 145 v<>, 146. 21 mai

4. Arch. Nat. X'* 1478 f. 87. Mercredi 29 novembre 1402. — Cf. ibid., Xi» 1477, f. 437 v°. Mercredi 2 déc. 1394. — X»a 4786 f. 381. Mercredi 20 août 1404.

5. Prologue de Jean Papon au lecteur, en tête de la 5« édition de son Recueil d'arrêts notables. Lyon. Jean de Tournes, 1569, in-12, pp. 8, 9.

6. Au bailli de Senlis. 1319. Routaric : Actes du Parlement, n 6018.

pour ce qui précède ; car le Parlement ne se contentait pas de préparer des lois, pour réformer ou modifier la procédure., l'administration, il les faisait et les promulguait luimême.

§ X. — On sait que dans les temps postérieurs, ce fut surtout par l'autorisation ou le refus de l'enregistrement que le Parlement prétendit exercer un pouvoir politique. Qu'était-ce donc que l'enregistrement dont nous venons de constater plusieurs preuves dès le xme siècle ? Les ordonnances, les lettres royaux étaient enregistrées après avoir été ou simplement lues par un président ou un conseiller, le plus souvent par le greffier civil , ou lues et publiées par le premier huissier à la fenêtre de la Grande-Salle, et dans les cas les plus solennels à la Table de marbre *. Pendant longtemps l'enregistrement se fit dans les registres dos arrêts du Parlement; dès le premier tiers du xiv° siècle, le Parlement eut un registre spécial. Les rois eux-mêmes recommandaient cette mesure, et nous lisons dans une ordonnance de 1333 « Mandons à nos améz et feaulx les

1. « Hœc ordinatio registrata est inter consilia, judicia, et arresta expedita in parlamento omnium sanctorum, anno 1287. » HeDrion de Pansey : De l'Autorité judiciaire dans les gouvernements monarchiques. Paris. Barrois, 1810, in-8, p. 42. — « Lecta in caméra, présente domino Rege et consenciente. » 10 janvier 1319. Olim, t. III, p. 677, n<> m. — « Littere immédiate suscripte registrate fuerunt de precepto curie et prius lecte in caméra parlamenti. » 3 mars 1339. Arch. Nat. Xla 8847 f. 3. — « Exhibite, lecte ac palam publicate. » 10 mars 1354. X'a 157 f. 134 v°, 185. — « Littera supraspricta registrata fuit in fine arrestorum presentis anni et tradita partibus sic signata : Par le Roy estant en son grant Conseil et depuis leue en parlement à votre relation (chancelier) et de monseigneur Pierre de Cuignières» (premier président). Clavel — lecta incarnera. » Verrière, janvier 1344. Xla 10 f. 131. — « Lecte et publicate fuerunt présentes littere in parlamento die X" maii anno XLIIIlo, et copia carum tradita parti adverse, et de precepto curie in libro arrestorum presentis parlamenti registrate. Scritpum die Xa maii predicta. » R. Potin - X*a 10, f. 30. — Cf. X»a 9 f. 398 v°. — X*» 22

« gens qui tiendront nostre prochain Parlement et les gens « de nos comptes que, à perpétuelle mémoire, fassent ces « présentes enregistrer en nos chambres de Parlement et « des Comptes et garder pour original au trésor de nos « chartes et de nos lettres \ » Il n'y avait pas besoin des ordres du roi; les enregistrements des actes envoyés par le roi ou présentés par de hauts personnages, les villes ou les corporations, se faisaient sans même avoir été requis, le plus souvent sur l'ordre de la cour. Dans les années de guerre et de trouble où les présidents soit seuls, soit avec quelques conseillers rendaient la justice en l'absence du Parlement, soit enfin pendant les vacations, les enregistrements n'étaient ordonnés qu'en cas d'urgence et encore devaient-ils être soumis à la rentrée du Parlement à la Grand'Chambre comme tous les actes importants*.

Il serait trop long et trop fastidieux d'énumérer tous les actes qui nous sont indiqués comme ayant été enregistrés. A ceux que nous avons déjà énumérés dans ce chapitre, on peut joindre quelques autres qui se distinguent par leur importance. Les lettres d'avril 1337 par lesquelles Philippe VI ordonnait aux baillis et aux prévôts de respecter les franchises des maîtres des monnaies furent enregistrées le 28 mars 1343 3. Les lettres d'évocation étaient

f. 10 v°. — X»a 1478 f. 199 v°. — Xi*1480 f. 93. — X*a 4785 f. 394 v°. — Xla 4786 f. 118 v°. — V. Grùn. Notice citée, ch. xi, p. cxlii. — L'ordonnance du 28 décembre 1355 fut présentée au Parlement par le chancelier le 5 janvier suivant, et la célèbre ordonnance de mars 1357 fut publiée le 2 de ce mois au Parlement. V. Picot, op. cit., 2e édit.. t. I, pp. 66 et 82.

Page 1