‹ Le parlement de ParisChapitre 217 sur 238 · Ordonnance de 16G7, tit. I, arl · texte numérisé non relu

Ordonnance de 16G7, tit. I, arl

2. Ordonnance de 1667, tit. I, art. 5. 5. Ordonnance de 1667, tit. I, arl. 7.

4. Chéruel, Histoire de l'administration monarchique en France. t. II, p. 266.

avertissements et, en province comme à Paris, on ne recula pas devant l'exil pour ceux qui ne voulaient pas en tenir compte. Les intendants surtout surveillaient les parlements d'un œil jaloux et dénonçaient impitoyablement toutes les infractions à l'ordonnance1. Grâce à ces mesures et à cette discipline de fer, l'ordonnance de 1667 ne tarda pas à être appliquée uniformément dans toute la France. Mais la réforme était moins due, comme on l'a vu, aux magistrats qu'aux hommes d'Etat.

L'ordonnance de 1670 sur la procédure criminelle fut préparée de la même manière que celle de la procédure civile. Les magistrats n'y jouèrent qu'un rôle très effacé, sauf le premier président de Lamoignon qui reprit celui d'adversaire de Pussort et avec plus de force encore que la première fois. Il reprochait à l'ordonnance d'imposer aux accusés un serment qui leur infligeait une véritable torture morale en les mettant dans l'alternative de se parjurer ou de se perdre. Il trouvait trop rigoureux de punir comme faux témoin l'accusé qui se rétractait à la confrontation; il déclarait inique le refus de tout conseil à l'accusé pendant la première partie de l'instruction ; enfin il demandait l'abolition de la torture, et bien qu'il fût seul de cet avis, cet isolement n'ébranlait pas la fermeté de sa conviction.

L'avocat général Talon fit preuve d'un véritable esprit d'indépendance en se rangeant tantôt du côté de Lamoignon, tantôt de celui de Pussort. Ces conférences se tinrent au nombre de sept; puis le conseil de justice procéda à une dernière revision et l'ordonnance criminelle donnée par le roi à Saint-Germain-en-Laye au mois d'août 1670 fut enregistrée le 26 du même mois, sans

1. Chérukl, op. cit., t. II, p. 270. — Voy. aussi Correspondance administrative sous Louis XIV, t. II, p. 16, 25, 27, 147, 172, 175, 190, 214, 217, 224.

difficulté, par le Parlement. Il est inutile de nous arrêter ici à la confection de l'ordonnance de 1673 sur le commerce de terre et à celle de l'ordonnance de 1681 sur le commerce de mer, car on sait maintenant que ces deux ordonnances ont été préparées de la même manière que les précédentes et par le conseil de justice1.

En somme les magistrats, et en particulier ceux du Parlement de Paris, ne restèrent certes pas étrangers à ces grandes réformes législatives qui donnèrent à la France ses premiers codes. Cependant ce ne sont pas eux qui les ont réalisées et on les doit bien plutôt aux membres du conseil de justice qui se composait presque exclusivement de conseillers d'État. On ne recourait plus au Parlement qu'en cas d'absolue nécessité et parfois le roi, sûr de son obéissance, lui demandait des services qu'on n'aurait pas osé réclamer en d'autres temps, dans la crainte de lui faire injure.

Mesures Au mois de mars 1667, Louis XIV envoya au Parlement

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de Bourbon et même des enfants qui pourraient naître par la suite de Mlle de la Vallière. Cette dernière disposition était vraiment révoltante. Le procureur général se décida à en entretenir le roi et elle fut supprimée. Mais Marie-

1. Toutefois pour l'ordonnance de 1675, au lieu de demander des rapports aux membres du Conseil d'État, tous plus ou moins étrangers au commerce et aux besoins des marchands, Colbert enjoignit aux juges et consuls des principales villes du royaume ainsi qu'aux maîtres et gardes des six corps de Paris, de lui adresser des Mémoires au sujet des abus qui se commettaient dans le commerce; puis il s'adressa à Savary qui avait acquis une grande réputation parmi les marchands. Les Mémoires de Savary produisirent une telle impression que Colbert fit entrer leur auteur au conseil de réforme; il y joua un rôle prépondérant et fit accepter tous ses projets. Aussi Pussort donnait-il déjà à l'ordonnance de 1675 le nom de code Savary.

Anne de Bourbon fut déclarée capable de tous les honneurs et effets civils.

Le roi dirige de plus en plus les parlements en maître absolu. D'ailleurs si parfois ses décisions ont un caractère vraiment arbitraire et despotique, d'autres fois aussi elles consacrent de sérieuses améliorations que les magistrats n'auraient probablement pas réalisées par eux-mêmes. Mais Louis XIV se souvenait trop souvent des tro ubles de la Fronde dont il voulait supprimer même le souvenir. Une ordonnance du 6 juillet 1668 prescrivit de lacérer tous les actes du conseil secret depuis le 15 novembre 1645 jusqu'au 51 octobre 1652, « pour ôter les marques des choses qui s'étaient faites contre son autorité dont les exemples seraient dangereux » . Le Parlement ne souleva aucune objection sérieuse. On discuta seulement sur le point de savoir comment la mesure serait exécutée *. En janvier 1669, le roi supprime les chambres de l'Édit dans les Parlements de Paris et de Rouen, et bientôt la mesure est étendue à tous les autres parlements. Le 11 août de l'année suivante, il établit définitivement la chambre civile de la Tournelle au Parlement de Paris et règle sa compétence. C'était au moins là une amélioration et non plus une mesure malheureuse. Il faut en dire autant de l'édit de février 1672, qui détermina l'âge et les autres conditions d'admission pour l'entrée dans la magistrature2. Par ces dernières mesures le roi cherche à améliorer la magistrature, mais non à l'amoindrir. Il ne faudrait pas croire cependant que les troubles de la Fronde commencent à s'effacer de son esprit. Cette guerre civile continue à le hanter, et il redoute encore les actes politiques du Parlement, bien que depuis sa majorité il serait impossible de

1. Voy. sur ces derniers points Journal de d'Ormesson, t. II, p. 558; Grûn, Actes du Parlement, t. CCLIV.

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