‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 46 sur 336 · Édition citée, pp. 94 à · texte numérisé non relu

Édition citée, pp. 94 à

3. Crimes de sodomie jugés par les tribunaux royaux et le Parlement : Olim, t. III, p. 572, n° Lxvn,an. 1311; p. 1202, n° vm, an. 1318.

garde du roi1, la falsifications des sceaux, les faux, tout] ce qui regarde les amortissements, la création et les règlements des marchés, les anoblissements et les légitimations. Les accusations de lèse-majesté ont toujours été fréquentes. Tout acte commis et toute parole prononcée contre le roi étaient punis, car, comme le dit l'avocat du roi, Jean Jouvenel : « secundum loges et consuetudines Francie non solum crimen incurritlese majestatis qui in personam régis attemptant, sed eciam qui ausi sunt linguas virosas laxare in contumeliam ejus 2 ». De plus, les membres du Parlement, les officiers royaux, étant assimilés, d'après les traditions romaines, à la personne royale, tout acte de rébellion ou d'insolence à leur égard s'appelait encore crime de lèse-majesté 3.0n juge si les poursuites étaient fréquentes. En vertu de cette doctrine le Parlement s'opposait à la publication de pièces contre l'honneur du roi *, poursuivait le comte de Nevers accusé d'avoir fait pendre un sergent royal envoyé pour lui dire d'abandonner des fiefs appartenant au duc d'Orléans et qu'il détenait injustement 5.

i. Juifs plaidant au Parlement, v. Boutaric, Actes du Varlemcnt, n° 5327, 10 avril 1318.

2. Religieux de Saint-Denis, I. XXVtl, ch. n, p. 384. — 8 juin 1406. — Sur le crime de lèse-majesté, cas royal, v. Jo. Galli, IJuxstio, CGCLXI.

3. Aubert, op. cit., pp. 137 à 139. Louvart qui essaya d'assassiner en la Grand'Chambre le conseiller Robert Dannequin fut coudamné comme coupable de lèse-majesté « quia domini Parlamenti, maxime officium suum faciendo, sunt pars corporis Régis ». J. Galli, Quœstio, CCLXXXVII, 23 mai 1393, cf. Aubert, op. cit., p. 141.

4. Arch. nat, X*« 1478, f. 285 v°; samedi, 14 août 1406. — Cf. Journal de N. de Baye, t. I, p. 168.

5. Religieux de Saint-Denis, 1. XXX, ch. vin. — Août 1409 : « per juramentum publiée, se purgavit ». Le sergent s'appelait Forget. Le Parlement fit remarquer que « ledit cas est un des mauvais cas qui pieça avenist ou royaume » ; il pria le comte de l'aider à prendre et à châtier

Un seigneur plus puissant, Charles 1er, duc de Lorraine, fut condamné, ajuste titre, pour avoir fait arracher et traîner à la queue d'un cheval dans la ville de Neufchâleau les pannonceaux de Charles VI, et avoir mis en prison l'huissier qui les avait placés1. L'affaire dura longtemps, car le coupable était redoutable, son éloignement et sa situation vis-à-vis de l'empereur le protégeaient. Le procureur général mit toute son ardeur à faire triompher le droit du roi*. Charles VI rassembla des troupes et les dirigea sur les terres du duc rebelle pour empêcher « les entreprises qu'il faisoit envers le Roy et les droits de la couronne ». A cette nouvelle, le duc effrayé envoya une ambassade pour s'excuser et promit de se soumettre au jugement du Parlement. Charles VI rappela les troupes3.

Le duc en profita pour ne pas tenir ses promesses et continua à exercer ses violences contre les habitants de Neufchàteau, se vengeant ainsi de leur recours au roi. Un nouvel ajournement lui fut signifié à Nancy par le bailli de Chaumont, le citant, le 2 mai 1410, au Parlement '; et après des défauts l'arrêt fut lancé contre lui : les habitants étaient àperpétuité détachés de l'obéissance duducet soumis directement au roi, le duc et ses complices étaient bannis, les biens qu'ils possédaient en France étaient confisqués et tous étaient condamnés à payer à Charles VI mille marcs d'argent et mille marcs d'or et plus quarante mille livres

les coupables. 16 août 1409. — Arch. nat., X*" 4788, f. 357. — Cf. Journal de N. de Baye, t. I, p. 283.

1. Pasquier, Recherches, 1. VI, ch. xxxv. — Henrion de Pansey, De l'autorité judiciaire, ch. xvi, p. 245.

2. Arch. nat. Xi* 37, f. 344-345. 27 août 1390. — X«» 38 f. 228 v» à 230, 17 juin 1391. — Xu 45 f. 78, 2 janvier 1398.

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