‹ Le parlement de ParisChapitre 218 sur 238 · ISAMBERT, t. XIX, p · texte numérisé non relu

ISAMBERT, t. XIX, p

relever un seul écart de la part de cette Cour. Le roi s'effraye aussi du droit de remontrances tel qu'il est réglé oU pour mieux dire amoindri par l'ordonnance de 1667. Qu'on consulte les registres du Parlement déposés aux Archives Nationales et on pourra se convaincre que depuis la majorité du roi le Parlement n'avait usé du droit de remontrances que dans des circonstances très rares, toujours en dehors des affaires de l'État et dans des termes tels que ce droit de remontrances, au lieu d'être demeuré une marque d'indépendance et de dignité, était devenu lui-même un témoignage irrécusable de l'abaissement de la magistrature.

Restrictions On se rappelle que lors de la mémorable discussion remontrances. ({U1 avait eu lieu à l'occasion de l'ordonnance de 1667 et sur les devoirs des juges, Lamoignon s'était permis de critiquer les menaces sévères et les mesures draconiennes dirigées contre les magistrats pour fautes dans leurs fonctions judiciaires, mais qu'il n'avait élevé aucune objection contre les dispositions cependant si restrictives de l'ordonnance de 1667 sur le droit de remontrances. Néanmoins le roi voulut encore le restreindre et en rendre en réalité l'exercice impossible, ou tout au moins inutile. De là les lettres patentes du 24 février 1675 portant règlement sur l'enregistrement dans les cours supérieures des édits, déclarations, lettres patentes, relatifs aux affaires publiques de justice et de finance et émanés du propre mouvement du roi '. Jusqu'alors les remontrances avaient été permises avant l'enregistrement, seulement l'ordonnance de 1667 les avait soumises à de très brefs délais. Les lettres patentes du 24 février 1675 veulent que, désormais, l'enregistrement ait toujours lieu avant les remontrances. C'était

Page 1