‹ Le parlement de ParisChapitre 213 sur 238 · Journal de cTOrmesson, t. II, p. 450 et · texte numérisé non relu

Journal de cTOrmesson, t. II, p. 450 et

voulus, disent les Mémoires de Louis XIV, me servir de cette rencontre, pour faire un exemple éclatant de l'entier assujettissement de cette compagnie, et de ma juste sévérité à punir ces attentats. » Louis XIV fut satisfait : l'assemblée générale fut tenue; le premier président rappela les ordres du roi; chacun baissa la tête et, après un morne silence, l'assemblée fut levée sans que personne eût osé demander la parole. « L'obéissance que la Cour me témoigna, disent les Mémoires de Louis XIV, en se séparant sans rien entreprendre, fut imitée bientôt après par les parlements les plus éloignés et fit voir que ces sortes de corps ne sont fâcheux que pour ceux qui les redoutent1. »

Le Parlement ne se permit plus qu'une remontrance en 1666 sur une question de préséance et une autre en 1667. Le registre du Parlement porte, à la date du 21 novembre 1667, que la Cour ayant reçu une déclaration qui défendait de porter des vêtements ou ornements en tissus d'or ou d'argent ou en tissus étrangers, avec injonction d'enregistrer sans délai. La Cour ordonna cependant des remontrances, mais elles seront présentées par le procureur général et il se bornera à exposer que le délai donné aux marchands pour se défaire de ces étoffes était beaucoup trop court et que les peines édictées par la déclaration étaient d'une sévérité exagérée. Ce furent les dernières remontrances que se permit le Parlement pendant le règne de Louis XIV.

On voit à quel degré de soumission était tombée cette cour souveraine. On se gardait bien de faire des remontrances sur les grandes questions de la politique, sur les affaires de l'État, sur l'autorité du roi. On s'en tenaità de petites questions de commerce et de boutique et le Parle-

1. Mémoires de Louis XIV, t. I, p. 126; Journal de cTOrmesson, t. II, p. 534 et 437.

ment n'osait même plus se présenter en corps ni par députés. Il déléguait le procureur général, c'est-à-dire les gens du roi.

Il a été dit sans doute et écrit maintes fois que le Parment s'était réveillé de ce long sommeil politique quelque temps avant la mort de Louis XIV, pour présenter des remontrances au roi au sujet de la bulle Unigenitus, mais il résulte de nos recherches aux Archives nationales et dans la collection des actes du Parlement, qu'aucunes remontrances de ce genre n'ont été faites.

Il existe aussi aux Archives nationales une table d'une écriture du xvme siècle, contenant la liste des remontrances du Parlement depuis l'année 1502 jusqu'au commencement du règne de Louis XV. Cette table relève avec soin que les dernières remontrances du règne de Louis XIV ont été faites à la date du 21 novembre 1667. On y voit aussi qu'en réalité, depuis la majorité du roi jusqu'à cette année 1667, le Parlement n'a pas usé plus de six fois du droit de remontrances et, le plus souvent, les observations du Parlement, si l'on fait exception pour celles qui concernaient les abus du Conseil et ceux des Requêtes de l'Hôtel, ne portaient que sur des questions tout à fait secondaires1.

Cette suppression à peu près complète, en fait, de l'exer- Réglementation cice du droit de remontrances depuis la majorité du roi, remontrances. explique comment les dispositions de l'ordonnance de 1667, qui réglementaient d'une manière très étroite ce droit

1. Vcici les dates de ces remontrances : août 1661 ; janvier 1663; février 1663; mai 1665; 1666; 21 novembre 1667. Cette table, possédée par les Archives nationales, se réfère à une collection des actes du Parlement qui se trouve à la Chambre des députés. Mais d'ailleurs l'indication des dates des remontrances suffit pour se reporter facilement aux actes du Parlement, car ceux-ci se suivent dans les collections, précisément d'après l'ordre de leurs dates.

du Parlement, n'ont donné lieu à aucune observation dans leur discussion. On verra plus loin que la lutte fut très vive entre le premier président de Lamoignon et le conseiller d'État Pussort, oncle de Golbert, au sujet des articles de l'ordonnance de 1667 qui prévoyaient et punissaient les abus des magistrats. Au contraire il ne fut pas dit un seul mot au sujet des articles consacrés aux remontrances, bien qu'ils fussent compris dans le même titre de l'ordonnance que les dispositions précédentes. A vrai dire, le Parlement n'attachait plus aucune importance à un droit qu'il ne pouvait plus exercer librement et il estimait avec raison que si des temps meilleurs devaient se lever un jour, il obtiendrait facilement par une nouvelle déclaration royale, la restitution d'un droit plusieurs fois séculaire et qui était un précieux vestige de l'époque de la monarchie tempérée.

Ce qui est plus difficile à expliquer, c'est la déclaration de 1675 qui vint à son tour modifier l'ordonnance de 1667 et restreindre encore une fois le droit de remontrances en décidant qu'à l'avenir ces remontrances ne pourraient être faites qu'après l'enregistrement, tandis que l'ordonnance de 1667, tout en les limitant à un temps très court, comme on le verra plus loin, permettait tout au moins de les présenter avant l'enregistrement. D'où vient cette nouvelle rigueur, alors que le Parlement, depuis 1667, n'avait pas une seule fois usé du droit de remontrances? Tout ce qu'on peut dire, c'est que Louis XIV était entré dans une période de son règne où, sous l'influence des hommes politiques et d'administration, il songeait à restreindre l'action des hommes de loi et surtout des magistrats à leurs fonctions judiciaires. On va en avoir une nouvelle preuve à l'occasion de la confection de grandes ordonnances qui sont la gloire législative du règne.

Bien que la soumission du Parlement fût complète, il Les grandes

, ., , , i i i n i-i ordonnances.

n avait cependant pas encore obtenu la confiance du roi; le Parlement ne tarda pas à en acquérir une preuve nouvelle à l'occasion de la rédaction de ces grandes ordonnances. On a pendant longtemps ignoré comment ces ordonnances, qui sont à vrai dire nos premiers codes, ont été préparées; plus tard on a cru que les magistrats du Parlement avaient tout au moins exercé une influence prépondérante surtout pour les deux premières ordonnances, celle de 4667 sur la procédure civile, et celle de 1670 sur la justice criminelle. Voici en quels termes vagues s'exprime Voltaire dans le chapitre 29 de son Siècle de Louis XI V: « Louis XIV voulut en même temps faire des choses plus grandes et d'une utilité plus générale, mais d'une exécution plus difficile: c'était de réformer les lois. Il y fit travailler le chancelier Séguier, les Lamoignon, les Talon, les Bignon, et surtout le conseiller d'État Pussort. » Les jurisconsultes sont plus précis, mais encore incomplets. Au dire de Ferrière, « Sa Majesté fit assembler les principaux magistrats de son Conseil et du Parlement qui tinrent plusieurs conférences chez M. le chancelier Séguier, au commencement de l'année 1667, pour examiner et arrêter les articles de l'ordonnance civile qui fut publiée au mois d'avril de la même année. L'ordonnance sur les matières criminelles fut dressée et examinée de la même manière et ensuite publiée au mois d'août 1670 l. » Ce que dit Ferrière est exact, mais ne se rapporte qu'à la dernière période de la préparation de l'ordonnance et la première, beaucoup plus importante, s'était ouverte dès l'année 1665. Le jurisconsulte Bornier paraît bien ne pas l'ignorer. Il nous apprend que l'ordonnance de 1667 fut préparée par le Conseil en présence du roi et qu'ensuite seulement Louis XIV prit

1. Voy. le Dictionnaire de Ferrière, V° Ordonnances de Louis XIV,

l'avis du Parlement au moyen de conférences qui se tinrent chez le chancelier et où se réunirent des commissaires du Conseil et des commissaires du Parlement1. Aujourd'hui la lumière est faite d'une manière beaucoup plus complète, grâce à la publication de nombreux documents de Golbert, à la connaissance du journal d'Olivier d'Ormesson et à la découverte d'un grand nombre de mémoires le plus souvent officiels et adressés au roi2. L'honneur de la réforme législative revient tout entier à Colbert, mais la direction dans les détails a appartenu à son oncle, le conseiller d'État Pussort. Quant au premier président de Lamoignon et aux autres parlementaires, ils ne sont intervenus qu'assez tard et on leur a laissé ignorer aussi longtemps que possible les projets de réforme. On verra qu'ils n'en ont probablement eu connaissance que par des indiscrétions. Colbert n'aimait pas les parlementaires et il n'avait eu aucune difficulté à persuader au roi, qui était dans les mêmes sentiments, que les magistrats apporteraient des obstacles à une réforme en partie dirigée contre eux. Colbert et les courtisans répétèrent si souvent au roi qu'il avait eu l'idée première et la direction exclusive de la réforme, qu'il finit par le croire et que, dans ses mémoires, il s'en attribue en effet la gloire exclusive3. Ce qui est vrai, c'est que Louis XIV

1. Bornier, Conférence des ordonnances de Louis XIV, Préface.

-2. Voy. notamment : une lettre de l'avocat Auzanet, publiée en tête du Recueil des arrêtés du premier président de Lamoignon; Mémoires de Colbert, sur les réformes législatives, dans la Revue rétrospective, 2e série, t. IV, p. 246; Mélanges Clérambault, Manuscrit 613 (à la Bibliothèque nationale); Chéruel, Histoire de l'administration monarchique en France, t. II, p. 249; Monnier, Guillaume de Lamoignon et Colbert, Essai sur la législation française au XVII' siècle, 1 broch., 1862 (Extrait des Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques); Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 177. Ce dernier travail contient les renseignements les plus complets sur la confection des grandes ordonnances et nous l'avons suivi sur un certain nombre de points.

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