Mémoires cTOmer Talon, t. IV, p
le premier. Le il février on fut arrêté par une autre difficulté. La Cour, toutes chambres assemblées, délibérait sur l'exécution de la déclaration du roi, relative au paiement des francs fiefs des quatorze années échues et de onze années à échoir. Le Parlement arrêta que la déclaration serait exécutée seulement pour le temps échu. Mais comme cette déclaration avait été publiée en un lit de justice, la Cour pouvait-elle la modifier par arrêt pur et simple? On en reconnut l'impossibilité ; d'où la nécessité de recourir à des remontrances et à des supplications, « d'autant que cet acte d'autorité par le roi, exercé en son lit de iustice, devait avoir son effet comme un arrêt du Parlement, puisqu'il est écrit à la fin de l'édit et signé du greffier de la Cour et que s'il s'y trouve quelque chose à changer, cela doit se faire par remontrances et supplications seulement; que si un arrêt est donné selon l'ordre accoutumé, on n'y ajoutait plus rien ni ne le modifiait-on point; à plus forte raison celui qui portait la marque d'une puissance dernière, comme celui qui avait été donné en sa présence, tenant un lit de justice, ne pouvait ni ne devait être modifié, comme on avait fait par l'arrêté réduisant l'exécution de l'édit au temps échu et non à échoir1 ».
La Cour se plaignait d'abord de la lenteur avec laquelle le Parlement enregistrait les édits. Puis ayant appris qu'il voulait y apporter encore bien des modifications, la reine, le 16 février 1648, lui fit défense d'en prendre connaissance avant d'avoir déclaré s'il prétendait donner des bornes à l'autorité royale. Le Parlement envoya des députés auprès de la reine pour lui expliquer les causes des lenteurs et lui déclarer que la compagnie ne révoquait nullement en doute l'autorité suprême du roi. L'enregis-