‹ Le Parlement de Paris de Philippe leBel à Charles VII (1314-1422)Chapitre 50 sur 336 · Fustel de Coulanges, op. cit., loc. cit · texte numérisé non relu

Fustel de Coulanges, op. cit., loc. cit

3. Dareste, Histoire de l'administration en France, t. I, p. 272. — Picot, op. cit. 1. 1, p. 277. On sait que les communautés, les abbayes, les églises, comme les individus pouvaient jouirkdu droit de committimus. Le 8 juillet 1361, le roi Jean confirme à^l'abbaye de Saint-Denis ce droit que lui avait déjà reconnu Philippe VI. v. Doublet, Histoire de l'abbaye de Saint-Denys. L. III, pp. 967. 997. — L'abbaye de Saint-Germaindes-Prés l'avait aussi obtenu, v. L. Tanon, op. cit., p. 221. — De même l'abbaye de Royaumont, v. Arcb. Nat. Xfn 9. f. 24, v° ; et aussi f. 48; 8 mai 1339 : «... cum dicti religiosi per certa privilégia a nostris predecessoribus regibus Francorum eisdem concessa, et per nos eciam conûrmata, alibi quam corum nobis seu nostra justicia capitali

20 COMPÉTENCE DU PARLEMENT

Le Parlement jugeait les cas royaux, si le bailli ne s'en était pas déjà emparé, et les causes de committimus en première instance ; autrement il ne devait connaître que par voie d'appel, des jugements rendus, à Paris, par le Ghâtelet, et ailleurs parles baillis et les sénéchaux.

Parfois il y avait encore un autre degré entre le bailli et le Parlement, je veux parler des tribunaux de certains grands seigneurs appelés Grands-Jours. Charles V avait autorisé le duc d'Anjou à établir des Grands-Jours dont on appellerait au Parlement1. En 1373 (13 juin) des plaideurs ayant interjeté appel à cette cour d'une sentence du sénéchal d'Anjou, sans avoir préalablement passé par les Grands-Jours de ce duché, y furent renvoyés par le Parlement \ Même renvoi pour le môme motif aux Grands-Jours que le duc d'Orléans tenait aussi3. Le comte

non habeant litigare, sintque in possessione et saisina ratione et virtute privilegiorum litigandi solum coram nobis seu noslra capitali justicia a lanto tempore quod de contrario memoria non exstitit ; nosque esse in possessione habendi cognitionem causarum dictos religiosos tangencium... ». — Vers 1290 Philippe le Bel accorda aux évèques le droit de porter directement au Parlement les procès dans lesquels ils seraient impliqués, v. C. V. Langlois, Textes relatifs à l'histoire du Parlement n° cvii. Ce droit leur appartenait déjà sous les rois des deux premières races. Cf. Fustel de Coulanges, op. cit. loc. cit. — Les bourgeois du roi étant placés sous la sauvegarde royale ne relevaient que de la juridiction royale (Beugnot, préface au tome 111 des Olim. pp. LVII-LX), mais leurs causes ne venaient pas directement au Parlement cf. Arch. Nat. X1;< 6. f. 194, 1er juin 1331. — M. Vuitry a donné, d'après le recueil des ordonnances, la liste de 114 chapitres, abbayes, hospices et corporations, communes, placés sous la sauvegarde royale. Études sur le régime financier de la France. Nouvelle série, t. 1. pp. 396 à 398.

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