ISAMRERT, t. XVIII, p. G
gnon constata cette rivalité, il releva une lacune dans les projets de Colbert qui avait laissé presque tout le droit civil en dehors de sa réforme. Lamoignon estima qu'il pouvait profiter de cette omission, qui était cependant très probablement volontaire de la part du grand ministre, pour travailler, lui aussi, à l'unification des lois. De son autorité privée, le premier président constitua une commission de réforme à l'effet de préparer une loi générale et unique sur les principales matières de la jurisprudence ; il se proposait surtout de rectifier la coutume de Paris et de fixer la doctrine du Parlement sur des points restés douteux. A cet effet il chargea l'avocat Auzanet de lui préparer des mémoires qui devaient servir de base aux travaux d'une conférence. Celle-ci se tint dans l'hôtel de Lamoignon et sous sa présidence ; elle comprenait deux conseillers de la Grand'Chambre, deux des Enquêtes, douze avocats. Le succès en fut dès le début compromis par l'esprit de routine des gens de loi, par les difficultés et l'étendue du sujet et surtout par l'absence d'un chef ayant assez d'autorité pour dominer les débats. Le premier président dut lui-même reconnaître son impuissance; il rompit le cours des réunions et le travail de la conférence se ramena à un certain nombre de décisions qui ont été publiées sous le titre d'Arrêtés du président de Lamoignon1.
Les temps étaient bien changés : le Parlement, autrefois tout-puissant, ne pouvait plus rien sans le roi. Lamoignon eut la sagesse de s'y résigner et l'habileté d'en tirer parti. Dans une entrevue qu'il eut avec Louis XIV, il feignit d'ignorer complètement l'existence des projets de Colbert et de Pussort et il proposa à Louis XIV d'illustrer son règne par une grande réforme judiciaire. Le roi lui
1. La meilleure édition est celle qui a paru dans les œuvres d' Auzanet. Voyez ce que dit à cet égard Ferrière, dans la préface de sa compilation sur la coutume de Paris.
répondit que ce projet était précisément en voie d'exécution et qu'il en avait chargé Colbert. Il invita le président de Lamoignon à se mettre en rapport avec ce ministre. C'était précisément ce que désirait Lamoignon. Colbert serait bien obligé, bon gré mal gré, d'accepter le concours du Parlement qui allait enfin s'occuper des projets en discussion. Il fut en effet décidé que le Parlement serait désormais représenté par une commission qui se mettrait en rapport avec une autre commission nommée par le conseil de justice. Le Parlement désigna vingt-neuf membres pour le représenter. Parmi eux se trouvaient le premier président, le procureur général et les deux avocats généraux. La commission du conseil de justice ne comprenait que neuf membres, mais parmi eux siégeait Pussort1. Ces deux commissions se réunirent en conférences et reprirent, article par article, les diverses dispositions de l'ordonnance sur la justice. Les discussions furent tout à fait remarquables. La lutte s'engagea surtout entre le premier président de Lamoignon et le conseiller d'État Pussort. Le premier, habitué à tous les détails de la procédure, relevait sans peine des fautes ou des erreurs ; le second défendait avec le même acharnement ce qu'il considérait en partie comme son œuvre personnelle. Lamoignon n'en remporta pas moins une véritable vic-
1. « Les conférences pour l'examen des articles proposés se tinrent chez M. le chancelier où assistèrent pour commissaires du conseil cinq de MM. les conseillers d'État et trois de MM. les maîtres des Requêtes. Les commissaires du Parlement furent M. le premier président, MM. les présidents du Parlement, six de MM. les conseillers de la Grand'Chambre, les cinq anciens présidents des Chambres des Enquêtes avec les doyens des mêmes chambres, l'ancien président et le doyen des Requêtes et MM. les gens du roi. Les matières y furent discutées avec toute la profondeur que l'on pouvait se promettre des vastes connaissances de MM. les commissaires. » Bornier, Conférences des ordonnances de Louis XIV, t. I. préface,
toire; il s'imposa par sa science et par son esprit de justice pratique ; on lui doit un grand nombre de dispositions sages et importantes.
Cette ordonnance de 1667, connue sous le nom de code Louis ou même sous celui de code civil, est, avec l'ordonnance de 1681 sur la marine, l'œuvre législative la plus belle du grand siècle. Elle fut enregistrée en présence du roi le 20 avril 1667. Cette présence du roi a fait croire qu'il avait été tenu un lit de justice. Mais c'est là une erreur : le roi pouvait assister à l'enregistrement d'une ordonnance sans qu'on observât le cérémonial des lits de justice et c'est précisément ce qui eut lieu à l'occasion de l'ordonnance sur la justice civile1.
De toutes les dispositions de l'ordonnance de 1667, les plus importantes et les plus graves étaient celles du titre 1er qui n'avaient, à vrai dire, aucun rapport avec la procédure : elles concernaient l'observation des ordonnances et Lamoignon disait à leur occasion : « que l'ordonnance de 1667 commence par des menaces contre les parlements et toutes les compagnies souveraines ». La polémique soulevée à cette occasion au sein du conseil de justice ne justifie que trop cette appréciation. Dans les discussions qui s'élevèrent parmi les commissaires de ce conseil et ceux du Parlement, Lamoignon attaqua avec courage et énergie presque toutes les dispositions de méfiance qui étaient dirigées contre les magistrats, mais le conseiller d'État Pussort répondit avec non moins de vigueur et finit par triompher. Lamoignon reprochait à l'ordonnance de témoigner de la méfiance contre les juges « comme si les menaces du châtiment étaient absolument nécessaires jusque dans les moindres choses pour contenir les juges dans leur devoir. Au contraire il était de la
1. Voy. Chéruel, Histoire de l'administration monarchique en France, t. II, p. 250.
gloire du roi de donner bonne opinion de ses officiers dans les choses mêmes qu'il remettait à leur conduite.... Ce qui est tout à fait étrange, c'est qu'elle commence par des menaces contre les parlements et toutes les compagnies souveraines, vu que les compagnies et tous les officiers du royaume n'ont jamais été dans une si parfaite soumission aux volontés du roi.... Il est fort étrange qu'on veuille les exposer à de continuelles prises à partie, à des condamnations de dommages-intérêts, à tout ce qu'on peut s'imaginer de plus fâcheux aux juges et de plus opposé à la justice souveraine du roi dont les compagnies sont dépositaires et dont elles tirent le nom de souverain.... Pour rendre cette nouvelle ordonnance immortelle comme toutes les actions du roi et pour faire qu'elle parût dans tous les siècles digne de la grandeur de son nom, il en fallait ôter les termes de dureté qui marquent une mauvaise opinion des juges et se persuader comme une vérité constante que la douceur et la confiance ont un pouvoir plus durable sur leur esprit et sur celui des peuples que la rigueur et l'autorité ». Pussort se borna à répondre que toutes ces dispositions avaient été empruntées à des ordonnances antérieures et qu'ainsi la loi nouvelle n'était pas plus rigoureuse contre les juges que la loi ancienne. Sans doute la plupart des dispositions de l'ordonnance ne constituaient pas des innovations, mais jusqu'alors elles étaient éparses dans des ordonnances très diverses, les unes même fort anciennes, les autres tombées en désuétude ou dans l'oubli. En les réunissant en un seul faisceau, ne leur donnait-on pas une nouvelle force et ne paraîtraient-elles pas plus dures encore contre les magistrats? D'ailleurs les temps étaient complètement changés : ce qui avait paru nécessaire à des époques de troubles et de désorganisation sociale ne l'était plus dans un siècle où la magistrature se faisait remarquer par son austérité et par son dévouement
envers le roi. Malgré tout, ces dispositions dirigées contre les juges passèrent dans l'ordonnance et furent môme placées en tête, bien qu'elles eussent été discutées dans la quinzième et dernière conférence tenue en l'hôtel Séguier chez le premier président du Parlement le jeudi 17 mars 1667*.
Parmi ces articles, se trouvent deux espèces de dispositions : les unes concernent les fonctions judiciaires des magistrats et les menacent de peines sévères pour le moindre manquement; les autres sont relatives au droit de remontrances. Ce sont les premières seulement qui ont soulevé une discussion solennelle, surtout entre Lamoignon et Pussort. Quant aux secondes, elles furent acceptées sans la moindre récrimination, tant était grande et absolue, comme l'avait reconnu Lamoignon, la soumission aux volontés du roi. On avait même formellement et de nouveau proposé d'enlever aux parlements la qualité de cour souveraine, sous prétexte que la souveraineté appartenait au roi seul et que les membres du Parlement, comme tous les autres magistrats, n'étaient que les sujets du roi. Louis XIV n'attacha pourtant aucune importance à cette observation et finit par la faire écarter en reconnaissant que les remontrances du Parlement ne l'avaient jamais gêné. Étaient-elles inutiles et tumultueuses, il savait bien n'en tenir aucun compte ; étaient-elles raisonnables et respectueuses, il entendait les prendre en considération.
L'ordonnance de 1667 s'ouvre par une déclaration portant que ses dispositions doivent être gardées et observées « par toutes nos cours de Parlement, Grand Conseil, chambres des comptes, cours des aides et autres cours,
1. Voy. à cet égard Procès-verbaux des ordonnances de Louis XIV du mois d'avril 1667 pour les matières civiles et du mois d'août 1670 pour les matières criminelles, p. 472 et suiv.
juges, magistrats, officiers, tant de nous que des seigneurs et partout nos autres sujets, même dans les officiantes1 ». L'ordonnance rappelle que les cours doivent procéder à l'enregistrement des édits, déclarations, lettres patentes, ordonnances, avant de présenter des remontrances. Celles-ci ne sont admises qu'ensuite et pendant huit jours seulement de la part des compagnies qui siègent dans le lieu où réside le roi; pour les autres compagnies qui sont plus éloignées, le délai est porté à six semaines 2. L'ordonnance refuse absolument aux cours de Parlement et aux autres cours le droit d'interpréter officiellement les ordonnances; ce droit n'appartient qu'au roi seul en son Conseil3.
Malgré les améliorations que l'ordonnance de 1667 apportait dans l'administration de la justice, notamment en établissant l'unité de la procédure et en obligeant les tribunaux à renoncer à leurs anciens styles, un certain esprit de résistance se manifesta dans plusieurs parlements; d'autres se bornèrent à donner des preuves de mauvais vouloir et appliquèrent mal l'ordonnance en se retranchant derrière leur inexpérience vis-à-vis de la loi nouvelle. Mais le roi, Colbert et les intendants surent triompher de ces obstacles et amener partout la soumission. A Paris le président de Lamoignon s'opposa à toute assemblée et même à toute discussion. Ceux qui voulurent résister furent frappés d'interdiction pour n'avoir pas observé l'ordonnance. C'étaient Perrot et Canaye à la Grand'Chambre du Parlement, Nicolaï et Lescuyer à la Chambre des comptes*. Les parlements de Dijon, Grenoble, Bordeaux, Rennes, Toulouse, reçurent de sérieux